B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7376/2016
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation Suisse du Service Social International,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 1er novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile déposée par le recourant, le 21 mai 2015, en raison du manque de
pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis
au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exé-
cution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 29 novembre 2016, par lequel
l’intéressé a conclu à son annulation ainsi qu’à la reconnaissance de la
qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, en application des
art. 3 et 54 LAsi,
le courrier du 5 décembre 2016 complétant le mémoire de recours, accom-
pagné d’une attestation d’indigence,
la décision incidente du 14 décembre 2016 admettant la demande d’assis-
tance judiciaire partielle assortie au recours,
l’ordonnance du 15 février 2017 impartissant un délai au recourant pour se
déterminer suite à l’arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 modifiant sa pratique
antérieure,
le courrier du 28 février 2016 [recte : 2017], par lequel l’intéressé a pris
acte du changement de jurisprudence susmentionné et reproché au SEM
d’avoir violé les principes de célérité, d’égalité de traitement et de la bonne
foi,
la réponse du 21 mars 2018, par laquelle le SEM a retenu l’absence de
facteurs supplémentaires à la sortie illégale susceptibles de fonder un
risque de sérieux préjudices en cas de retour de l’intéressé,
la réplique du 12 avril 2018, compétée par courrier du 23 mai suivant, dans
laquelle le recourant a conclu à l’octroi de l’asile et a demandé le constat
du caractère illicite de l’exécution de son renvoi, puisqu’étant sur le point
de (…), il craignait d’être arrêté par les autorités en cas de retour et d’être
enrôlé de force dans l’armée,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il convient au préalable d’examiner les griefs de nature formelle soule-
vés par le recourant, qui a reproché au SEM d’avoir violé les principes de
célérité de la procédure, d’égalité de traitement et de la bonne foi,
qu’en l’occurrence, il convient de rappeler qu’après le dépôt de sa de-
mande d’asile, le 21 mai 2015, le recourant a été entendu sur ses données
personnelles le 8 juin suivant et attribué à un canton le 12 juin 2015 ; que,
le 2 mai 2016, un curateur a été nommé au recourant, compte tenu de sa
minorité ; que, le 26 septembre 2016, il a été convoqué pour son audition
sur les motifs, prévue le 10 octobre suivant ; que cette audition a dû être
annulée et reportée au 14 octobre 2016 en raison de l’absence de l’inter-
prète ; que le SEM a finalement rendu sa décision, le 1er novembre 2016,
que, se basant sur l’art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant a reproché au SEM
d’avoir attendu le 1er novembre 2016, soit environ dix-sept mois, pour
rendre sa décision, alors que sa demande d’asile aurait dû être traitée « en
priorité » en raison de sa qualité de mineur non accompagné,
qu’il a relevé que dans l’intervalle (en juin 2016), le SEM avait durci sa
pratique à l’égard des demandeurs d’asile érythréens mineurs ayant quitté
illégalement le pays,
qu’il a soutenu que si le SEM avait statué dans un délai conforme à la
disposition légale précitée, il lui aurait reconnu la qualité de réfugié, con-
formément à son ancienne pratique en la matière,
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que, dans son courrier du 28 février 2016 [recte : 2017], il s’est en particu-
lier référé à une décision du SEM du 24 mai 2016 par laquelle la qualité de
réfugié avait été reconnue à un mineur non accompagné érythréen, ayant
déposé une demande d’asile deux mois et demi après lui et pour des motifs
similaires (N […]),
qu’en outre, le changement de pratique du SEM n’avait pas été confirmé
par le Tribunal,
que, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient
pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'inter-
diction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles
qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur,
la modification des circonstances extérieures, un changement de concep-
tion juridique ou l'évolution des mœurs, de sorte que la nouvelle pratique
doit s’appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où
elle est adoptée, sauf péremption d’un droit, en particulier formel, comme
le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2),
que, s’agissant du cas du compatriote s’étant vu reconnaître la qualité de
réfugié auquel fait référence le recourant, il sied de rappeler que, comme
le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend
sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là pour ap-
précier si la crainte de persécution future est ou non fondée (cf. ATAF
2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 con-
sid. 5.1),
que le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d’une inégalité de
traitement devant la loi, dès lors qu’après le changement de sa pratique, le
SEM l’a appliquée de manière générale aux autres demandes d’asile en
suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1),
que le principe de la bonne foi n’a pas été violé, le recourant n’ayant reçu
aucune assurance que son cas serait traité autrement qu’il l’a été (cf. ATF
131 II 627 consid. 6.1),
qu’il ne saurait pas non plus se prévaloir du non-respect du principe de
célérité sous-jacent à l’art. 17 al. 2bis LAsi (cf. arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral E-4977/2017 du 16 mai 2018, consid. 2, E-432/2017 du 22 jan-
vier 2018, p. 5 ss),
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que cette dernière disposition constitue, au premier abord, une prescription
d’ordre,
que même s’il fallait admettre que cette prescription conférait un droit au
recourant à voir sa demande de protection examinée dans un délai raison-
nable, en combinaison avec telle ou telle disposition de la Convention sur
les droits de l’enfant, on ne saurait pour autant en tirer un droit pour le
recourant à se voir appliquer l’ancienne pratique du SEM, plus favorable
pour lui,
que, certes, le SEM a tardé à entendre l’intéressé sur ses motifs d’asile, au
regard de la norme précitée,
que le Tribunal ne saurait méconnaître que les délais de traitement prévus
par la loi ne peuvent, dans chaque cas, être respectés,
que cependant, le SEM a statué rapidement sur la demande d’asile de l’in-
téressé après l’avoir entendu sur ses motifs,
que, dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant ait
été confronté à la péremption d’un éventuel droit essentiel de procédure,
ce qui aurait été contraire au principe de la bonne foi,
qu’ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans le
cas cité, est en tous points comparable à celle du recourant, celui-ci ne
saurait s’appuyer sur le principe d’égalité de traitement pour exiger une
appréciation de la situation analogue à celle faite dans ce cas,
que, partant, les griefs de violation des principes de célérité de la procé-
dure, d’égalité de traitement et de la bonne foi s’avèrent mal fondés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya, de confession
orthodoxe, célibataire et provenir du village de B._______, où il a vécu
avec sa famille et achevé sa 7ème année scolaire,
que son père, qui aurait mortellement blessé par accident une jeune ber-
gère, aurait été arrêté puis libéré et condamné à verser des dommages et
intérêts à la famille de la victime ; que calmée dans un premier temps par
les anciens du village, la situation conflictuelle se serait envenimée après
le décès du père du recourant des suites d’une maladie en 2005 ou 2006
et cette famille aurait cherché à se venger en tuant un membre de la famille
du recourant ; que, craignant pour sa sécurité, le frère du recourant,
C._______ (N […]), aurait déserté l’armée fin 2012 ou début 2013, respec-
tivement en octobre 2013, et quitté illégalement le pays, raison pour la-
quelle sa mère aurait été interrogée sur son lieu de séjour et notamment
placée en détention pendant quatre mois,
qu’informé par sa mère qu’il était également dans le collimateur de cette
famille et craignant lui aussi pour sa sécurité, le recourant aurait quitté
l’Erythrée de manière clandestine en octobre 2014 et aurait transité par
l’Ethiopie, le Soudan, la Libye et l’Italie avant d’entrer en Suisse, le 19 mai
2015,
qu’il a déposé, en copie, son certificat de baptême et les cartes d’identité
de ses parents, ainsi que son bulletin scolaire original,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a contesté la nouvelle appréciation
du SEM, s’agissant des conséquences d’un départ illégal d’Erythrée, en se
référant, en particulier, à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni
(Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service –
risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 oc-
tobre 2016, ainsi qu’à des rapports de l’OSAR (Organisation suisse d’aide
aux réfugiés) et à un rapport EASO du 11 août 2015,
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que, sur la base d’un examen approfondi incluant entre autres, les docu-
ments auxquels se réfère l’intéressé, le Tribunal a modifié sa jurisprudence
antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ
illégal d’Erythrée,
qu’ainsi, selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier
2017, la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la recon-
naissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2),
qu’en l’occurrence, dans sa décision du 1er novembre 2016, le SEM s’est
borné à constater qu’au moment de son départ du pays, le recourant
n’avait pas atteint l’âge de l’enrôlement et n’avait, par conséquent, pas en-
freint la législation sur le service national,
qu’il n’a cependant ni mentionné ni examiné le fait que le recourant est un
membre de la famille d’un déserteur, puisque son frère a quitté l’armée et
le pays illégalement,
qu’à cela s’ajoute que la mère du recourant a été placée en détention à
plusieurs reprises, notamment à une occasion pendant quatre mois, en rai-
son de la désertion et du départ illégal de son fils C._______,
que celui-ci a d’ailleurs obtenu l’asile en Suisse en raison de son départ
illégal et de sa qualité de déserteur de l’armée érythréenne,
que partant, l’analyse effectuée par le SEM dans le cas du recourant n’est
pas complète et doit être approfondie, dans la mesure où le SEM n’a pas
tenu compte et ne s’est pas prononcé sur le risque de persécutions futures
réfléchies à l’égard du recourant, en sa qualité de membre de la famille
d’un déserteur,
que partant, on ne peut exclure, du moins pas sans plus ample motivation,
que le profil de son frère pourrait constituer un facteur susceptible d’attirer
l’attention des autorités sur le cas du recourant et d’entrainer pour lui une
sanction arbitraire, sous prétexte de son départ illégal,
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que par conséquent, il est indispensable que le SEM analyse de manière
plus approfondie si la situation de l’intéressé comporte, outre son départ
illégal, des « facteurs supplémentaires », de nature à mener à la conclu-
sion que la crainte de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi est objec-
tivement fondée,
que le fait, relevé par le SEM, que l’intéressé n’a pas personnellement ren-
contré de problèmes avec les autorités avant son départ du pays n’est pas
déterminant à lui seul,
que le recourant était très jeune à cette époque et donc pas forcément
susceptible d’inquiéter les autorités,
que l’attitude de celles-ci pourrait cependant être autre s’il revient dans son
pays plusieurs années après ce prétendu départ illégal,
que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; que toutefois, la réforme présuppose un
dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée,
qu’en l’espèce, le SEM ne s’est pas prononcé sur le risque de persécutions
réfléchies en cas de retour du recourant,
que l’état de fait tel qu’établi ne permet pas au Tribunal de se forger une
opinion sur les points essentiels et d'apprécier si le recourant remplit les
conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’il est nécessaire à cette fin de réentendre l’intéressé de manière plus
approfondie notamment sur les circonstances de la désertion de son frère
et des arrestations de sa mère, ainsi que sur celles de son départ d’Ery-
thrée, voire sur les nouvelles qu’il pourrait avoir obtenues de son pays d’ori-
gine,
que le SEM devra inclure les pièces du dossier du frère de A._______,
procéder à un examen de la vraisemblance des allégations du recourant
et lui octroyer le droit d’être entendu,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entre-
prise doit être annulée pour violation du droit fédéral (établissement incom-
plet de l’état de fait déterminant et motivation insuffisante),
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que la cause doit être renvoyée au SEM qui devra en particulier réentendre
l’intéressé, cas échéant mener d’autres mesures d’investigation et enfin
rendre une nouvelle décision, dûment motivée,
que, vu l’issue de la procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA),
qu’il ne se justifie par ailleurs pas d’allouer des dépens, le mandataire du
recourant, agissant en l’occurrence à titre gratuit (cf. art. 64 al. 1 PA ;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2448/2017 du
25 août 2017 consid. 5.3.1 ss),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 1er no-
vembre 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset