Cour V
E-7357/2006/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro et Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,
[...], [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi, décision du 28 août 1998
(réexamen) N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7357/2006
Faits :
A.
Par décision du 18 mai 1995, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté
la demande d'asile de A._______ du 27 janvier précédent au motif que
son insoumission (désertion) pendant la guerre de Bosnie et
Herzégovine n'entrait pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Tout en
relevant que son dossier ne révélait pas d'indices laissant penser
qu'en cas de retour en Bosnie, le requérant pourrait y être exposé à
une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, l'autorité
administrative a toutefois renoncé à l'exécution du renvoi du requérant
et l'a admis provisoirement en Suisse en application des arrêtés du
Conseil fédéral du 18 décembre 1991 et du 16 mars 1992 concernant
les réfractaires et les déserteurs des territoires de l'ex-Yougoslavie.
B.
Le 25 février 1998, le Conseil fédéral a levé l'admission provisoire
collective des réfractaires de l'ex-Yougoslavie, avec effet au 30 avril
1998. Par courrier du 19 mai 1998, l'Office de la population du canton
de Genève a fixé au requérant un délai au 31 août 1998 pour quitter la
Suisse.
C.
Le 21 juillet 1998, se référant à deux décisions de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) du
26 avril 1995 et du 9 octobre 1997 selon lesquelles, la levée d'une
admission provisoire collective, si elle ne nécessite pas comme telle
de décision individuelle visant chacune des personnes concernées,
n'exclut pas le droit pour un particulier de faire examiner par l'ODM
son cas à titre individuel (l'autorité administrative étant alors tenue
d'examiner si les conditions d'une admission provisoire en Suisse sont
ou non réalisées), A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa
décision de renvoi du 18 mai 1995 dans le sens d'une admission
provisoire. A l'appui de sa requête, il a rappelé qu'en décembre 1994,
il avait déserté les rangs de l'armée des Serbes de Bosnie. Or, en
1998, la République serbe n'avait toujours pas adapté sa législation à
loi d'amnistie du 12 février 1996 de la République de Bosnie et
Herzégovine qu'elle était pourtant tenue d'observer, omettant
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obstinément d'inclure dans sa propre loi d'amnistie les réfractaires et
les déserteurs, lesquels, selon le Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), devaient encore compter avec de
lourdes peines d'emprisonnement (cf. UNHCR Sarajevo, Regional
Office of Vienna, "Amnstiegeseze in Bosnien-Herzegowina", 19 mars
1998, p. 2s). Le requérant a également soutenu que du fait de son
extraction, il ne pouvait pas non plus envisager de s'installer en
Fédération croato-musulmane où il lui aurait été difficile de prouver
son insoumission (désertion) une fois en butte à l'hostilité des
Bosniaques musulmans et croates, cela sans compter la situation
délicate de cette partie de la Bosnie, confrontée à de graves difficultés
sous la pression du nombre croissant de réfugiés rentrant au pays.
Enfin, le requérant a fait valoir qu'il souffrait d'une hernie discale para-
médiane droite, laquelle entraînait toute une série d'effets secondaires
et le handicapait beaucoup. C'est pourquoi il nécessitait un suivi
médical approprié, notamment une électrothérapie au rythme de
séances étalées sur deux jours entrecoupées d'un jour de repos, qu'il
n'était pas du tout sûr de bénéficier en Bosnie, que ce soit chez lui, en
République serbe, à cause de son insoumission, ou en Fédération
croato-musulmane du fait de son extraction serbe.
D.
Par décision du 28 août 1998, l'ODM a rejeté la requête de
A._______, motifs pris qu'en vertu de la jurisprudence de la CEDH
concernant les réfractaires et les déserteurs, à laquelle les autorités
suisses se référaient, l'éventuelle sanction pénale que le demandeur
risquait d'encourir en République serbe ne pouvait être regardée
comme un obstacle à son renvoi au sens de l'art. 3 CEDH. En outre,
eu égard au décalage qu'on pouvait noter entre la législation de la
République serbe en matière d'amnistie et son application dans les
faits, le demandeur risquait en définitive moins une sanction pénale
que d'être simplement méprisé par certains de ses concitoyens et
discriminé en matière d'emploi et de logement. Par ailleurs, son
engagement dans les rangs de l'armée de la République serbe ne
l'avait jamais amené à se liver à des actes préjudiciables pour lui.
Enfin, selon l'ODM, on trouvait en République serbe, notamment à
Banja Luka, des structures médicales et hospitalières à même d'offrir
au demandeur les traitements dont il avait besoin sans compter qu'en
cas de péjoration de son état, il avait la possibilité de se faire soigner à
Belgrade, comme cela avait déjà été le cas en 1994.
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E.
Dans son recours du 24 septembre 1998, A._______ fait grief à l'ODM
d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 49
al. 2 PA) pour avoir ignoré les récentes recommandations du HCR aux
Etats ayant accueilli des déserteurs et des réfractaires des forces
armées de la République serbe de Bosnie de continuer à accorder leur
protection à ces gens qui risquaient bien plus que les désavantages
bénins ou prétendument sans pertinence au regard des conditions de
l'art. 3 CEDH évoqués par l'ODM dans sa décision du 21 août 1998.
Pour le recourant, en se mettant de la sorte en porte-à-faux avec les
informations pourtant dignes de foi en possession du HCR, l'autorité
administrative ne se serait pas livrée à satisfaction de droit aux
éclaircissements auxquels elle était tenue en vertu de l'art. 12 PA,
violant ainsi le droit fédéral (art. 49 al. 1 PA). Enfin, l'évaluation
extrêmement optimiste par l'ODM des infrastructures médicales à
disposition du recourant en Bosnie et Herzégovine ne prendrait pas en
considération les obstacles à l'obtention des soins dont il a besoin que
ne manqueraient pas de représenter son statut de déserteur en
République serbe, respectivement son extraction en Fédération
croato-musulmane. Le recourant a conclu à l'octroi d'une admission
provisoire après constatation du caractère illicite et inexigible de son
renvoi.
F.
Le 16 juin 1999, le recourant a fait suivre à la Commission un rapport
médical du 14 mai précédent du docteur R._______, médecin-
assistant au service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG). Il en ressort que, souffrant d'une double hernie discale
lombaire, il venait d'endurer une recrudescence de ses douleurs qui
avait entraîné son hospitalisation au service de Rhumatologie de la
clinique de F._______ pour y être soumis à un traitement
conservateur. Craignant les conséquences de l'intervention
chirurgicale qui lui avait été proposée, le recourant n'avait pu s'y
résoudre malgré les explications très claires, y compris en Serbo-
croate, sur le risque d'importante parésie du pied avec une possibilité
significative de péjoration supplémentaire de la fonction motrice et ses
conséquences fonctionnelles qui le guettait en l'absence
d'intervention.
Le recourant a encore renvoyé la Commission à sa décision du 22
avril 1999, jugeant inexigible le renvoi d'un Serbe de Bosnie, déserteur
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des forces armées de la République serbe et sérieusement atteint
dans sa santé. Il a aussi souligné que si elle considérait la prise de
position du HCR du 22 juin 1998 sans force contraignante pour les
autorités suisses, la Commission soulignait toutefois que son devoir de
collaboration avec l'agence onusienne, tel qu'ancré aux art. 13d al. 4
et 48 aLAsi, l'empêchait d'en faire peu de cas, cela d'autant plus
qu'aucune amélioration de la situation des déserteurs et réfractaires
des forces armées de la République serbe n'avait pu être observée
entre-temps dans cette entité de la Bosnie et Herzégovine.
G.
Le 21 juin 1999, en complément à sa détermination du 16 juin
précédent, le recourant, alors hospitalisé depuis le 18 mai, a adressé
à la Commission un rapport médical du 14 juin 1999 établi par le
docteur B._______ de la division de rhumatologie de l'hopital
F._______ à Genève. Selon ce praticien, une raideur lombaire, des
douleurs des apophyses épineuses avec contracture paravertébrale,
une parésie (4/5) du releveur du pied et de l'extenseur (2/5) de l'hallux
et deux hernies discales droites pour le traitement desquels il avait
prescrit des antalgiques, des séances de physiothérapie et des
contrôles réguliers caractérisaient le statut du recourant dont l'état
général était par ailleurs bon. Sans traitement, un risque de nouvelle
péjoration de son état était à redouter, avec un traitement, le pronostic
était lentement favorable.
H.
Le 16 mai 2001, le recourant a encore fait suivre à la Comission un
bref certificat du 7 mai précédent de son médecin traitant, le docteur
J._______ de la permanence médico-chirurgicale de G._______ à
Genève qu'il voyait à peu près tous les quinze jours. Selon ce
praticien, malgré des traitements d'autophysiothérapie, d'AINS, en
piscine et la prescription d'antalgiques, aucune amélioration notable
n'était à relever chez son patient. Un pronostic, à court et à long
terme, était difficile à prévoir, car à tout moment une péjoration de
l'état du recourant sous forme de compression du nerf sciatique droit
pouvait survenir, ce qui requérait une intervention chirurgicale dans les
dix à douze heures dans un service spécialisé.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun
élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue,
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en a proposé le rejet, dans une détermination du 13 juin 2001,
transmise au recourant le surlendemain avec droit de réplique. Dans
ses remarques, l'ODM a notamment relevé la présence à Banja Luka,
en République serbe, d'un hôpital bien équipé, le centre médical
"Paprikovac" dont le département de chirurgie était à même de
garantir au recourant une intervention rapide en cas de compression
de son nerf sciatique droit. L'ODM a aussi rappelé que lorsqu'il s'était
trouvé chez sa soeur à Belgrade, le recourant avait déjà été
hospitalisé deux mois dans cette ville.
J.
Le 3 juillet 2001, le recourant a répliqué qu'il venait de H._______, à
200 km de Banja Luka. Dans ces conditions, il lui aurait été très
difficile de se faire soigner en urgence dans cette dernière ville. Par
ailleurs, faute de pouvoir travailler à cause de sa motilité réduite, il
n'avait pas de quoi assumer les coûts d'une opération à venir. Il ne
bénéficiait pas non plus d'une assurance-maladie qui prenne en
charge de tels coûts, ni même ceux des traitements qui lui étaient
alors prodigués à Genève pour prévenir d'éventuelles complications.
Enfin, il n'était pas du tout sûr qu'il pût se faire soigner à Belgrade où
les soins médicaux sont onéreux.
K.
Le 27 juin 2007, le recourant a fait savoir au Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) que, par décision du 22 novembre 2006, l'office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève lui avait reconnu un degré
d'invalidité ouvrant le droit à un trois-quart de rente dès le 1er
septembre 2005.
L.
Le 3 juillet 2007, par le biais d'un rapport médical du 26 juin
précédent, la doctoresse C._______, psychiatre et psycho-thérapeute,
a fait savoir au Tribunal qu'elle voyait le recourant une fois par mois
depuis le 4 mai 2004 pour un trouble dépressif récurrent (dont
l'épisode actuel était sévère avec symptômes psychotiques) pour le
traitement duquel elle lui avait prescrit du "Zoloft" et du "Zyprexa".
Malgré cette médication, l'état de son patient demeurait inchangé.
Favorable à long terme avec consultation et médication, le pronostic
de la praticienne était défavorable sans consultation ni médication .
Soulignant l'effet salutaire du bon contact du recourant avec ses
médecins, la doctoresse a également préconisé la poursuite de son
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traitement à Genève sous peine d'une détérioration grave de sa santé
psychique.
M.
A nouveau invité à se déterminer sur le recours de A._______ compte
tenu de l'évolution de la situation, l'ODM a estimé, dans une
détermination du 10 août 2007 transmise au susnommé le 13 août
suivant avec droit de réplique, que ni son infirmité ni la fragilité de sa
santé mentale n'étaient de nature à empêcher son retour en Bosnie et
Herzégovine où l'on trouve aujourd'hui des infrastructures médicales à
même de lui fournir les soins dont il a besoin et qu'il pourra payer sans
peine avec sa rente d'invalidité sans compter qu'il lui était aussi
loisible de solliciter de son canton d'attribution une aide médicale au
retour sous forme de médicaments, de participation à l'organisation de
son voyage voire de soutien après son retour. L'autorité administrative
a conclu au rejet du recours.
N.
Le 22 août 2007, le recourant a dupliqué que, compte tenu de la
situation en Bosnie, son renvoi aurait pour effet de le priver des soins
dont il a besoin en raison de la gravité de son état. Il a aussi joint à sa
réponse un rapport médical des docteurs D._______ et E._______ du
Centre I._______ du 31 juillet 2007. Il ressort de ce rapport que son
état est actuellement stationnaire, sa stabilité psychique reposant sur
le suivi régulier que lui assure sa psychiatre, la doctoresse C._______,
et sur une médication idoine. L'interruption de ce suivi et de cette
médication aboutirait probablement à une aggravation de son état et à
une recrudescence de ses symptômes psychotiques. De même, sans
consultation ni médication appropriée, une évolution défavorable de
ses lombosciatalgies et de son déficit moteur est à redouter.
Inversement, la stabilité du déficit en question est assurable avec des
séances de physiothérapie dans les phases d'aggravation de sa
symptomatologie. Par ailleurs, la prescription de "Lyrica" puis la
majoration de ce traitement médicamenteux devraient soulager les
paresthésies du recourant. En définitive, les médecins précités
constatent que la santé du recourant s'améliore progressivement
depuis 2004. Cette amélioration n'est toutefois pas due uniquement
aux traitements prodigués au recourant ; elle est également liée à la
stabilité de son environnement psychosocial. Aussi la rupture, en cas
de renvoi, du lien thérapeutique qu'il a établi avec sa psychiatre
comme le risque de ne pas pouvoir disposer, en Bosnie, des
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médicaments auxquels il a accès à Genève pourraient compromettre
cet équilibre.
O.
D'autres faits de la cause ou arguments du recours seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO
2006 1205]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par
le nouveau droit (art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi;
RS 142.31]).Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et
2 Cst (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103ss).
Une telle requête ne constituant pas une voie de droit ordinaire,
l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA ou
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lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (cf.
notamment JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Une demande de
réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives
(JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et
par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen
d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JICRA
2003 n° 17, consid. 2, let. a et b, p. 49s et références citées; voir aussi
JICRA 1998 n° 1, consid. 6 let. a à c, p. 11ss; JICRA 1995 n° 21 p.
199ss ; 1993 n° 25 consid. 3b p. 179).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 18 mai 1995, mis le
recourant au bénéfice d'une admission provisoire à titre collectif, en
application de l'Arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993. Ce faisant,
l'autorité administrative n'a pas examiné les éventuels obstacles
individuels à l'exécution du renvoi du recourant, laquelle mesure ne
peut et ne doit - logiquement - être appréciée qu'au moment de la
levée de l'admission provisoire (cf. JICRA 1998 n° 27, p. 228ss). Via
un courrier du 19 mai 1998, l'Office de la population du canton de
Genève a ensuite fixé au recourant un délai au 31 août 1998 pour
quitter la Suisse (cf. état de faits, let. B).
Par le biais d'une demande de réexamen du 21 juillet 1998, le
recourant a alors fait valoir ses objections individuelles à l'exécution de
son renvoi ; ici le vice réside dans l'absence d'un examen individualisé
des obstacles à l'exécution de son renvoi, voire dans l'absence de
toute décision individuelle appropriée ; par conséquent le Tribunal
considère que la décision du 18 mai 1995 comprend de facto la
mesure d'exécution du renvoi consécutive à la levée postérieure de
l'admission provisoire à titre collectif ; partant, la demande de
l'intéressé du 21 juillet 1998, invoquant des motifs de révision, savoir
un vice originel de la décision du 18 mai 1995 relative à la
(non-)exécution du renvoi, constitue dans cette mesure une demande
de réexamen "qualifiée" à même de conduire, en cas d'admission, à
un retour à une procédure ordinaire.
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E-7357/2006
Quant à la recevabilité de la demande de réexamen du 21 juillet 1998,
le Tribunal observe que A._______ l'a déposée bien avant l'échéance
du délai de départ que l'office de la population du canton de Genève
lui avait fixée le 19 mai 1998 pour quitter la Suisse, de sorte que son
comportement est conforme aux règles de la bonne foi. Sa demande
ne saurait dès lors être considérée comme tardive, au sens de l'art. 67
al. 1 PA, appliqué par analogie (cf. JICRA 2001 n° 20, précitée, consid.
3c, let. ee i.f. p.157s) ; elle est donc recevable.
Compte tenu du fait que c'est à juste titre que le recourant a invoqué
un vice originel de la décision du 18 mai 1995, faute de décision
individuelle d'exécution du renvoi, sa demande aurait dû être admise
par l'ODM sous l'angle du rescindant. La décision du 18 mai 1995,
complétée par la levée de l'admission provisoire ultérieure, en tant
qu'elle se rapporte à l'exécution du renvoi doit être annulée. Quant à
l'examen en rescisoire, la Commission se prononce avec pleine
cognition.
4.
4.1 S'agissant de l'exécution du renvoi, il convient de relever à titre
préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 bis
LSEE empêchant cette exécution (illicéité, inexigibilité et impossibilité)
sont de nature alternative. Autrement dit, il suffit que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté.
4.2 En l'espèce, c'est sur la problématique de la licéité et sur celle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son
examen.
4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101). Si l'interdiction de la torture, des
peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.). En l'occurrence, le recourant conteste la licéité de son renvoi
car il craint d'être soumis dans son pays à des traitements contraires à
la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) pour avoir
déserté les rangs de l'armée de la République serbe en période de
conflit.
4.4 En l'espèce, le Tribunal relève que le 23 février 1999, l'Assemblée
nationale de la République serbe a voté divers amendements à la loi
d'amnistie du 4 juillet 1996 dont le second paragraphe excluait
expressément de son champ d'application les personnes qui avaient
déserté les rangs de l'armée de la République serbe ou n'avait pas
donné suite à une convocation sous les drapeaux entre le 1er janvier
1991 et le 14 décembre 1995. La loi d'amnistie amendée est entrée en
vigueur le 23 août 1999. Les amendements en question - qui
concordent pleinement avec les conditions posées par l'accord de
Dayton (cf. art. VI de l'annexe 7 dudit accord) - portaient notamment
sur l'inclusion des personnes ayant commis des actes de désertion et
d'insoumission dans la liste des bénéficiaires de la loi, ainsi que sur
l'amnistie de tous les actes tombant sous le coup de la loi commis
entre le 14 décembre et le 22 décembre 1995 (cf. Update HCR, p. 5s).
A l'heure actuelle la loi d'amnistie du 23 août 1999 est en règle
générale appliquée correctement et il est peu probable qu'une
personne entrant dans son champ d'application soit arrêtée (JICRA
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2001 n° 14 consid. 8db p. 117s. et les références citées). Aussi le
Tribunal estime qu'en l'absence de facteurs particulièrement
aggravants (comme une fonction publique très importante, un rang
militaire élevé, une activité politique intense ou un engagement
pendant une longue période dans une armée majoritairement
composée de soldats de l'ethnie adverse), il n'existe plus aujourd'hui
de risque qu'une personne qui a commis des actes tombant dans le
champ d'application des lois d'amnistie soit poursuivie - et à plus forte
raison encore condamnée - par les autorités de la République serbe
ou encore par celles de la Bosnie et Herzégovine. Du reste, même si -
contre toute attente - une telle procédure devait être ouverte ou
poursuivie, il suffirait alors à la personne concernée de contester ces
actes auprès de l'autorité de recours compétente pour faire valoir ses
droits.
4.5 Vu ce qui précède, force est de constater que l'exécution du renvoi
du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que
cette mesure s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
5.
5.1 Outre la licéité de la mise en oeuvre de son renvoi, le recourant en
conteste aussi l'exigibilité à cause de la gravité de ses pathologies et
parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir bénéficier des soins qu'il requiert
où que ce soit en Bosnie et Herzégovine.
5.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement
exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (cf.
notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ;
1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a
et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes
qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent
d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de
répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits
de l'homme mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
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application dans le présent cas d'espèce.
Lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé à l'instar du
recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du
moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels
dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA
2003 n° 24). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à
une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un
standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003
n° 24 ; 1993 n°38, p. 274 ss).
5.3 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en
provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens
des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50 ss ; 1999 no 6 p.
34ss). Cela dit, avant de se demander si l'exécution du renvoi du
recourant est exigible compte tenu de ses possibilités de se réinstaller
dans ce pays, notamment en République serbe où il était domicilié
avant de venir en Suisse, il convient de se pencher sur ses motifs
médicaux car si ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des
possibilités du recourant de se réinsérer en Bosnie et Herzégovine ne
serait alors plus nécessaire.
5.4 A l'heure actuelle, ses pathologies nécessitent que le recourant
consulte en moyenne une fois par mois les médecins qui s'occupent
de lui. Contrairement à ce qui était le cas en mai 2001, une
intervention chirurgicale à brève échéance en cas de péjoration de
son état (cf. Faits let. H) ne semble plus d'actualité. Le dernier rapport
médical produit en cause n'y fait en tout cas pas mention. De fait, au
plan neurologique, en cas d'aggravation de sa symptomatologie, le
recourant a aujourd'hui besoin de séances de physiothérapie pour
stabiliser un éventuel déficit moteur. Moyennant un traitement
conservateur en rhumatologie et la prescription d'anti-inflammatoires
et de "Lyrica", l'évolution de son état est favorable hormis la
persistance d'un déficit du releveur du gros orteil et d'une parésie du
releveur du pied à droite, en grande partie imputables au recourant
pour avoir refusé l'intervention qui lui avait pourtant été proposée en
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mai 1999. Cela étant, le traitement - qui n'est ni pointu ni stationnaire -
comme la médication précités sont disponibles en République serbe
de Bosnie et Herzégovine. Depuis le 4 mai 2004, le recourant est
aussi suivi pour un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel est
sévère avec symptômes psychotiques. Favorable à long terme avec
consultation et médication, le pronostic de sa psychiatre, la doctoresse
C._______, est défavorable sans consultation ni médication. Dans
l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, les services de santé
mentale sont principalement fournis par les institutions publiques,
organisées sur deux niveaux. On y trouve entre autres trois hôpitaux
psychiatriques spécialisés, des unités psychiatriques dans six autres
hôpitaux ainsi que 12 centres communautaires de santé psychique
(CMHC) dont les prestations incluent aussi bien des traitements
individuels que des thérapies de groupes. Trois associations de
personnes souffrant de maladies psychiques y sont également actives.
En principe, le recourant devrait y trouver de quoi satisfaire ses
besoins en soins psychiatriques. En outre, avec la rente qu'il perçoit à
Genève et qui est de surcroît exportable en Bosnie et Herzégovine, il
aurait de quoi s'offrir ces soins. Cela étant, en dépit des facteurs
favorables à l'exécution de son renvoi, cette mesure n'apparaît pas
indiquée. En effet, depuis plus de trois ans qu'il est en traitement, son
état est demeuré inchangé malgré un traitement médicamenteux
soutenu, incluant un puissant antidépresseur (Zyprexa) et un
antipsychotique (Zoloft). Surtout, les docteurs D._______ et
E._______ redoutent que la rupture, consécutive à son renvoi en
Bosnie et Herzégovine, du lien thérapeutique qui unit le recourant à sa
psychiatre compromette l'équilibre qu'il a acquis ces trois dernières
années grâce au traitement prodigué par cette praticienne, grâce aussi
à la stabilité de son environnement psychosocial. Soulignant l'effet
salutaire du bon contact du recourant avec ses médecins, la
doctoresse C._______ a d'ailleurs préconisé dans son rapport du 3
juillet 2007 la poursuite à Genève du traitement de son patient sous
peine d'une détérioration grave de sa santé psychique (cf. Faits, let. L).
Dès lors, vu les incertitudes qui pèsent sur l'évolution future de l'état
de santé du recourant, l'octroi d'une admission provisoire apparaît
mieux à même d'écarter les risques graves, sérieux et durables qu'il
court toujours.
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6. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 28
août 1998 rejetant la demande de réexamen du 21 juillet précédent
annulée. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire
de A._______.
6.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine,
cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il
s'agit d'une "Muss-Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39,
40.31 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 249 ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 847). Au
vu de ces principes, des art. 10 al. 2 et 11 al. 1 du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) et des indications
que l'on peut tirer des décomptes de prestations produits en cause le
24 septembre 1998 et le 22 août 2007, le Tribunal acquiesce à la note
d'honoraires de 525 francs du Centre social protestant de Genève du
24 septembre 1998, auxquels il ajoute 175 francs pour quatre autres
écrits ultérieurs au recours ; il ramène par contre la prétention du
mandataire actuel à 700 francs (selon tarif horaire de 200 francs)
parce qu'il n'y a pas lieu de rétribuer les frais occasionnés par le
changement de mandataire. Le montant de l'indemnité à titre de
dépens dû par l'ODM au recourant s'élève ainsi à 1400 francs débours
et TVA inclus.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 28 août 1998 est annulée.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions de la LSEE relatives à
l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de 1400 francs (TVA
comprise) à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant par lettre recommandée ;
- à l'autorité inférieure par courrier interne avec dossier (n° réf. N
[...] ;
- au [...] du canton de [...] par lettre simple
Le juge rapporteur : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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