Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-737/2011
Arrêt du 2 février 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier,
Parties A._______, né le (…), alias
B_______, né le (…), Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée par l'intéressé le 7 juillet 2010,
sous le nom de A._______,
le rejet de cette demande par décision de l'ODM du 7 septembre 2010,
basée sur l'art. 34 al. 2 let. d de la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) du 16 septembre suivant,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par le requérant, sous le
nom de B_______, en date du 15 décembre 2010,
les procès-verbaux d’audition des 20 décembre 2010 et 25 janvier 2011,
la décision du 25 janvier 2011, par laquelle l’ODM, constatant que l'Italie,
où l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de réfugié, était un Etat tiers
respectant le principe de non-refoulement, au sens de l'art. 34 al. 2 let. b
LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 27 janvier 2011, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, a conclu à l'entrée en matière, respectivement à l'annulation de
la décision attaquée, et a requis la dispense du versement d'une avance
de frais,
le réception du dossier relatif à la procédure de première instance par le
Tribunal, en date du 31 janvier 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu dès l'abord d'écarter l'argumentation de l'intéressé, qui fait
valoir une violation de son droit d'être entendu par l'ODM, lequel ne lui
aurait pas communiqué que les autorités italiennes acceptaient son retour
sur leur territoire,
que cet agrément (appliquant l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur
le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés [RS 0.142.305])
résulte cependant du fait que dites autorités ont reconnu sa qualité de
réfugié, selon communication adressée à l'ODM, le 23 septembre 2010,
que le double caviardé de cette communication a été remis à l'intéressé
avec la décision,
qu'au surplus, le recourant n'ignorant pas que sa qualité de réfugié avait
été reconnue, il ne peut arguer que l'autorité de première instance lui
aurait caché une information déterminante,
qu'il n'y a donc eu aucune violation du droit d'être entendu par l'autorité
de première instance,
que selon l'art. 34 al. 2 let. b LAsi, appliqué par l'ODM, l'office n'entre en
règle générale pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
recourant peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné
auparavant et qui respecte dans le cas d’espèce le principe du non-
refoulement visé à l’art. 5 al. 1 (art. 34 al. 2 let. b LAsi),
que l'autorité de première instance aurait en réalité dû se référer à la
let. a de cette disposition, selon laquelle, en règle générale, l’office
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. b, dans
lequel il a séjourné auparavant,
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qu'en effet, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr par arrêté du
Conseil fédéral du 14 décembre 2007,
qu'en l'espèce, cette erreur n'a cependant pas de conséquence, la
question du respect du principe de non-refoulement restant le critère
d'appréciation essentiel,
qu'en outre, aucune des deux dispositions en cause n'est applicable
lorsque des proches parents du recourant au sens de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106) ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), ou
que le recourant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l’art. 3
LAsi (let. b), ou que l’office est en présence d’indices d’après lesquels
l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du
non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 (let. c),
qu’en l'espèce, l'intéressé n'a en rien rendu vraisemblable, et n'a
d'ailleurs pas prétendu, que l'Italie ne respecterait pas, dans son cas, le
principe de non-refoulement et le renverrait dans son pays d'origine,
que cette hypothèse se trouve ipso jure exclue, du fait que l'Italie a
reconnu au recourant la qualité de réfugié et lui a conféré ainsi la
protection internationale,
qu'en outre, aucune des exceptions prévue l'art. 34 al. 3 let. a et b LAsi
ne s'applique au recourant,
qu'il n'a en particulier pas rendu vraisemblable que son père réside
aujourd'hui en Suisse,
qu'en effet, il a désigné celui-ci sous plusieurs identités, après avoir
prétendu, lors de la première procédure, que tous ses proches se
trouvaient en Erythrée,
que de plus, n'ayant pas, de son propre aveu, rencontré son père depuis
neuf ans, il n'est en rien établi que l'intéressé ait conservé avec lui des
liens étroits, ainsi que l'exige la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 précité,
consid. 7.5.5),
qu'enfin, le fait que le recourant ait été reconnu comme réfugié par les
autorités italiennes n'entraîne pas l'application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi,
cette disposition supposant que la personne intéressée n'a pu obtenir
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reconnaissance de cette qualité par une autorité étrangère (cf. arrêt de
principe D-7463/2009 du 14 décembre 2010, destiné à publication,
consid. 5.2.5-5.5),
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce
point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant
d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que les difficultés alléguées par l'intéressé, liées principalement aux
conditions de vie qui seraient les siennes après l'exécution du renvoi, ne
constituent pas des motifs pertinents susceptibles de faire obstacle, sous
l'angle de la licéité, à un retour vers l'Italie, cet Etat étant en particulier
signataire de la CEDH et lié par les garanties qui en découlent (cf.
notamment, sur ces points, l'arrêt du Tribunal E- 5644/2009 du 31 août
2010 consid. 7, destiné à la publication),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément s'opposant à
l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
l'intéressé n'ayant d'ailleurs fait valoir aucun problème de santé,
qu'enfin, l'Etat tiers garantissant la réadmission du recourant, l'exécution
du renvoi doit être considérée comme possible, sans qu'il faille examiner
plus avant cette question (cf. Message 2002, FF 2002 6364, 6399 s. ;
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1999 n° 23 consid. 3c/aa p. 148 s. par analogie),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la décision de fond ayant été rendue, la requête de dispense du
versement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier
François Badoud Antoine Willa
Expédition :