Cour V
E-7361/2006/bov
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Jean-Daniel Dubey, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
1. A._______, née le _______
2. B._______, né le _______
3. C._______, né le _______
Bosnie et Herzégovine, représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision prise le 16 février 1998 en matière d'asile et
de renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7361/2006
Faits :
A.
Le 9 juin 1997, A._______, qui portait alors le nom de son premier
époux, E._______, a déposé une demande d'asile, pour elle-même et
son fils mineur B._______.
Trois jours plus tard, elle a été auditionnée au centre d'enregistrement
de G._______, puis le 4 juillet 1997 par l'autorité cantonale
compétente.
B.
L'intéressée, de religion musulmane, a déclaré qu'en raison de
l'avancée des troupes serbes de Bosnie, elle a été contrainte de fuir
successivement H._______ (commune de I._______), où elle aurait
vécu depuis sa naissance, puis J._______, où elle aurait séjourné
quelque dix mois entre juin 1992 et mars 1993, et de s'installer à
S._______ avec les membres de sa famille proche. Au lendemain de la
prise de cette ville par les troupes précitées, soit le 12 juillet 1995,
alors qu'elle se serait trouvée à K._______, son enfant nouveau-né lui
aurait été brutalement enlevé et elle-même aurait été confinée, avec
un groupe d'une soixantaine de personnes séparées du flot des
réfugiés, dans les locaux d'une usine d'accumulateurs de voitures.
Durant les quatre jours qui ont suivi, elle aurait été interrogée et
violemment battue, à l'instar de la plupart de ses compagnons
d'infortune; elle aurait en outre dû aider au transport, jusqu'à une
rivière toute proche, des corps de dix-sept d'entre eux, des hommes
égorgés devant ses yeux, et, à cette occasion, aurait assisté à d'autres
exactions commises à l'extérieur du bâtiment. De surcroît, le 16 juillet
1995, au cours de son transfert vers la ville de L._______, plus
précisément à l'étape de M._______, devant de nombreux témoins,
deux voire plusieurs soldats serbes l'auraient violée, ce qui l'aurait fait
sombrer dans une sorte de torpeur avant qu'elle ne perde totalement
connaissance. L'une ou l'autre, voire les trois femmes qui l'auraient
accompagnée depuis K._______, seules rescapées du groupe
susmentionné, auraient également été victimes de violence sexuelle.
A._______ serait revenue de son évanouissement dans le camp de
N._______, à proximité de O._______, où elle aurait été soignée pour
une importante hémorragie. Deux mois et demi plus tard, et après
avoir réussi à récupérer son enfant, elle se serait rendue à P._______,
y aurait séjourné quatre à cinq mois, puis aurait trouvé à se loger à
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Q._______, d'abord dans une maisonnette mise à sa disposition,
ensuite, à la vente de celle-ci, auprès d'une ancienne voisine.
Confrontée toutefois à des conditions précaires sur le plan financier et
défavorables en raison du climat d'insécurité qui, selon elle, perdurait
dans la région, ayant en sus perdu tout espoir de revoir les siens, elle
aurait quitté la Bosnie le 3 juin 1997.
C.
Par décision du 16 février 1998, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement, l'Office fédéral des migrations, et ci-après, l'ODM) a
rejeté cette demande d'asile pour manque de pertinence des motifs
présentés. Il a en effet considéré que la requérante n'avait plus à
craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du
5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980 1718), les affrontements
armés ayant cessé en Bosnie et Herzégovine après la signature de
l'accord de paix de Dayton. Il a estimé en outre qu'elle ne pouvait
invoquer des raisons impérieuses pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié, dans la mesure où son séjour en territoire musulman - de
deux ans environ -, où elle a certes connu des conditions d'existence
difficiles, toutefois non pertinentes en matière d'asile vu leur nature,
mais où elle était à l'abri des persécutions, rompait le lien de causalité
temporel entre celles alléguées, subies à S._______ et sa fuite du
pays.
L'ODM a également ordonné le renvoi de la requérante et de son
enfant, les mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse, au vu de l'ensemble des circonstances et des pièces figurant
au dossier.
D.
Dans le recours qu'A._______ a déposé le 18 mars 1998, elle
conteste l'analyse effectuée par l'autorité inférieure. Elle fait valoir,
certificat médical à l'appui, établi le 16 mars 1998, qu'elle souffre d'un
syndrome de stress post-traumatique dû aux sévices graves dont elle
a été victime à compter du 12 juillet 1995, lesquels sont constitutifs de
persécutions relevantes au regard des exigences de l'art. 3 aLAsi. Se
référant à la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après, la Commission) portant sur la question des
"raisons impérieuses", elle allègue dès lors que des motifs médicaux,
en l'occurrence une prise en charge thérapeutique soutenue pour
l'aider à retrouver un équilibre psychique, rendent inexigible son retour
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en Bosnie et Herzégovine; elle estime celui-ci d'autant moins envisa-
geable que son village d'origine, situé dans la commune de I._______,
fait désormais partie de la Republika Srpska. Elle soutient en outre
que la rupture du rapport de causalité temporel entre les préjudices
subis et sa fuite du pays ne saurait lui être opposée, dans la mesure
où des raisons personnelles (état de stress post-traumatique susmen-
tionné à l'origine de difficultés à réagir) justifient son départ différé de
Bosnie et Herzégovine. Elle conclut donc, principalement, à l'octroi de
l'asile et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire partielle.
Outre le certificat médical évoqué ci-dessus, l'intéressée a annexé à
son recours deux documents et leurs traductions respectives,
attestant, l'un, l'appartenance de son premier époux E._______ à
l'armée de la République de Bosnie et Herzégovine, l'autre, la dispari-
tion de celui-ci sur "le chemin de O._______".
E.
Dans un préavis du 14 septembre 1999, communiqué à l'intéressée
six jours plus tard pour information, l'ODM préconise le rejet du
recours, considérant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
F.
Le 9 décembre 2002, la recourante a épousé son compatriote
F._______ et, le 25 décembre 2003, a donné naissance à son fils
C._______.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traités par
le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour agir et son recours, présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préju-
dices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considé-
rées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______, forcée de fuir la région de S._______
après la chute de cette ville le 11 juillet 1995 et victime de graves
exactions dans les jours qui ont suivi - que ce soit à K._______ où elle
a été frappée et a dû assister à des scènes d'une extrême dureté, ou
au village de M._______ où elle a été violée -, estime, pour ce motif,
qu'elle doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile.
3.2 Il convient de rappeler au préalable que, dans une décision
publiée dans "Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile" (JlCRA) 1997 no 14, cette Commission a
retenu que les événements auxquels a été soumise la population de
S._______ à partir du 11 juillet 1995 ne sont pas assimilables aux
conséquences ordinaires d'actes de guerre, mais sont constitutifs de
"sérieux préjudices" au sens de l'art. 3 aLAsi, dès lors qu'ils corres-
pondent aux exigences légales relatives à l'intensité, au motif et à
l'auteur des préjudices. Dans la mesure où les persécutions ont été
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commises par les troupes serbes de manière systématique, organisée
et massive, et qu'elles ont frappé sans distinction tout Musulman de
l'agglomération, il faut admettre leur caractère collectif. Dite autorité a
en outre pris en considération que les victimes d'un mouvement
sécessionniste n'occupant qu'une partie du territoire peuvent invoquer
des "raisons impérieuses" (susceptibles de faire échec à l'exclusion de
la qualité de réfugié en dépit d'un changement fondamental de
circonstances), au sens de l'art. 1 let. C ch. 5 al. 2 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
lorsqu'elles ont vécu un événement d'une violence extrême
(assimilable à une persécution entrant dans le champ d'application de
l'art. 3 aLAsi), ayant engendré un traumatisme dont les effets non
seulement sont susceptibles de perdurer sur le long terme, mais
encore rendent, du point de vue psychologique, inexigible un retour
dans leur pays d'origine. Or, chez les rescapés de S._______, un tel
traumatisme sera présumé en cas de doute.
3.3 Au vu de cette jurisprudence, et des faits résumés ci-dessus (cf.
point B), il faut admettre que la recourante a été, à titre personnel et
en tant que membre d'une communauté, la cible de sérieux préjudices,
ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas; ceux-ci ne sont
toutefois plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
En effet, dans une décision de principe ultérieure, publiée dans
JICRA 2000 n° 2 p. 13ss, la Commission a clarifié et précisé la
jurisprudence relative aux Bosniaques victimes, durant le conflit, de
sérieux préjudices au sens de l art. 3 LAsi, selon l'époque à laquelle ils
ont fui leur pays. Elle a constaté que les combats ont cessé, sur
l ensemble du territoire national, avec l entrée en vigueur, le
12 octobre 1995, de l accord de cessez-le-feu entériné une semaine
auparavant par les belligérants, et que l Accord de Dayton, signé et
entré en vigueur le 14 décembre 1995, a formellement et effectivement
mis fin à la guerre civile qui avait ravagé le pays d avril 1992 à octobre
1995, son volet militaire ayant inclus en particulier le respect du
cessez-le-feu, l instauration d une ligne de démarcation claire et
précise (impliquant des échanges progressifs de territoire), le retrait
des belligérants armés au-delà de quatre kilomètres de la nouvelle
ligne de démarcation, le contrôle des armes lourdes, le retour des
soldats dans les casernes et leur démobilisation, la libération des
personnes détenues en raison du conflit, ainsi que le contrôle des
frontières intérieures et des itinéraires stratégiques par l'Implemen-
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tation Force / IFOR, une force de 60'000 hommes constituée de
troupes de l OTAN et de pays non-membres de l OTAN.
3.4 A._______ ayant quitté la Bosnie et Herzégovine au début de juin
1997, son cas doit, conformément aux principes dégagés par la
jurisprudence précitée, faire l'objet d'un examen individualisé, sous
l'angle de la crainte fondée d'une répétition de la persécution
antérieurement subie.
Or, dans la mesure où l'éventualité d'une reprise de la guerre civile
était écartée lors de l adoption par l ONU de la résolution n° 1088, le
12 décembre 1996, disparaissait simultanément pour les
ressortissants de Bosnie et Herzégovine déplacés ou en mesure de
chercher un lieu de refuge interne le risque imminent d'une nouvelle
persécution ethnique, à tout le moins dans les territoires dont leurs
autorités étaient majoritairement constituées par des personnes de
leur ethnie, celles-ci étant censées leur garantir une sécurité
suffisamment grande et durable. Une protection internationale ne se
justifiait donc juridiquement plus.
En l'espèce, le Tribunal observe que, de sa propre initiative, la
recourante a gagné P._______, en zone musulmane, où elle est
demeurée quatre à cinq mois, puis s'est installée à Q._______. Bien
que vivant de maigres ressources, obtenues auprès d'organisations
humanitaires, elle a choisi de vivre dans ce lieu, en qualité de
personne déplacée, jusqu'à son départ du pays. Dans ces
circonstances, on peut admettre que, durant les quelque onze mois
qui ont précédé son expatriation, A._______ se jugeait suffisamment
en sécurité dans la région de O._______, même si elle a évoqué
ultérieurement que des règlements de comptes y avaient eu lieu. Rien
ne permet d'affirmer que, si de tels actes ont été effectivement
commis, ils soient restés impunis; l'intéressée du moins ne le prétend
pas. Elle n'a pas non plus fait état d'indices concrets de nature à
laisser présager que, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi
seraient prises dans la Fédération croato-musulmane. Ce sont plutôt
des considérations d'ordre économique et la perte de tout espoir de
revoir son premier époux et sa propre famille qui l'ont poussée à
prendre le chemin de l'exil en juin 1997. Partant, faute de pouvoir
invoquer une crainte de persécution au moment de son départ, fondée
sur un élément objectif, elle ne satisfaisait alors plus aux conditions de
la disposition susmentionnée auxquelles l'octroi de la qualité de
réfugié est subordonné. Il s'ensuit qu'elle ne saurait non plus se
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prévaloir de raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures, puisqu elle ne remplissait pas (ou plus) les conditions
nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment
de son départ du pays.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation
de séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision
d extradition ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
dans le cas présent, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Quant à la question de son exécution, elle n'a pas à être tranchée.
Dans sa décision du 16 février 1998, l'ODM a en effet considéré, au vu
de l'ensemble des circonstances et des pièces du dossier, que cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible. Il a donc prononcé
l'admission provisoire d'A._______ et de B._______.
6.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu d'en mettre les frais
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dès lors
que le recours n'était toutefois pas d'emblée voué à l'échec au
moment de son dépôt et que l'indigence des intéressés devait être
admise, il se justifie d'accorder à ceux-ci l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 18 mars 1998 est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par leur mandataire (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée (ad dossier N_______)
- à la police des étrangers du canton de R._______ (par lettre
simple).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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