B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7371/2017
Ar r ê t d u 1 5 ma i 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile introduite le 30 août 2017 par A._______,
la décision du 13 octobre 2017, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressé la
qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier du 18 octobre 2017, adressé au SEM par le prénommé lui-
même, par lequel la reconsidération de la décision précitée a été deman-
dée,
l’envoi du 25 octobre 2017, par lequel le SEM a informé la mandataire
de l’intéressé que le courrier du 18 octobre 2017 était transmis au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) pour objet relevant de sa com-
pétence, estimant qu’il s’agissait d’un recours contre sa décision du 13 no-
vembre (recte : octobre) 2017,
la décision incidente du 9 novembre 2017, par laquelle le Tribunal a imparti
un délai pour régulariser le recours,
la décision incidente du 22 novembre 2017, par laquelle le Tribunal a im-
parti au recourant un délai au 7 décembre 2017 pour s’acquitter d’une
avance sur les frais de procédures présumés,
la requête d’assistance judiciaire partielle du 4 décembre 2017,
la décision incidente du 7 décembre 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté
la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai
au 22 décembre 2017 pour s'acquitter du montant de 750 francs, à titre
d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
l’arrêt D-6056/2017 du 29 décembre 2017, par lequel le Tribunal a pro-
noncé l’irrecevabilité du recours pour cause de non-paiement de l’avance
de frais dans le délai imparti,
la demande de révision du 2 février 2018, au motif que le Tribunal n’aurait,
par inadvertance, pas tenu compte des adresses divergentes, dont il avait
connaissance, lors de l’envoi de la décision incidente du 7 décembre 2017,
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l’arrêt E-704/2018 du 5 avril 2018, par lequel le Tribunal a admis la de-
mande de révision, annulé l’arrêt du 29 décembre 2017 et prononcé la re-
prise de la procédure d’instruction du recours interjeté le 18 octobre 2017,
la décision incidente du 6 avril 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire et imparti à l’intéressé un délai pour le
paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés,
le courrier du 25 avril 2018, par lequel le recourant a transmis quatre do-
cuments sous forme de copie et requis un délai supplémentaire, afin que
son conseil puisse examiner plus en avant le dossier de la cause et se
renseigner sur son état de santé,
le courrier du 30 avril 2018, par lequel le recourant a produit en version
originale les quatre documents transmis précédemment sous forme de co-
pie ainsi qu’une copie d’un bordereau d’envoi de DHL,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal a, par arrêt du 21 juillet 2017 (D-7351/2016), rejeté le re-
cours de l’intéressé déposé contre la décision du SEM du 27 octobre 2016,
en retenant notamment que sa crainte de subir, en cas de retour dans son
pays d’origine, de sérieux préjudices en lien avec des motifs antérieurs à
son départ n’était pas fondée, tout comme n’était pas fondée la crainte de
subir des persécutions en raison de motifs subjectifs survenus postérieu-
rement à sa fuite,
que dans le cadre de sa seconde demande d’asile du 30 août 2017, l’inté-
ressé a mis en avant, à titre de motifs d’asile, les activités déployées dans
le cadre de l’organisation de la journée en hommage aux militants ayant
combattu pour les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE),
et ce lorsqu’il vivait au B._______ ; qu’un collègue cinghalais aurait trans-
mis ses données et sa photographie au Criminal Investigation Departement
(ci-après : CID) du Sri Lanka ; qu’il figurerait depuis lors sur une liste noire
des autorités ; que pour ces raisons, il ferait face à un sérieux danger en
cas de retour dans son pays d’origine,
que l’intéressé a également argué que préalablement à un retour dans son
pays d’origine, il devra être auditionné au Consulat général sri-lankais sis
à C._______ afin d’obtenir des documents de voyage ; que cette procédure
débouche par l’inscription de la personne concernée sur une liste noire des
autorités sri-lankaises,
que, de plus, il a affirmé avoir participé à une manifestation le 18 mai 2016
devant le Palais fédéral à Berne, et que cela démontre qu’il a mené des
activités politiques en exil,
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qu’en annexe à sa demande, l’intéressé a produit trois documents signés
respectivement par un membre du parlement sri-lankais, un avocat sis à
D._______ / Sri Lanka, ainsi qu’un officier étatique de la ville de E._______
et un secrétaire du district du F._______ / Sri Lanka,
que le contenu de ces missives est identique et consiste en une traduction
en anglais d’une lettre du père de l’intéressé, lequel fait savoir que lorsque
son fils se trouvait au B._______, il était impliqué dans l’organisation de la
journée en hommage aux militants ayant combattu pour les LTTE ; que des
disputes avaient eu lieu et que son fils avait attaqué un cinghalais ; qu’à
son retour au Sri Lanka, cet individu avait dénoncé le recourant aux offi-
ciers du CID de l’aéroport, raison pour laquelle il est désormais recherché
dans son pays d’origine et figure sur une liste noire des autorités ; que
postérieurement à cette dénonciation, les parents de l’intéressé ont reçu
des menaces et son frère a été arrêté à son arrivée à l’aéroport,
que l’intéressé a également annexé à sa demande, divers documents ré-
digés en langue étrangère, à savoir notamment une lettre de son père, de
date inconnue, une lettre de menace de juin 2017 ainsi qu’une photogra-
phie prise sur la Place fédérale à Berne le 18 mai 2016,
que tous les documents produits l’ont été sous forme de copie,
que dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé a transmis, en
version originale, un courrier de son père, accompagné d’une traduction
en anglais, d’une attestation du Northern Provincial Council ainsi que d’un
certificat médical de G._______, datés respectivement du 25 mars,
27 mars, 18 avril et 24 avril 2018 ; que le père du recourant fait savoir qu’il
a reçu des menaces et a été questionné au sujet de ce dernier ; que le
Northern Provincial Council indique notamment que le recourant est re-
cherché au Sri Lanka,
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l’intéressé faisait
valoir les mêmes motifs d’asile que ceux déjà examinés dans le cadre de
la première demande, soit les activités déployées au B._______, et dont le
rejet a été confirmé par le Tribunal le 21 juillet 2017 (arrêt D-7351/2016
consid. 7.2 ss) ; qu’il est renvoyé à ce sujet tant à la motivation de la déci-
sion entreprise qu’à l’arrêt précité,
qu’il en va de même de l’allégation relative à sa participation le 18 mai 2016
à une manifestation à Berne, dont la photographie avait été produite en
originale lors de sa première demande (arrêt D-7351/2016 consid. 7.3 ss),
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qu’il est rappelé qu’une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi ne
saurait à l'évidence servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
examinés dans le cadre d'une décision de rejet d'asile entrée en force de
chose jugée, tel que c'est le cas en l'occurrence (ATAF 2014/39 consid. 7),
que cela dit, l’état de fait relaté dans les trois courriers en anglais produits
en annexe à la seconde demande diffère de celui du mémoire-demande et
du recours ; qu’en l’absence de détail, comme par exemple la date de l’in-
cident allégué, les raisons ayant décidés l’intéressé à agir de la sorte ou
des précisions quant à l’individu qui l’aurait dénoncé, cette allégation ne
peut être tenue pour vraisemblable, ce d’autant plus qu’elle a été faite uni-
quement par le père de l’intéressé,
qu’en ce qui concerne les risques que pourraient engendrés les démarches
effectuées auprès du Consulat général du Sri Lanka à C._______, il s’agit,
comme relevé par l’autorité inférieure, d’une procédure entrant dans le
cadre de l’accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gou-
vernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka en ma-
tière de migration (RS 0.142.117.121), de sorte que l’on ne peut inférer que
cela pourrait causer une mise en danger du recourant en cas de retour
dans son pays d’origine,
que dans ces conditions, force est de retenir que l’intéressé n'est pas fondé
à craindre une future persécution lors de son retour dans son pays d’ori-
gine,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile
et la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
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en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traite-
ments contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre
France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi
arrêt de référence du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permet-
trait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt
de référence E-1866/2016 précité consid. 13.1),
qu'en principe, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans
l'ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de Jaffna
(cf. ibid.), d'où est originaire l'intéressé et où il a vécu l'essentiel de son
existence avant son départ, à l’exception d’une année passée dans la ré-
gion du Vanni l’année précédant son départ en (…),
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du re-
courant,
qu’à cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, a suivi des
études secondaires, est au bénéfice d'une expérience professionnelle ac-
quise au B._______ et pourra compter, dans le district de Jaffna, sur sa
famille proche,
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qu’il n’a en outre pas rendu vraisemblable l'existence de problèmes de santé
de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, se contentant d’indi-
quer par courrier du 25 avril 2018 que son état de santé avait nécessité de
se rendre au Service des Urgences de G._______ le 23 avril 2018, sans
qu’aucune précision n’ait été donnée sur cet événement,
que lors de la procédure d’instruction du recours, l’intéressé aurait pu fournir
de sa propre initiative un rapport médical et/ou une argumentation complé-
mentaire à son recours, que tel n’a pas été le cas, de sorte qu’il y a lieu de
rejeter sa requête tendant à obtenir un délai supplémentaire afin que son
représentant puisse se renseigner sur son état de santé et examiner plus en
avant le dossier de la cause,
qu’enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en me-
sure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représenta-
tion de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse,
que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 con-
sid. 12),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être prélevé sur l'avance de frais du même
montant, versée le 20 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :