B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7378/2014
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 novembre 2014,
les auditions des 12 et 19 novembre 2014,
la décision du 27 novembre 2014, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM
(actuellement et ci-après, le SEM), estimant que le récit de l'intéressé
n'était pas vraisemblable, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 décembre 2014, remis le surlendemain à la Poste suisse,
interjeté par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à
l'annulation de cette dernière, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire,
la requête d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
les copies d'un certificat de nationalité ivoirienne ainsi que d'un extrait du
registre des actes de l'état civil produites à l'appui du recours,
l'accusé de réception du recours du 22 décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta-
tation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41
consid. 2 ; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire du 12 novembre 2014 ainsi
que lors de son audition sur les motifs du 19 suivant, l'intéressé a déclaré
en substance que son père était décédé le (…) 2014 ; que celui-ci aurait
été enterré le lendemain ; qu'aussitôt les funérailles terminées, l'avocat de
son père aurait procédé à l'ouverture du testament ; qu'il aurait alors appris
que seuls sa belle-mère ainsi que les trois enfants de cette dernière avaient
été institués héritiers ; que, pris de colère de n'avoir hérité d'aucun bien, il
aurait bouté le feu à la maison familiale, dans le but d'empêcher sa belle-
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mère d'en jouir, avant de fuir à l'étranger ; qu'alors qu'il se trouvait au
Burkina Faso, il aurait appris que deux personnes auraient péri et que trois
autres auraient été grièvement blessées au cours de l'incendie, qui se
serait propagé à une maison voisine ; que suite à cela, il serait recherché
par la police ; que vu la proximité du Burkina Faso avec son pays d'origine,
il se serait alors décidé à "partir en asile" ; qu'il aurait successivement
gagné le Maroc, l'Espagne puis la France, avant de prendre un train pour
la Suisse,
qu'à supposer que ces évènements aient réellement eu lieu, ils ne
constituent pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, une fuite afin de se soustraire à des poursuites pénales dans
l'Etat d'origine pour une infraction de droit commun n'est en principe pas
pertinente en matière d'asile (ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25
consid. 5.1),
qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la procédure à
l'étranger, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en
réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque
la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de
ces raisons (ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10
consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal E-3006/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.1.1),
qu'en l'occurrence, le recourant aurait pris la fuite afin de se soustraire à
d'éventuelles poursuites pénales par les autorités ivoiriennes pour avoir
incendié une maison, provoquant ainsi la mort de deux personnes tout en
en blessant grièvement trois autres,
que de telles poursuites relèvent à l'évidence du droit commun,
qu'aucun élément du dossier n'indique que la situation du recourant
risquerait, le cas échéant, d'être aggravée pour une raison relevant de l'art.
3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé ci-dessus,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi,
qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
que si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; qu'une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas ; qu'il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays ; qu'il lui appartient en particulier de fournir une
explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ainsi que pour
écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des
documents par lui produits ; qu'il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
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visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt Affaire N.K. c. France, 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, arrêt
F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt
Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06),
que le recourant fait valoir qu'il est recherché dans son pays et qu'il est
exposé non seulement à des poursuites pénales pour une infraction de
droit commun, mais risque aussi d'être battu,
qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ne
vient étayer ; que le Tribunal constate au contraire que l'intéressé n'aurait
appris que par un tiers qu'il serait recherché (cf. pv de l'audition sommaire,
p. 9 ; pv de l'audition sur les motifs, Q130), qu'il n'a déployé aucune activité
politique en Côte d'Ivoire et n'y a rencontré aucune difficulté particulière
avec les autorités (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02),
que, dès lors, le recourant n'a pas démontré à satisfaction l'existence d'un
véritable risque, concret et sérieux, d'être exposé à des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH du fait de son départ en cas de retour au pays,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
que l'exécution de son renvoi pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ;
que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est
du pays, en particulier vers les grandes villes, dont Abidjan, où le recourant
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a habité avant son départ du pays (ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587,
toujours d'actualité ; voir aussi arrêts du Tribunal E-864/2014 du 18
novembre 2014 consid. 9.3.2, E-7263/2013 du 16 avril 2014 consid. 6.3.2,
E-6051/2014 du 27 novembre 2013 p. 9),
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :