Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7379/2010
Arrêt du 22 décembre 2010
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties B._______,
et ses enfants,
C._______,
D._______,
Togo,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
Décision de l'ODM du 4 octobre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ et C._______, le
27 juin 2010,
la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » qui a
révélé une transmission négative (« no hit »),
le procès-verbal d'audition du 1er juillet 2010,
la demande de prise en charge de l'intéressée et de sa fille déposée
auprès des autorités italiennes en application de l'art. 9 par. 4 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après :
règlement « Dublin »),
la décision du 4 octobre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné leur transfert en Italie,
le recours interjeté le 14 octobre 2010 contre la décision précitée dont les
intéressées demandent l'annulation,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assortie le recours,
les mesures provisionnelles prises le 15 octobre 2010 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) tendant à suspendre avec
effet immédiat l'exécution du transfert des intéressées vers l'Italie,
l'ordonnance du 20 octobre 2010, par laquelle le Tribunal a communiqué
à la recourante et à sa fille, à leur demande, une copie du formulaire de
demande de prise en charge adressée par l'ODM aux autorités italiennes,
l'attestation de prise en charge spontanément transmise au Tribunal par
les recourants le 28 octobre 2010, l'attestation d'indigence du 18 octobre
2010, le rapport médical du 16 novembre 2010 et l'attestation de
naissance du (…),
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans les formes (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est dès lors recevable,
que, dans la mesure où l'ODM a considéré que la Suisse n'était pas
compétente pour mener la procédure d'asile des recourants et a refusé
d'entrer en matière sur celle-ci, l'objet du recours ne peut porter que sur
le bien-fondé de cette décision,
que, dans le cas présent, les recourants invoquent, pêle-mêle, les art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), art. 3 par. 2 du
règlement Dublin, art. 5, 8, 9, 12, 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), art. 34 al. 2 let. d
LAsi et art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) et se plaignent, en substance, que l'ODM n'aurait pas
mené un examen sérieux et individualisé du bien-fondé de leur demande
d'asile, que le délai de traitement de leur demande d'asile serait
incompatible avec les exigences d'un Etat de droit, que la notion de
« raisons humanitaires » introduite par le législateur fédéral à l'art. 29a de
l'ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
serait indéfinissable et n'offrirait dès lors aucune sécurité juridique, que
l'ODM en userait d'ailleurs de manière secrète et non transparente, qu'il y
aurait eu une violation de leur droit d'accès au dossier et de leur droit
d'être entendues, que la procédure de protection en matière de violences
domestiques serait structurellement défaillante en Italie et que les
autorités italiennes ne respecteraient pas le principe de non-refoulement ;
en d'autres termes, elles estiment remplir les conditions susceptibles de
permettre à la Suisse de faire usage de la clause de souveraineté du
règlement Dublin (art. 3 par. 2 du règlement Dublin),
que, dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les
recourants voient une violation de leur droit d'être entendues dans le fait
que l'ODM aurait rendu une « décision-type », dont le paragraphe II-1
n'aurait même pas été féminisé,
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que, savoir si la motivation présentée est convaincante est une question
distincte de celle du droit à une décision motivée,
que, dès lors que les recourants ont pu discerner les motifs qui ont guidé
la décision de l'ODM, le droit à une décision motivée est respecté, la
motivation pouvant du reste être implicite et résulter des différents
considérants de la décision entreprise (ATF 136 I 285, consid. 3.1 n. p.),
que ce premier grief est donc mal fondé,
que, dans un second groupe de griefs d'ordre formel, les recourants sont
d'avis que l'ODM a violé l'impératif de sécurité et de prévisibilité du droit
en ne faisant pas application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en introduisant l'art. 29a al. 3 OA 1, le législateur fédéral a souhaité
instaurer une latitude suffisante pour que l'autorité puisse entrer en
matière sur une demande d'asile, même lorsqu'il ressort de l'examen
qu'un autre Etat est compétent,
que la notion juridique de « raisons humanitaires » est toutefois plus
restrictive que celle de « mise concrète en danger » retenue à l'art. 83 al.
4 LEtr (cf. ATAF E-5644/2009, consid. 8.2),
que, contrairement aux affirmations générales des recourants, la solution
adoptée par le législateur permet au justiciable de régler sa conduite, le
cas échéant en s'entourant de conseils éclairés, car l'application de cette
notion aux cas d'espèce est clairement exceptionnelle,
que, pour le surplus, il appartient à la partie intéressée de mettre en
évidence des éléments objectivement vérifiables qui seraient
suffisamment pertinents pour appliquer, dans son cas, la clause de
souveraineté,
que ces autres griefs formels sont donc mal fondés,
que, sur le fond, il ressort des déclarations de B._______ qu'elle a vécu
avec sa fille ces quatre dernières années en Italie et qu'en l'absence de
tout autre élément permettant d'admettre qu'elles ont transité par un autre
Etat contractant pendant plus de trois mois, que cet Etat doit être regardé
comme responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. art. 13 du
règlement Dublin),
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que les autorités italiennes ont d'ailleurs tacitement admis leur prise en
charge,
que les éléments figurant au dossier ne permettent en outre nullement de
retenir que les recourants auraient personnellement subi des mauvais
traitements lors de leur séjour de plusieurs années en Italie, ou que les
autorités italiennes auraient pris à leur égard des décisions
méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs
d'asile,
que les recourants ne justifient pas davantage de l'impossibilité pour elles
de trouver en Italie une protection contre les menaces alléguées de tiers,
le cas échéant en ayant recours à l'aide de tiers dans leurs démarches
(…),
qu'au reste, il est constant que l'Italie, pays membre de l'Union
européenne, offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs
d'asile enregistrés la possibilité de demeurer et d'être soignés dans cet
Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle,
lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est
reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays
tiers,
qu'il ressort d'ailleurs des déclarations de B._______ qu'elle a pu
demeurer en Italie plusieurs années, qu'elle a été entièrement assistée
par l'Etat italien et que sa fille a été scolarisée,
que, enfin, en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle il serait
extrêmement difficile pour la recourante – jeune mère souffrant de
problèmes médicaux et conjugaux – de vivre en Italie avec deux enfants
dont l'un en bas âge, ces éléments ne sont pas en soi décisifs, car ils
tendent tout au plus à démontrer que les conditions de vie de la
recourante et de ses enfants seraient plus aisées et enviables en Suisse
qu'en Italie, mais n'établissent nullement l'existence de circonstances
humanitaires,
que, même à supposer crédible, cette affirmation n'enlève en
conséquence rien au fait que l'on peut attendre d'une personne de l'âge
et de la formation de la recourante qu'elle mène une existence
indépendante de son époux, ce qu'elle a d'ailleurs apparemment réussi à
faire ces quatre dernières années,
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que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison
humanitaire » empêchant le transfert des intéressées vers l'Italie,
que la seule circonstance que la recourante ait récemment mis au monde
un enfant ne fait en outre pas obstacle à un déplacement futur des
intéressés, puisque celle-ci relève des seules modalités de l'exécution de
leur transfert,
qu'il appartiendra cependant à l'ODM d'engager les concertations
nécessaires à l'organisation du transfert de la recourante et de ses deux
enfants et permettre ainsi qu'ils soient accueillis dans de bonnes
conditions en Italie, compte tenu de leur situation médicale actuelle,
que le transfert est en outre licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune
manière des déclarations de la recourante qu'il violerait une obligation de
la Suisse tirée du droit international public,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses deux
enfants vers l'Italie est conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
recourants et est tenue de les prendre en charge (cf. ATAF E-5644/2009,
consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, par ailleurs, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit
être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à l'Italie être confirmée,
qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA),
que la requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :