B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7370/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par Me Jacques Meuwly, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 27 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, accompagnée de ses deux
fils mineurs, le 28 juillet 2008,
la décision du 17 mars 2010, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après :
le SEM) a rejeté la demande précitée, a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt, du 10 février 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 avril 2010 contre cette
décision,
la première demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi,
adressée le 18 mars 2011 par A._______ au SEM,
la décision du SEM, du 28 mars 2011, rejetant cette demande,
l'arrêt du 20 octobre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, déposé
le 11 avril 2011 contre cette décision,
la deuxième demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi,
déposée le 11 décembre 2013 par l'intéressée auprès du SEM,
la décision du 25 février 2014, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
l'arrêt du 18 juin 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé le
28 mars précédent contre cette décision,
la troisième demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi,
déposée le 7 novembre 2014 par l'intéressée auprès du SEM, complétée
le 12 novembre suivant,
la décision du 27 novembre 2014, notifiée le lendemain, rejetant cette
demande,
le recours interjeté auprès du Tribunal le 18 décembre 2014 contre cette
décision,
la décision incidente du 14 janvier 2015, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie
vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et
d'assistance judiciaire totale déposées simultanément au pourvoi et a fixé
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aux recourants un délai échéant le 30 janvier 2015 pour verser la somme
de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme, le 26 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le domaine
de l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le
Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non
réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du
domaine de l'asile,
qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les
30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que le SEM est notamment tenu de s'en saisir lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du
recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des
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motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'en l'espèce, A._______ a allégué, dans sa troisième demande de
réexamen, qu'elle souffrait d'importants troubles dans sa santé,
qu'à la lecture du certificat médical du 16 octobre 2014 et du document
intitulé "Consentement éclairé" du 22 septembre 2014, fournis à l'appui de
cette demande, l'intéressée a subi une cholécystectomie coelio (ablation
de la vésicule biliaire),
que cette intervention a nécessité une hospitalisation de trois jours,
que l'intéressée s'est retrouvée en incapacité de travail totale, du
14 octobre au 2 novembre 2014, avec reprise de celui-ci à 100% dès le
3 novembre 2014,
qu'il n'apparaît pas qu'elle bénéficie actuellement d'un traitement médical
particulier pour ses problèmes somatiques,
qu'elle se trouve, selon ses médecins, "en rémission" (cf. rapport médical
du 10 novembre 2014),
que l'indication, dépourvue de tout détail, contenue dans le recours selon
laquelle de "nouvelles interventions devront avoir lieu au mois de
décembre" (cf. p. 11), n'est étayée par aucun moyen de preuve concret,
étant précisé qu'il ne revient en principe pas au Tribunal, en procédure de
réexamen, de procéder d'office à des mesures d'instruction
complémentaires,
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qu'il appartient à la partie de fournir spontanément (surtout dans le cadre
d'une 3e procédure de réexamen) et de manière claire et précise les
renseignements dont elle dispose, ce qu'elle n'a pas fait en l'occurrence,
que les problèmes de santé physique de l'intéressée ne sont donc
manifestement pas graves au point d'influencer l'exécution de son renvoi,
que, dans leur demande de reconsidération et dans leur pourvoi, les
recourants se prévalent encore d'autres obstacles à l'exécution de leur
renvoi,
que A._______ fait notamment valoir ses problèmes de santé (psychique)
ainsi que ceux de son fils B._______, sa condition de femme seule avec
deux enfants à charge (dépourvue de moyens d'existence et de soutien),
l'écoulement du temps et la bonne intégration de sa famille, en particulier
celle des enfants,
que ces éléments ont cependant déjà été invoqués et dûment examinés
dans les procédures précédentes devant le Tribunal, aucun élément
nouveau au sens défini ci-dessus n'ayant été invoqué,
qu'il ne convient donc pas d'y revenir,
qu'il peut toutefois être rappelé que le Tribunal a retenu, dans le cadre des
procédures précédentes, que le degré d'intégration élevé dont feraient
preuve B._______ et C._______ ne fait pas obstacle à leur renvoi vers le
Kosovo,
que la dernière appréciation remonte à moins de neuf mois seulement
(cf. arrêt du 18 juin 2014 consid. 3.4),
qu'il n'a pas été démontré que la situation des précités a notablement
changé dans ce court laps de temps, ce constat demeurant donc
d'actualité,
que s'il est important de souligner que les difficultés auxquelles les
intéressés sont confrontés dans la perspective d'un retour dans leur pays
d'origine ne sont pas minimisées, le Tribunal ne peut que rappeler que ces
difficultés ont été prises en compte,
qu'il peut être renvoyé pour le reste au contenu de la décision attaquée,
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que sur la base de sa motivation et au vu de ce qui précède, le SEM aurait
prima facie été légitimé à ne pas entrer en matière sur la demande de
reconsidération,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art.
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais versée sur le compte
du Tribunal le 26 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :