Cour V
E-7375/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, Serbie et Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7375/2008
Faits :
A.
Le 28 mai 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière
suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu sommairement le 3 juin 2008 au CEP précité et plus par-
ticulièrement sur ses motifs d'asile le 11 juin suivant, lors de l'audition
fédérale, le requérant a déclaré (...) (informations sur la situation
personnelle).
B.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui
de sa demande d'asile :
B.b.a Depuis la fin de la guerre, en 1999, il aurait vécu dans la peur et
le dénuement dans une enclave serbe (quelques centaines de per-
sonnes) de la commune de C._______. Il n'y aurait eu aucune liberté
de mouvement et, entouré d'une communauté albanaise hostile, il s'y
serait senti comme emprisonné. Pour illustrer son sentiment d'insé-
curité, il a expliqué qu'à l'hiver 2005, alors qu'il accompagnait son
oncle dans le village proche de D._______, leur voiture aurait été prise
pour cible par des membres armés de la communauté albanaise. En
2007, un cocktail Molotov aurait également été jeté sur sa ferme.
B.b.b Il aurait dénoncé ces actes aux forces de sécurité de la KFOR
(Kosovo Force multinationale), mais rien n'aurait été fait pour promou-
voir efficacement ses droits à la sécurité. D'ailleurs, malgré la pré-
sence internationale, à la tombée de la nuit, plus aucun Serbe ne s'ha-
sarderait à sortir de son domicile. En définitive, le requérant a souligné
qu'il avait vécu toute son adolescence dans un climat lourd, très fati-
gant et extrêmement dangereux, au sein duquel la population alba-
naise aurait tout fait pour le faire quitter le Kosovo.
C.
Il ressort du système d'établissement électronique de visas (EVA) que
le requérant a déposé cinq demandes de visa pour la Suisse, la der-
nière le 26 août 2005.
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A l'appui de cette dernière demande, le requérant a indiqué qu'il vivait
dans la commune de E._______ (Serbie), qu'il possédait un passeport
délivré à F._______ (Serbie) le (date) et qu'il travaillait depuis le
22 décembre 2004 dans une entreprise (...) de la région.
D.
Par décision du 20 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par le
requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure via G._______ (Serbie).
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le requérant n'avait ap-
porté aucun élément de preuve permettant de conclure que les autori-
tés du Kosovo auraient toléré ou même soutenu les agissements de
tiers dont il aurait été victime ou aurait refusé de lui offrir une
protection. Par ailleurs, pour les Serbes provenant des districts du sud
du Kosovo, il existerait une alternative de fuite interne au nord de
l'Etat. Son renvoi serait de plus licite, raisonnablement exigible et pos-
sible, que ce soit au Kosovo ou en Serbie.
E.
Par acte remis à la poste le 19 novembre 2008, le requérant a recouru
contre la décision précitée ; il conclut à son annulation et à l'octroi de
l'asile. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Il soutient que des faits déterminants ont été établis de manière
inexacte et se plaint d'une application incorrecte du droit d'asile à pro-
pos de la situation des Serbes au Kosovo. Il réitère que seulement une
poignée de Serbes (environ 300) vivraient encore dans une enclave à
C._______, autour de leur église, et que des membres de la commu-
nauté albanaise leur infligeraient mille avanies. De l'avis du recourant,
la vie dans cette enclave pourrait être comparée à celle endurée par
les détenus d'un camp de concentration. De nombreux proches du
recourant auraient en outre disparu, vraisemblablement pour le
commerce de leur organes. Il se réfère pour cela aux déclarations de
l'ancienne procureure près du Tribunal pénal international pour
l'Ex-Yougoslavie.
Il indique, enfin, qu'il souffrirait de problèmes psychiques, dont la pour-
suite du traitement médical prescrit par le Dr. H._______ ne pourrait
raisonnablement être poursuivi au Kosovo (difficulté d'accès aux soins
pour les Serbes au Kosovo).
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F.
Par décision incidente du 24 novembre 2008, la Juge instructeure a
dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais, lui a communi-
qué les documents qu'il avait déposé à l'Ambassade de Suisse à
Belgrade lors de sa dernière demande de visa et lui a imparti un délai
de 30 jours pour déposer ses observations. Le requérant a également
été invité à déposer un certificat médical dans le même délai.
G.
Le 18 décembre 2008, le requérant a reconnu qu'il avait caché aux
autorités suisses des informations et qu'il avait en particulier fréquenté
pendant une année le gymnase de F._______ (Serbie). Toutefois,
confronté au sentiment d'hostilité de la population locale à l'égard des
Serbes originaires du Kosovo, il aurait préféré y retourner. L'attestation
de travail déposée auprès de la représentation suisse n'aurait en outre
été que de pure complaisance. Soulignant que de nombreuses
femmes et fillettes de sa communauté auraient été brutalisées au
Kosovo, il maintient qu'il remplirait les conditions d'octroi de l'asile en
Suisse, un refoulement signifiant sa mort.
Il n'a pas produit de certificat médical.
H.
Le 9 février 2009, l'ODM a observé que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue et a, en conséquence, proposé le rejet du recours.
I.
Le requérant n'a pas requis de complément d'instruction.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision entreprise, l'ODM affirme que les citoyens serbes
du Kosovo, pays dont la déclaration d'indépendance du 17 février 2008
a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, disposent de manière
générale d'une possibilité raisonnable de refuge interne au Nord de
cet Etat. Cette question peut, en l'espèce, rester indécise, le recours
devant être rejeté pour les raisons qui suivent.
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3.2 Il ressort en effet des actes du dossier que le recourant a obtenu
le (date) un passeport délivré par les autorités de Serbie et
Monténégro. Il s'est ainsi vu reconnaître la citoyenneté de cet Etat.
Il suit de là qu'en délivrant un tel document de voyage, l'Etat émetteur,
respectivement l'Etat qui lui a succédé, s'est obligé à réadmettre sur
son territoire le titulaire de ce document à n'importe quel moment
(cf. avis du 27 mai 1997 de la Direction du droit international public,
publié in Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 62.131A). Il appert en outre que les membres
de la famille du recourant sont principalement établis en Serbie et que
l'intéressé y a été scolarisé. Rien ne laisse par ailleurs présager qu'il
fasse l'objet d'une mesure de refoulement vers le Kosovo. Peu importe
à cet égard qu'il soit récemment retourné au Kosovo pour obtenir une
carte d'identité, cette démarche pouvant reposer sur de nombreuses
raisons, aucune de celles-ci ne mettant cependant un terme aux
obligations internationales de la Serbie découlant de l'octroi du
passeport précité.
4.
4.1 En l'espèce, avisé que le Tribunal entendait porter principalement
son examen sur sa situation en Serbie, le recourant dénonce de
manière générale la situation des Serbes du Kosovo dans ce pays,
lesquels seraient confrontés à un sentiment d'hostilité de la part de la
population locale, et souligne qu'il est encore préférable de vivre au
Kosovo.
4.2 La Serbie compte aujourd'hui un peu plus de 200 000 personnes
déplacées venues du Kosovo, principalement des Serbes du Kosovo,
et leur situation, précaire dans un premier temps, s'est grandement
améliorée ces dernières années (cf. Conseil des Droits de l'Homme,
Rapport national présenté conformément au par. 15 let. a) de l'annexe
à la résolution 5/1 du Conseil [ci-après : Rapport national], Serbie,
10 octobre 2008, doc. n° A/HRC/WG.6/3/SRB/1 ch. IV let. B. par. 91 ;
Commission européenne, Direction générale de l’emploi, des affaires
sociales et de l'égalité des chances, Social protection and social
inclusion in the republic of Serbia [ci-après : social protection],
ch. 2.3.3 Refuges and IDPs, p. 60 s.). Le Commissariat pour les
réfugiés de la République de Serbie est ainsi chargé de pourvoir à leur
logement et à leurs besoins (assistance pour leur nourriture, leur santé
et certains droits en matière de protection sociale) et, si ces
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personnes obtiennent le statut de personne déplacée, elles se voient
garantir le droit à l'emploi et à l'éducation (cf. art. 39 ss de la loi sur
l'asile, publié in Journal officiel de la République de Serbie
n° 109/2007). Un grand nombre de ces personnes, principalement des
Serbes du Kosovo, ont en outre obtenu, depuis le 28 février 2005, la
citoyenneté serbe (cf. art. 23 de loi sur la citoyenneté, publiée in Jour-
nal officiel de la République de Serbie n ° 135/2004). En tant que
citoyen de la République de Serbie, elles jouissent de tous les droits
garantis par la Constitution et la législation serbes (cf. Conseil des
Droits de l'Homme, Rapport national, ch. IV let. B. par. 90 ss ; Conseil
des Droits de l'Homme, Draft report of the Working group on the uni-
versal periodic review, Serbia, 8 janvier 2009, doc. n° A/HRC/10/78,
par. 55).
4.3 Aux termes de l'article premier de la Constitution de la République
de Serbie (cf. Journal officiel de la République de Serbie n° 83/2006),
approuvée par référendum les 28 et 29 octobre 2006, la Serbie est
fondée sur l'Etat de droit et la justice sociale, les principes de la démo-
cratie civile, les droits et libertés de l'homme et des minorités et l'atta-
chement aux valeurs et principes européens.
Le Titre II de la Constitution porte sur les droits de l’homme, les droits
des minorités et les libertés fondamentales. Il est subdivisé en trois
parties : Principes fondamentaux (articles 18 à 22) ; droits de l’homme
et libertés fondamentales (articles 23 à 73) et droits des personnes
appartenant à des minorités nationales (articles 75 à 81) (cf. pour les
détails, Commission européenne pour la démocratie par le droit
[ci-après : Commission de Venise], avis sur la Constitution de la
République de Serbie, adopté par la Commission lors de sa 70ème
Session plénière (16 - 17 mars 2007), 12 juillet 2007, avis
n° 405/2006, doc. CDL-AD(2007)004, par. 21 ss).
4.3.1 La Constitution serbe interdit expressément toute forme de dis-
crimination (art. 21) et proclame l'inviolabilité de l'intégrité physique et
mentale (cf. art. 25 ; art. 137 du Code pénal serbe). La discrimination
est punissable d'une peine de détention et interdite dans divers do-
maines de la vie de la société, en particulier dans le domaine de l'édu-
cation, de l'emploi, de la diffusion de l'information et de la protection
de la santé. Par exemple, l'art. 128 du Code pénal serbe punit de pei-
nes de prison quiconque restreint les droits de l'homme et les droits
civiques d'autrui tels qu'ils sont garantis par la Constitution, la loi, la
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législation, les règlements ou les traités internationaux ratifiés, ou
refuse ces droits à autrui pour des motifs liés notamment à sa natio-
nalité, son appartenance ethnique ou sa race (cf. art. 128 du Code
pénal serbe). De même, quiconque encourage ou attise la haine ou
l'intolérance nationale, raciale ou religieuse entre les peuples ou les
communautés ethniques vivant en Serbie encourt des poursuites judi-
ciaires (cf. art. 317 du Code pénal serbe), ainsi que celui qui propage
des idées affirmant la supériorité d'une race sur une autre, prônant la
haine raciale et encourageant la discrimination raciale (art. 387 du
Code pénal serbe) (cf. Conseil des Droits de l'Homme, Rapport natio-
nal, doc. n° A/HRC/WG.6/3/SRB/1, ch. III let. E ; Rapport du Commis-
saire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas
Hammarberg, faisant suite à sa visite en Serbie (13-17 octobre 2008),
11 mars 2009, doc. n° CommDH(2009)8, ch. VI).
4.3.2 Selon la Commission européenne pour la démocratie par le
droit, organe consultatif indépendant du Conseil de l'Europe, le
contenu du Titre II couvre l’ensemble des domaines « classiques » des
droits de l’homme et son contenu est conforme aux normes euro-
péennes. A certains égards, il va même plus loin (cf. Commission de
Venise, op. cit., par. 23). De l'avis de cette Commission, ce Titre
montre en outre que les droits de l’homme sont un élément constitutif
et essentiel du droit constitutionnel serbe (cf. ib., par. 21).
4.3.3 Dans son récent rapport sur la Serbie, le Commissaire aux
Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe souligne enfin qu'il existe
une atmosphère paisible entre les différentes communautés (« stable
atmosphere », cf. rapport précité, ch. XI par. 155) et relève qu'il
importe « surtout » de remédier à la situation des Roms déplacés
(cf. ib., ch. XIII par. 190).
4.4 Il s'ensuit que si le Tribunal n'entend en rien minimiser les diffi-
cultés que le requérant a rencontré en Serbie, pays qui a dû accueillir
un nombre élevé de personnes déplacées à la suite des différents
conflits armés des années 1990 et qui s'est heurté à des difficultés
financières pour faire face à cet afflux de personnes déplacées, il ob-
serve néanmoins que, dans la présente affaire, le recourant a eu,
selon toute vraisemblance, accès à la citoyenneté serbe quelques
semaines seulement après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la
citoyenneté, à l'éducation et au marché du travail. Il n'a en outre pas
rendu vraisemblable la présence d'une circonstance ou d'un élément
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de fait qui aurait pu lui inspirer un sentiment d’appréhension objec-
tivement fondé qui aurait pu l’empêcher de requérir la protection ou les
services des autorités serbes face aux éventuelles discriminations
dont il aurait été victime en Serbie.
4.5 Au vu de ces éléments, le Tribunal juge que l'intéressé n'a avancé
aucun motif justifiant son refus de solliciter la protection des autorités
serbes ou permettant d'admettre qu'il serait exposé en Serbie à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst, RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
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grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
6.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour en Serbie l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements inter-
nationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références
citées).
Le respect par les autorités serbes des règles impératives du droit
international est d'ailleurs présumé, puisque les Etats membres du
Conseil de l'Europe ont admis la Serbie à la ratification des conven-
tions conclues sous son égide, et notamment de la CEDH, entrée en
vigueur pour ce pays le 3 mars 2004.
6.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Serbie
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Serbie, ni d'autres
motifs liés à la situation générale de ce pays ne sont susceptibles de
faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de
retour dans ce pays.
A noter pour ce qui touche à l'état de santé du requérant que, sans
mésestimer les souffrances vécues par celui-ci dans le passé, on peut
présumer qu'elles ont été atténuées par le temps et que c'est la pers-
pective d'un renvoi qui a récemment aggravé son état l'amenant à
consulter un médecin généraliste. D'ailleurs, à son arrivée au CEP, il
n'a pas indiqué souffrir d'un problème médical (cf. pièce A2/2). Il ne
ressort enfin pas des actes de la procédure que son état de santé se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière cer-
taine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psy-
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chique en cas de renvoi en Serbie ou qu'il ne pourrait trouver, dans ce
pays, les soins nécessités par son état.
Par surabondance, au vu du système d'assistance sociale existant en
Serbie (cf. Social protection, op. cit, ch. 2 p. 40 ss), le recourant n'ap-
porte pas une justification suffisamment probante pour établir qu'il
serait exposé à un danger concret en Serbie.
6.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permet-
tant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée dans son résultat, notamment en tant qu'elle prévoit
l'exécution du renvoi vers Belgrade, si ce n'est dans tous ses
considérants, ce qui conduit au rejet du recours.
7.
Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais
(art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire limitée aux frais de procédure est devenue sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie ; par
courrier interne) ;
- au canton de (...) (en copie).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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