B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7374/2015
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Dublin) et renvoi ; décision du
SEM du 10 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet
2015,
la décision du 10 novembre 2015 (notifiée le 14 novembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 novembre 2015, contre cette décision,
la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 18 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III,
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/AN-
DREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des dires du recourant qu'il est entré en Italie
le 4 juillet 2015, récupéré par la marine italienne, et a été transféré dans
un camp de regroupement,
qu'en date du 12 août 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Du-
blin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
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l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que l'intéressé, dans son acte de recours, a fait valoir les mauvaises con-
ditions de vie auxquelles il risquerait d'être exposé en Italie,
qu'un transfert dans cet Etat ne l'exposerait toutefois pas au risque d'être
privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays con-
naissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur ca-
pacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'im-
portantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie
voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notam-
ment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions
d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires
d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre
29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013
dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ;
arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015),
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que l'intéressé, bien qu'il le prétende, n'a pas établi qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le
principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Char-
teUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes particuliè-
rement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour les-
quelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cet Etat ne connaît donc pas des défaillance systémiques au sens de
l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III arrêt n° 39350/13 du 30
juin 2015,
que, dans ces conditions, l'application de cette disposition ne se justifie pas
en l'espèce,
que l'intéressé a affirmé, lors de son audition du 10 juillet 2015, n'avoir
aucun problème de santé,
que dans son acte de recours, il fait cependant valoir qu'il souffrirait de
douleurs aux côtes,
qu'il ne peut cependant être accordé aucune portée particulière à ces as-
sertions, dans la mesure où elles ne sont aucunement documentées et où
rien, en tout état de cause, ne fait apparaître la gravité des troubles allé-
gués,
que selon le recourant, il aurait besoin du soutien de son frère, qui se trouve
en Suisse,
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que cette circonstance n'a pas de portée en matière de transfert, la pré-
sence de frères et sœurs n'ayant en principe d'incidence que si le requé-
rant est mineur (art. 8 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en outre, aucun élément concret n'est de nature à établir que le recou-
rant serait dépendant de son frère, circonstance pouvant exceptionnelle-
ment exclure le transfert (art. 16 du règlement Dublin III),
que cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement,
qu'aucun élément ressortant du dossier ou de l'acte de recours ne permet
de remettre en cause son appréciation,
qu'au surplus, il incombe à l'intéressé, qui n'a pas encore déposé en Italie
de demande d'asile, d'accomplir cette démarche et de faire alors usage
des droits que lui accorderait la procédure ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directe-
ment auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adé-
quates,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa