Cour V
E-7363/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer,
Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, prétendument né le _______, Guinée,
domicilié au Centre d'enregistrement et de procédure,
Freiburgstrasse 50, 4057 Bâle,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision de non-entrée en matière, de renvoi et
d'exécution du renvoi du 23 octobre 2007/ N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7363/2007
Faits :
A.
Le 29 août 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 3 septembre 2007, puis sur ses motifs
d asile le 11 octobre suivant, l'intéressé, originaire de Conakry, a
déclaré que son père était responsable, pour son quartier, de l'Union
des Forces républicaines (UFR), et avait contribué à organiser des
manifestations ; l'intéressé l'aurait aidé. Vers le milieu de janvier 2007,
un rassemblement de l'UFR mis sur pied par le père du requérant
aurait eu lieu, dans le cadre d'une grève générale, l'intéressé y
prenant part. Les militaires auraient tiré sur la foule et touché
l'intéressé au pied ; des amis l'auraient transporté à l'hôpital, d'où il
aurait pu sortir le jour même.
Quelques jours plus tard, vers la fin janvier 2007, l'intéressé et ses
parents auraient été arrêtés chez eux, et aussitôt séparés. Le
requérant aurait été emmené dans un camp militaire à Y._______, où
on l'aurait interrogé sur ses activités et les organisateurs de la
manifestation ; il aurait été battu, recevant un coup de crosse.
L'intéressé aurait obtenu, en plusieurs occasions, l'autorisation de
sortir de sa cellule pour être soigné, dans l'enceinte du camp, par les
délégués d'une organisation humanitaire. Vers le milieu du mois d'août
2007, lors d'une de ces occasions, constatant qu'aucun surveillant
n'était présent, il serait sorti du camp et se serait rendu chez un ami
de son père. Ce dernier, refusant de prendre le risque de l'héberger,
l'aurait aussitôt accompagné en voiture pour Abidjan, où ils seraient
arrivés le lendemain. Grâce au même homme, l'intéressé aurait trouvé
un passeur, qui se serait procuré pour lui un passeport d'emprunt.
Avec le passeur, qui conservait les documents de voyage sur lui, le
requérant aurait embarqué, le 28 août 2007, sur un vol pour la Suisse,
via une escale dans un pays inconnu.
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C.
Un examen médical ayant indiqué que l'intéressé était âgé de 19 ans
ou plus, le droit d'être entendu lui a été accordé sur ce point. Dans une
audition complémentaire du 1er octobre 2007, le requérant a dit être
mineur ; il a expliqué que son père lui avait, en une occasion, indiqué
sa date de naissance le 18 juin 1990 -, et qu'il l'avait reportée sur
une carte scolaire, seul document d'identité qu'il ait jamais détenu.
Selon l'intéressé, ses parents possédaient peut-être un acte de
naissance à son nom, mais lui-même ne l'avait jamais vu.
D.
Par décision du 23 octobre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a considéré que l'intéressé était majeur, et n'avait pu faire la
preuve d'une éventuelle minorité ; elle a en outre constaté qu'il n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte remis à la poste le 29 octobre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée, persistant dans sa description des faits et
expliquant qu'il n'avait pas été en mesure de déposer des documents
d'identité comme il en avait été requis.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 31 octobre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
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particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
On retiendra, à titre préalable, que l'intéressé n'a pas été en mesure
de contester valablement les éléments de preuve établissant sa
majorité, ainsi que cela lui incombait (cf. Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d asile [JICRA] 2001
n° 22, cons. 3, p. 182-183 ; JICRA 2001 n° 23, cons. 6c, p. 186-187) ;
de plus, son acte de recours ne remet plus en cause sa qualité de
majeur. Il sera donc considéré comme tel dans le cadre de la présente
procédure.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à une récente jurisprudence, le document en cause
doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
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subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et, autant qu'on le sache, n a rien entrepris dans les 48
heures dès le dépôt de sa demande d asile pour s en procurer. Il n'a
pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi.
En effet, il n'est pas crédible que l''intéressé ait accompli le voyage
qu'il a décrit, comportant le passage de la frontière ivoirienne et un
voyage aérien jusqu'en Suisse, sans avoir jamais eu en mains aucun
document de voyage personnel. De plus, il n'a pas été en mesure de
donner les dates, même approximatives, de ce voyage, ni d'en
indiquer les étapes ; il n'est entre autres guère crédible qu'il ait
accompli le trajet Conakry-Abidjan par la route en un seul jour.
Le Tribunal considère donc que l'intéressé, qui s'est d'ailleurs montré
vague et contradictoire sur l'existence de papiers d'identité à son nom,
n'a pas gagné la Suisse dans les circonstances décrites, mais a dû
pour ce faire disposer de documents de voyage qu'il n'a pas voulu
produire.
4.2 C est en outre à juste titre que l autorité de première instance
admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit,
qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3
let. b et c LAsi)
On doit en effet constater que, bien qu'ayant à l'en croire des liens
anciens avec l'UFR, l'intéressé n'a fourni aucune indication sur les
buts et les actions de ce parti. De plus, la description qu'il a faite de
son évasion, prétendument accomplie sans aucun obstacle, n'est à
l'évidence pas vraisemblable, de même que son départ immédiat de la
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Guinée et l'extrême facilité de son trajet jusqu'en Europe. On relèvera
enfin que le recourant n'a pas été en mesure de situer dans le temps
sa participation à la manifestation de l'UFR, son arrestation ou son
évasion, bien qu'il s'agisse là d'événements très récents.
4.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE) non seulement vu l absence de violences généralisées dans le
pays d origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et
n a pas allégué de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils fassent
obstacle à l'exécution du renvoi. Enfin, bien que cela ne soit pas
décisif, il dispose en outre d un réseau familial et social sur lequel il
pourra compter à son retour, à savoir plusieurs oncles et tantes à
Conakry.
5.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
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6.
6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, peut être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
6.2 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est notifié au recourant par l'entremise du CEP, par
lettre recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de
versement).
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité inférieure, CEP de Bâle (par fax préalable et par courrier
postal, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au
recourant, avec le bulletin de versement ci-joint, de lui faire signer
l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière
pièce au Tribunal administratif fédéral)
- au _______ (par télécopie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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Numéro de classement : E-7363/2007
baf/wia
Réf. ODM: N 500 163
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
X._______, prétendument né le 18 juin 1990, Guinée,
domicilié c/o centre d'enregistrement et de procédure (CEP),
Freiburgstrasse 50, 4057 Bâle,
Par la présente, j'atteste avoir reçu aujourd'hui le document suivant:
Arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du .
Lieu: ...................................................................................................
Date et heure de la
notification:......................................................................
Signature:..............................................................................................
*********
Pour l'autorité qui notifie:
................................................................................
Interprète:..............................................................................................
........
Le présent accusé de réception doit être retourné dûment rempli et signé au
TAF, par courrier ordinaire.
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