Cour V
E-7368/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______,
se disant ressortissant du Zimbabwe,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 novembre 2009 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7368/2009
Vu
le dossier de la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant
en date du 17 février 2009, en particulier les procès-verbaux de
l'audition sommaire du 26 février 2009 et de l'audition sur les motifs du
12 mars 2009,
la décision du 18 novembre 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté en date du 25 novembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, au sens et en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), après avoir
constaté qu'il n'avait remis ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans les 48 heures après le dépôt de sa demande,
que dit office a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu
vraisemblable son origine et qu'aucun crédit n'était à accorder à ses
dires selon lesquels il n'aurait jamais possédé de documents
d'identité,
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qu'il s'était contenté d'excuses stéréotypées pour tenter de justifier son
impossibilité de contacter sa mère au pays et d'entreprendre les
démarches utiles en vue d'établir son identité,
que l'ODM en a conclu à une volonté manifeste de l'intéressé de ne
pas collaborer et de dissimuler les véritables circonstances de son
voyage,
qu'il a par ailleurs souligné les généralités énoncées et les propos
erronés tenus par l'intéressé concernant son ethnie, sa
méconnaissance de sa langue maternelle et ses connaissances
limitées sur son prétendu pays d'origine,
qu'il en a conclu que l'intéressé ne faisait pas partie de l'ethnie shona
et cachait sa véritable origine,
que, partant, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas la qualité de
réfugié et que d'autres mesures d'instruction n'étaient pas
nécessaires, ni pour établir sa qualité de réfugié, ni pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi,
qu'il a en outre considéré qu'au vu du comportement de l'intéressé et
de son refus de collaborer, il n'était pas du devoir de l'autorité, en
l'absence d'indications précises et vraisemblables du requérant, de
rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et ce, quel que soit le pays dont il provenait,
qu'il a ainsi retenu que le renvoi de l'intéressé "dans son pays d'origine
présumé ou de socialisation, à savoir l'un des pays de l'Afrique
anglophone", était raisonnablement exigible,
que toutefois l'autorité de première instance n'était manifestement pas
fondée à se satisfaire des seules déclarations de l'intéressé ressortant
des procès-verbaux des 26 février et 12 mars 2009 pour conclure que
celui-ci n'avait pas été socialisé au Zimbabwe,
que, si elles justifient des doutes sur l'origine alléguée par le
recourant, les déclarations de celui-ci lors des auditions ne permettent
pas d'exclure avec la certitude suffisante la nationalité alléguée,
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qu'en effet ses réponses, correspondant pour partie tout au moins à la
réalité (cf. Q. 20 à 41 du pv de l'audition sur les motifs), ne permettent
pas de conclure à une méconnaissance crasse de son prétendu pays
d'origine, au point d'arriver à la conclusion d'un refus de sa part de
collaborer à l'établissement de sa nationalité,
que l'ODM, qui à l'évidence nourrissait de sérieux doutes quant à
l'origine alléguée par le recourant, aurait dû, en l'espèce, procéder à
une véritable analyse (type Lingua) en vue de déterminer le lieu de
socialisation et l'origine probables du recourant,
que seule une telle analyse lui aurait permis de considérer comme
établi que le recourant n'avait pas l'origine alléguée,
que l'auditeur qui a interrogé le recourant sur ses motifs et lui a posé
notamment des questions en relation avec la culture et la langue
shona (cf. en partic. Q. 65 à 68 du pv de l'audition sur les motifs), ne
possédait pas les qualités de spécialiste exigées des personnes
mandatées pour de telles analyses,
qu'en outre la manière dont le recourant a été amené à se déterminer
sur les doutes formulés quant à son lieu de socialisation n'était pas
suffisante aux regard des règles concernant le droit d'être entendu
(comp. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 16 consid. 3.2. p. 144), les
éléments fondant la conviction de l'auditeur ne lui ayant pas été
communiqués avec une précision suffisante pour qu'il puisse
comprendre le fondement des conclusions de ce dernier et se
déterminer en conséquence (cf. Q. 69 et 70 du pv de l'audition sur les
motifs),
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a violé l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en
établissant de manière incomplète l'état de fait pertinent,
qu'en conclusion, le recours doit être admis, la décision du
18 novembre 2009 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de
première instance pour complément d'instruction sur la question de la
provenance de l'intéressé et nouvelle décision (cas échéant, de non-
entrée en matière),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par la voie
de la procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
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(cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une
motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, le recourant n'étant pas représenté dans la présente affaire et
n'ayant pas fait valoir des frais relativement élevés, il ne lui est pas
alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 18 novembre 2009 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Isabelle Fournier
Expédition :
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