B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7374/2017
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Constance Leisinger, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 janvier 2017 / N (…).
E-7374/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 16 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu le 26 juin 2015 sur ses données personnelles et le 8 novembre
2016 sur ses motifs d’asile, le recourant a allégué être né à B._______
(zoba Maekel), où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays avec ses pa-
rents et ses frères, une autre sœur étant mariée dans un autre village. Le
recourant serait fiancé et père d’une petite fille d’un autre lit. Il aurait débuté
sa scolarité à (…) ans et étudié jusqu’en (…) année, soit en 2013, puis se
serait occupé du bétail appartenant à sa famille, qui vivait de l’agriculture.
Alors qu’il partait rechercher le bétail dans la région de C._______ dans le
courant du mois de (…) 2013, il se serait fait arrêter au check-point de
D._______. Niant vouloir quitter le pays, comme on l’accusait, le recourant
aurait été emprisonné deux mois à E._______. Alors que l’intéressé aurait
été transféré dans un lieu inconnu en compagnie d’autres détenus, il serait
parvenu à s’échapper en sautant du camion qui les transportait. Par la
suite, de retour au village, il aurait voulu reprendre sa scolarité, mais le
directeur de son établissement aurait refusé. Il aurait ensuite reçu deux
convocations à son nom, une troisième au nom de ses parents, l’invitant à
se rendre au bureau de l’administration à F._______, selon lui pour être
enrôlé dans l’armée. Ne pouvant pas vivre en paix, il aurait décidé de fuir
son pays. En (…) 2014, il aurait quitté son village, puis se serait rendu au
Soudan, avant de rejoindre la Libye, l’Italie et d’entrer en Suisse, le 16 juin
2015.
A l’appui de sa demande, il a remis sa carte d’identité, délivrée le (…)
201(…) et le certificat de baptême de sa fille.
C.
Par décision du 13 janvier 2017, notifiée 16 janvier 2017, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 15 février 2017, l’intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 13 janvier
2017. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission
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provisoire. Il a également requis d’être dispensé du paiement de l’avance
sur les frais de procédure présumés.
E.
Par décision incidente du 23 février 2017, la juge instructrice en charge du
dossier a dispensé le recourant du paiement de l’avance de frais.
F.
Le 23 février 2017, le (…) du canton de G._______ a informé le SEM de la
disparition du recourant depuis le 2 février 2017.
G.
Invité à se déterminer par ordonnance du 23 février 2017, le SEM a, le
1er mars 2017, conclu au rejet du recours.
H.
Le 3 mars 2017, la mandataire du recourant a été invitée à fournir la nou-
velle adresse de l’intéressé et a été informée, qu’à défaut, le recours du
15 février 2017 serait radié du rôle.
I.
Le 9 mars 2017, la mandataire a informé le Tribunal qu’elle renonçait à son
mandat en raison de la disparition de l’intéressé.
J.
Le 15 mars 2017, le Tribunal a radié du rôle le recours du 15 février 2017
(E-1029/2017).
K.
Le 16 août 2017, le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a sol-
licité la réouverture de son dossier.
L.
Par arrêt du 31 mai 2018, le Tribunal a admis la demande de réouverture
de la procédure introduite le 15 février 2017 et a annulé la décision de ra-
diation du 15 mars 2017 (E-4750/2017).
M.
Le 5 juin 2018, la mandataire du recourant a été informée de la reprise de
la procédure sous le numéro actuel.
E-7374/2017
Page 4
N.
Les autres éléments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57
consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évo-
lution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue de-
puis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Le recourant se plaint d’arbitraire car de nombreux compatriotes se
sont vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile ou un autre type
de protection.
2.2 Le Tribunal constate que le SEM a examiné la demande d’asile du re-
courant en se fondant sur les éléments présentés par celui-ci et la situation
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juridique prévalant au moment où il a rendu sa décision. Partant, le grief
d’arbitraire doit être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descrip-
tions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos géné-
raux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspon-
dent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales ré-
gnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seule-
ment lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obli-
gation de collaborer (art. 8 LAsi).
E-7374/2017
Page 6
4.
4.1 Dans sa décision, le SEM considère que les propos du recourant ne
sont pas vraisemblables, notamment en ce qui concerne son évasion et sa
convocation au service militaire.
En effet, la description qu’il a faite de son évasion est trop peu circonstan-
ciée pour être crédible. Le recourant s’est contenté de mentionner que,
bien que surveillé par huit militaires et assis entre deux d’entre eux, il avait
bondi du véhicule, avant d’être brièvement pourchassé. Outre l’absence de
détails, il est peu plausible qu’il ait réussi à échapper à huit militaires avec
une facilité aussi déconcertante. De plus, le SEM considère que l’attitude
du recourant, consistant à aller s’annoncer auprès du directeur de son
école afin de pouvoir reprendre sa scolarité, une semaine après avoir fui
dans les circonstances décrites, est insensée. A cet égard, son récit s’est
avéré par ailleurs lacunaire. Concernant les convocations reçues par sa
mère, le SEM note que les propos du recourant sont également dénués de
détails et de toute spontanéité. Ses dires, relatifs au contenu et à l’appa-
rence de ces convocations, manquent de substance, sont imprécis et dès
lors peu convaincants. Le recourant ne sait d’ailleurs pas pour quelle raison
il aurait été convoqué. De plus, entendu sur l’endroit où se trouvaient ces
documents, il aurait fait des déclarations « vacillantes », déclarant, dans
un premier temps, les avoir laissés à la maison, puis, ne pas savoir avant
de soutenir les avoir brûlés. Le recourant n’aurait pas amené d’autres élé-
ments concrets permettant de déduire qu’il aurait été en danger dans son
pays d’origine au point de devoir s’exiler.
De plus, et au vu de la jurisprudence du Tribunal (D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017), le seul départ illégal du pays ne suffit plus à la reconnaissance
de la qualité de réfugié.
Selon le SEM, l’exécution du renvoi du recourant s’avère également licite,
raisonnablement exigible et possible.
4.2 Dans son recours, le recourant relève que le SEM s’étonne que la per-
sonne qui l’accompagnait n’ait pas également été arrêtée au check-point
de D._______. Or, vu qu’il s’agissait d’une personne âgée, les militaires ne
pouvaient pas le suspecter de vouloir quitter le pays car il n’était plus as-
treint au service militaire. Quant à son évasion, le recourant confirme ses
dires et estime avoir été clair dans la description de cet événement. Il pré-
cise qu’au vu du nombre de prisonniers qui se trouvaient à bord du camion
(une centaine), il n’était pas étonnant que son poursuivant ait renoncé à le
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rattraper. Il précise également ne plus savoir ce qu’il a fait des convocations
reçues vu qu’il ne voulait en aucun cas rejoindre les rangs de l’armée éry-
thréenne. Aussi, il maintient avoir voulu reprendre sa scolarité après son
évasion car il savait que tant qu’il était étudiant, il échapperait au service
militaire, à tout le moins jusqu’à la fin de la 11ème année. En outre, et vu son
âge, le recourant avait l’obligation d’accomplir son service militaire et il ne
fait aucun doute qu’il ait effectivement été convoqué. Finalement, son dé-
part illégal d’Erythrée l’expose, en cas de retour, à des mesures concrètes
et sérieuses de persécutions. Sur ce point, et malgré le fait que le SEM
considère son départ illégal comme invraisemblable, le recourant n’aurait
pas eu la possibilité de partir légalement d’Erythrée. Le dépôt d’une de-
mande d’asile à l’étranger serait en outre considéré comme une critique du
gouvernement et l’intéressé serait passible de sérieuses sanctions. Ainsi,
son départ du pays, au moment où il aurait dû accomplir son service mili-
taire, le fait passer aux yeux des autorités érythréennes pour un déserteur.
L’exécution du renvoi du recourant ne serait pas licite ni raisonnablement
exigible.
5.
5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas rendu
sa qualité de réfugié vraisemblable.
Les éléments avancés dans le mémoire de recours ne permettent pas de
remettre en cause la motivation de la décision du SEM. Celui-ci a men-
tionné le fait que le recourant était accompagné d’une personne lors de
son arrestation au check point de D._______, qui, elle, n’aurait pas été
appréhendée, mais n’en a pas tiré la moindre conclusion. Partant, l’expli-
cation du recourant sur ce point ne permet pas de renverser la motivation
de la décision.
Contrairement à l’avis du recourant, ses explications sur son évasion ne
sont pas claires et ne permettent nullement d’expliquer comment il a pu
s’échapper aussi facilement, d’autant moins s’il était assis entre deux mili-
taires. Son évasion est encore plus sujette à caution si l’on s’en tient aux
déclarations faites lors de son audition sur les données personnelles, à
savoir qu’il s’était blessé au genou en sautant du camion et qu’il en souffrait
encore à ce jour (A3/11, R7.01, p. 7). En outre, le recourant devait lui-même
considérer que les conséquences de son acte n’étaient pas graves et qu’il
ne risquait pas de sanctions, puisqu’il dit avoir contacté le directeur de son
école une semaine après son évasion afin de poursuivre sa scolarité. Il
E-7374/2017
Page 8
serait en outre resté environ une année aux alentours de son village sans
rencontrer de problèmes.
Il ne ressort nullement du procès-verbal d’audition que le recourant ne sa-
vait pas où se trouvaient les convocations qu’il aurait reçues, mais bien
qu’il a adapté son récit en fonction des questions du chargé d’audition, ce
qui jette d’emblée le discrédit sur l’existence même de ces convocations.
En effet, le recourant a d’abord affirmé les avoir laissées à la maison
(A13/20 R130, p. 13). A la question de l’auditeur de savoir s’il pouvait les
envoyer, comme il l’avait fait pour le certificat de baptême de sa fille, il a
affirmé : « Je ne sais pas si elles sont toujours là. Comme je vous l’ai dit,
c’est quelque chose de mauvais, on ne les garde pas à la maison, on peut
même les brûler. » (A13/20 R131 p. 13). Le chargé d’audition insistant et
voulant remettre une enveloppe au recourant pour le cas où il les retrouve-
rait, celui-ci a alors dit : « Ça ne sert à rien. Les deux convocations que j’ai
reçues, je les ai foutues au feu. Celle de ma mère, comme elle est âgée,
je ne pense pas qu’elle l’a toujours. » (A13/20m R132m p, 13). En outre, le
recourant a déclaré ne pas savoir pour quelles raisons il était convoqué :
« Je ne me rappelle pas tout ce qui est écrit. Mais c’est écrit [que] je devais
me trouver à 8h car on me cherchait pour une raison. » (A13/20, R121,
p. 12). Ainsi, le fait qu’il s’agissait d’une convocation pour se rendre au ser-
vice militaire n’est que pure spéculation de sa part. L’argument selon lequel
il était en âge de servir n’y change rien. Non seulement, il avait déjà dé-
passé de quelques années l’âge auquel les jeunes érythréens sont en prin-
cipe convoqués, mais son argument est en contradiction avec celui consis-
tant à affirmer qu’il voulait continuer l’école, malgré son évasion, pour
échapper au recrutement.
Ainsi, et à l’instar du SEM, il y a lieu de constater que les propos du recou-
rant sur les événements à l’origine de son départ sont invraisemblables.
5.2 Comme le recourant le relève dans son recours, il n’est cependant pas
exclu qu’il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en
raison de son âge.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en gé-
néral d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considé-
rés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette
sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être
exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la
seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un ave-
nir plus ou moins proche n’est pas suffisante. De plus, le risque d’être en-
rôlé au service national concerne une large partie de la population éry-
thréenne, de sorte qu’il n’est pas, en tant que tel, déterminant en matière
d’asile.
6.
6.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son prétendu
départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’ex-
clusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite
(art. 54 LAsi).
6.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de
retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplé-
mentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne in-
désirable aux yeux des autorités érythréennes.
6.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recou-
rant n’a jamais exercé d’activités politiques en Erythrée et n’a, comme re-
levé plus haut, pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes
avec les autorités de son pays. Aucun autre élément au dossier ne le fait
apparaître comme une personne à problèmes. La question de savoir si le
recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à
être tranchée.
E-7374/2017
Page 10
6.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
8.
8.1 Le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait
d’être arrêté, emprisonné puis envoyé au service militaire qu’il serait con-
traint d’accomplir pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l’exécution
de son renvoi serait illicite, parce que contraire à l’art. 4 CEDH.
8.2 La nouvelle LEI (RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en
remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires. En
effet, bien que des dispositions transitoires soient prévues par l’art. 126
LEI, elles se réfèrent à l’entrée en vigueur de la LEtr et ne s’appliquent pas
dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales
régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition
transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le
nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement
dite), s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le
passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine).
8.3 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a con-
trario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI.
9.
9.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E-7374/2017
Page 11
9.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démon-
trer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
9.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3).
9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
9.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exé-
cution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ;
pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de re-
crutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéres-
sées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, con-
sid. 5.1)
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes as-
treintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
E-7374/2017
Page 12
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problé-
matique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats
(nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en
dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués (arrêt
précité, consid. 5.2.2).
9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation fla-
grante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne
peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
9.7 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons ex-
posées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEI).
10.
10.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
10.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
10.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le
prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spé-
cialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme
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arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas
de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en
soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des condi-
tions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la
menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
10.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant.
A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, qu'il peut compter sur bon
réseau familial en Erythrée (dont sa fiancée, sa fille et ses parents, ainsi
que des oncles et des tantes). Au demeurant, il s’est déjà occupé de bétail.
Il n’a en outre pas fait valoir de problème de santé particulier.
Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour
selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative
au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses be-
soins, notamment, le temps de sa réinstallation.
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
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13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :