B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7372/2015
Ar r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
leurs enfants mineurs,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
leur enfant majeur,
F._______, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 13 octobre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants F._______, C._______, D._______, E._______
et G._______ (E-7444/2015), en date du 3 juin 2014,
les deux décisions séparées rendues, le 13 octobre 2015, la première
adressée à A._______, à son épouse B._______, et à leurs enfants
F._______, C._______, D._______ et E._______ et la seconde, adressée
à son fils G._______ (n° de pers. […]) devenu majeur, le (…), par
lesquelles le SEM a rejeté les demandes des prénommés, a prononcé leur
renvoi de Suisse suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit
d’une admission provisoire,
la demande de consultation des pièces du dossier, faxée au SEM par
G._______, le 20 octobre 2015, réceptionnée à la même date, par dite
autorité, selon l’avis de transmission, et répertoriée dans l’index du dossier
N (…), sous le n° (…),
la réponse adressée à G._______, le 22 octobre 2015, par laquelle le SEM
lui a envoyée une copie de l’index répertoriant tous les documents
contenus dans son dossier ainsi que les copies des pièces demandées,
la demande de consultation des pièces du dossier, faxée au SEM par
A._______, le 26 octobre 2015, réceptionnée à la même date et frappée
d’un timbre portant l’inscription : « SEM Eingang 26. Okt. 2015 », mais qui
n’est pas répertoriée dans l’index du dossier N (…),
la nouvelle demande de consultation des pièces du dossier, faxée au SEM
par A._______, le 16 novembre 2015, réceptionnée à la même date et
portant elle aussi un timbre, avec l’inscription : « SEM Eingang 17. Nov.
2015 », laquelle est en revanche répertoriée dans l’index du dossier N (…)
sous le n° (…),
la réponse à la demande précitée, datée du 20 novembre 2015, par
laquelle le SEM a informé A._______ que les pièces requises lui avaient
été envoyées, le 22 octobre 2015,
le recours interjeté par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), le 16 novembre 2015, contre la décision du 13 octobre 2015,
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la demande de dispense du paiement d’une avance des frais de procédure
dont il est assorti,
l’échange d’écritures ordonné par le Tribunal, le 30 novembre 2015,
la réponse du SEM du 15 décembre 2015, transmise à A._______ pour
information, le 17 décembre suivant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ et ses proches ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que dans un premier temps, A._______ reproche au SEM d’avoir violé son
droit d’être entendu, dans la mesure où, avant d’interjeter recours, il n’a
pas eu la possibilité de consulter les pièces du dossier le concernant, lui et
sa famille,
que le droit de consulter le dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, découle du
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu per-
met au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision
et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la
décision est susceptible de se fonder,
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qu’en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b),
que l'art. 26 al. 1 PA prévoit la consultation des pièces du dossier au siège
de l'autorité,
que toutefois, dans le cadre de la procédure d'asile, la pratique du SEM
consiste à assurer la consultation du dossier par l'envoi de photocopies
(cf. SEM, Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel B4 Das rechtliche Gehör,
p. 10, en ligne sur : Thèmes > Asile / Protection contre
la persécution > La procédure d'asile > Manuel asile et retour > Article B4
Droit d'être entendu [consulté le 7.06.2017]),
qu’en l’espèce, malgré deux demandes adressées au SEM dans ce sens,
A._______ n’a pas pu prendre connaissance des pièces de son dossier
avant d’interjeter le recours,
qu’en effet, sa première demande, adressée au SEM en date du 26 octobre
2015, est restée sans réponse,
que réagissant à sa seconde demande, le SEM l’a en revanche informé
que les pièces demandées lui avaient été envoyées, le 22 octobre 2015,
que tel n’a manifestement pas été le cas, l’envoi du 22 octobre 2015 ayant
été adressé par le SEM à G._______, soit le fils de l’intéressé, en réponse
à sa propre demande de consultation des pièces du dossier, formulée, le
20 octobre 2015,
qu’en l’espèce, le SEM a donc confondu la demande de consultation des
pièces du dossier introduite par A._______ avec celle de son fils
G._______, dont on rappelle que les procédures d’asile ont été séparées,
qu’en agissant de la sorte, le SEM a clairement violé le droit d’être entendu
de A._______,
que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annu-
lation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès
du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 D-
1210/2017 du 1er avril 2011 consid. 2.2 ; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG
BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zu-
rich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.),
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que ce vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait être
réparé par l’autorité de recours,
qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour violation
du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de renvoyer la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que de son côté, le recourant n'ayant pas fait valoir de frais indispensables
et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA), il n'y a
pas lieu de lui allouer des dépens,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 13 octobre 2015 est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :