B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7365/2015
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Irak,
représentés par Me Roger Mock,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 novembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 8 septembre 2015, par
A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs,
les procès-verbaux de leurs auditions au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, du 23 septembre 2015,
les demandes de reprise en charge adressées par le SEM à l'autorité
bulgare compétente, le 15 octobre 2015,
les réponses positives de cette dernière, du 26 octobre 2015,
la décision du 5 novembre 2015, notifiée le 12 novembre 2015 aux
intéressés, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a
prononcé leur transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 16 novembre 2015, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
l'ordonnance du 18 novembre 2015, par laquelle celui-ci a provisoirement
suspendu l'exécution du transfert des recourants,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ;
cf. également art. 29a al. 1 OA1 [RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe, dans cet Etat membre, des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les recourants avaient été enregistrés comme demandeurs de
protection en Bulgarie, le 31 août 2015,
que les recourants ne contestent pas véritablement ce fait, en lui-même,
qu'ils mentionnent cependant qu'ils n'avaient aucune intention de
demander l'asile en Bulgarie, mais qu'ils y ont été contraints par les
policiers qui les avaient arrêtés en raison de leur entrée clandestine dans
le pays,
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que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
toutefois définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que
celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l'Etat membre, par la frontière duquel le demandeur de protection est
entré clandestinement dans le territoire des Etats membres est, en
principe, responsable de sa demande, faute de critère établissant la
responsabilité d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, la responsabilité de la Bulgarie est établie au regard des
critères du règlement Dublin III,
que les autorités bulgares ont d'ailleurs expressément accepté, le
26 octobre 2015, la demande de reprise en charge des intéressés,
que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes
d'asile,
qu'il n'y a, actuellement, pas lieu de retenir qu'il existe, en Bulgarie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que la Bulgarie est liée à cette Charte et partie à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) avait, certes, appelé les Etats
parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous les transferts
de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce
pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des
demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants
(cf. UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], UNHCR observations
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on the current asylum system in Bulgaria, 2 Janvier 2014, en ligne sur le
site
status determination /Asylum procedures [consulté le 26 novembre 2015]),
qu'en avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même
organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel,
constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie
s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de
transfert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the
current asylum system in Bulgaria, avril 2014, en ligne sur le site
status determination /Asylum procedures [consulté le 26 novembre 2015]),
que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de son dernier
rapport, précité,
que d'autres organisations continuent cependant à se faire l'écho de
sérieuses difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la
procédure d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs,
ainsi que du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux
soins médicaux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu
une protection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee
(BHC), Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour en octobre 2015, en ligne
sur la banque de données d'informations sur l'asile (aida):
A
Pro Asyl, Erniedrigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril
2015, en ligne sur le site
que, dans son rapport précité, d'octobre 2015, actualisant le rapport de
l'année précédente, dans lequel il relevait des améliorations considérables
("considerable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie,
le BHC a constaté une détérioration de la situation, pratiquement sur tous
les plans,
que cette situation est principalement due à l'afflux de requérants que
connaissent actuellement la plupart des Etats européens et par lequel les
pays situés aux frontières du territoire des Etats membres sont
particulièrement concernés (107% d'augmentation pour la Bulgarie, durant
le premier semestre de l'année 2015, par rapport à la même période en
2014),
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que, dans ces conditions, et même s'il n' y a pas lieu de conclure à
l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que
la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce, il
convient d'être très attentif, au vu des informations actuelles, et selon les
circonstances du cas particulier, à l'avertissement émis par le HCR en avril
2014, concernant le transfert de personnes vulnérables, la situation s'étant
indéniablement encore dégradée depuis lors,
que, dans le cas concret, les recourants, entendus au CEP, se sont
opposés à leur transfert en faisant valoir qu'ils avaient été maltraités lors
de leur arrivée en Bulgarie, qu'ils avaient été frappés et mis en détention
durant trois jours, dans des conditions insalubres et non adaptées
notamment à l'état de grossesse de la recourante,
que ces seules allégations ne suffisent pas à démontrer le caractère illicite
de l'exécution de leur transfert,
qu'en effet, elles ont principalement trait à leur interpellation par des
policiers alors qu'ils se trouvaient en situation illégale et à leur détention
avant l'enregistrement de leur demande,
que toutefois les recourants, désormais considérés comme demandeurs
d'asile en Bulgarie, pour autant que leur demande n'ait pas été rejetée dans
ce pays (cf. ci-dessous), n'ont en principe plus à craindre les mesures de
détention dont sont l'objet les personnes entrées clandestinement dans le
pays ou y séjournant sans droit (sur cette question, cf. not. rapport BHC
précité, concernant la situation des personnes transférées en Bulgarie en
application du règlement Dublin, p.28 ss),
que les recourants n'ont, par ailleurs, pas avancé d'élément amenant à
conclure qu'ils pourraient être renvoyés de Bulgarie au mépris du principe
de non refoulement,
qu'enfin les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en
Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, pour tous les
requérants et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets d'être exposés à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH),
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qu'en définitive, le transfert des recourants apparaît comme licite,
que, cela dit, les recourants font, en substance, reproche au SEM d'avoir
fait application du règlement Dublin III de manière rigoureuse, sans tenir
compte de leur situation personnelle et familiale,
qu'ils ont joint à leur recours une coupure de presse relative à la situation
des migrants en Bulgarie, ainsi que des documents relatifs à la grossesse
en cours de la recourante,
qu'implicitement, ils reprochent ainsi au SEM de n'avoir pas appliqué la
clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que, selon cette dernière disposition, le SEM peut entrer en matière sur
une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des
"raisons humanitaires",
que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss),
que l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est tenu d'en faire usage et de
motiver sa décision à cet égard,
que cela signifie que le SEM doit établir l'état de fait pertinent, en sollicitant,
le cas échéant, et en particulier s'agissant de transferts dans des pays
connaissant une situation difficile sur le plan de l'asile, des informations sur
la situation personnelle des intéressés, sur leur parcours jusqu'en Suisse,
sur les circonstances de leur séjour dans le pays de destination, ainsi que
sur leur état de santé,
qu'afin d'apprécier les éventuels obstacles à un transfert, il importe qu'il
prenne connaissance des objections des intéressés, mais également qu'il
évalue leurs allégués en fonction de la situation existant dans le pays de
destination,
qu'en l'occurrence le SEM a, dans sa décision de non-entrée en matière,
indiqué que cette appréciation était intégrée dans les considérations
relatives à l'exécution du renvoi (transfert),
que, dans lesdits considérants (point II de la décision), il a examiné la
question de la licéité du transfert au regard des conditions
d'emprisonnement dont s'étaient plaints les intéressés,
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que, s'agissant de la question de l'exigibilité de l'exécution du transfert, il a
relevé que ce dernier s'effectuerait en tenant compte de la date prévue
pour l'accouchement de la recourante, précisant qu'il n'interviendrait pas
entre le huitième mois de grossesse et le mois suivant la naissance de
l'enfant et qu'entre-temps, elle pourrait bénéficier "en Suisse" des soins
médicaux nécessaires,
qu'il a, au surplus, considéré qu'il ne ressortait pas du droit d'être entendu
des intéressés que la Bulgarie violerait, dans leur cas, le droit international
et ne leur offrirait pas la protection nécessaire ou qu'ils seraient exposés à
des conditions de vie "indécentes", ajoutant en renvoyant à un arrêt du
Tribunal D-881/2014 du 17 avril 2014, qu'il n'était pas non plus de la
responsabilité des autorités suisses d'assurer qu'ils trouveraient des
conditions de vie satisfaisante suite à leur transfert en Bulgarie,
que cette dernière affirmation, sortie du contexte de l'arrêt cité, doit être
explicitée,
qu'il appartient, certes, primairement au pays responsable de l'examen
d'une demande d'asile de remplir ses obligations à l'égard du demandeur
et à ce dernier d'agir, le cas échéant, auprès des autorités du pays
concerné pour obtenir le respect, en particulier, des directives en matière
d'accueil ou des autres normes applicables en la matière,
qu'il n'en incombe pas moins au SEM de vérifier, non seulement si le
transfert est licite, mais également s'il y a lieu de faire usage de la clause
de souveraineté dans un cas particulier,
que les conditions d'accueil dans l'Etat de destination doivent être prises
en compte dans cet examen, notamment lorsqu'il est notoire que celles-ci
sont particulièrement difficiles,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que, dans le cas
concret, le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément
aux dispositions légales, ni qu'il a motivé à satisfaction de droit sa décision
à ce sujet,
qu'il n'a notamment posé aucune question au fils aîné des recourants,
pourtant personnellement interrogé au CEP, sur les conditions de son
séjour passager en Bulgarie et ses éventuelles objections à un transfert
dans ce pays,
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qu'il aurait été avisé, par ailleurs, de demander davantage de précisions
aux recourants sur le déroulement de leur procédure d'asile en Bulgarie et
sur le "papier blanc" qu'ils disent avoir reçu au moment où ils ont quitté le
centre où ils aurait été hébergés en Bulgarie,
qu'il n'expose en rien de quelle manière il a pris en compte les rapports
actuels sur la situation des requérants d'asile en Bulgarie et les
recommandations du HCR, ni de quelle manière il a apprécié la question
de la présence d'enfants en bas-âge et d'enfants en âge d'être scolarisés,
ou encore la question des soins médicaux dont pourrait disposer la
recourante et son nouveau-né non pas en Suisse, comme retenu, mais en
Bulgarie,
que pareille motivation ne permet aucunement aux intéressés ni à l'autorité
de recours d'apprécier la manière dont le SEM a considéré le cas des
intéressés sous l'angle des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens que la
décision du SEM, du 5 novembre 2015, est annulée et la cause renvoyée
au SEM pour nouvelle décision, exposant dûment les éléments pris en
considération et leur prise en compte au regard de l'art. 29a al. 3 OA1,
que la demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet, avec
le prononcé du présent arrêt au fond
que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA),
que les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
que ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'une note de
prestations du mandataire des recourants,
qu'ils sont arrêtés à 600 francs, tenant compte du fait que la motivation du
recours est limitée à quelques phrases et à la requête d'un délai pour le
dépôt d'un mémoire complémentaire, qui n'aurait pu être accordé au vu
des motifs invoqués (cf. art. 53 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision
entreprise.
2.
La décision du 5 novembre 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants, pour nouvelle décision dûment motivée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera aux recourants la somme de 600 francs à titre de dépens.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier