Cour V
E-7381/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
A._______, né le (...), Serbie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Philippe Stern,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7381/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 août 2010,
la décision du 16 septembre 2010, notifiée oralement au terme de
l'audition fédérale, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 14 octobre 2010, contre cette décision, et la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les griefs de nature formel
soulevés par le recourant,
qu'en effet, celui-ci reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être
entendu, dans la mesure où il n'était pas justifié que cet office notifiât
oralement sa décision dans un cas qui ne pouvait, selon lui, d'emblée
être considéré comme simple et sur lequel dit office était entré en
matière,
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que cette argumentation ne peut être suivie,
qu'en effet, l'art. 13 al. 1 LAsi prévoit que les décisions peuvent, si la
situation le justifie, être notifiées oralement et motivées
sommairement,
que cette disposition a été conçue afin de tenir compte de situations
particulières,
que son application a été notamment prévue pour les demandes
présentées à la frontière, les cas de non-entrée en matière, les
demandes d'asile manifestement infondées et les voies de droit
extraordinaires,
que le but de la notification orale est donc de permettre de prendre
des décisions rapidement, sous une forme simplifiée, dans les cas où
il n'y a aucune difficulté à les motiver, notamment lorsqu'il manque à la
demande d'asile un élément essentiel de la qualité de réfugié ou que
les motifs invoqués par le requérant sont manifestement
contradictoires (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, ad art. 12d
[ch. 21.035], FF 1990 II 582s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés
OSAR, (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 84s. ; Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2010/3 consid. 3.2 p. 35s.),
qu'en l'espèce, au vu du caractère manifestement infondé de la
demande d'asile de l'intéressé, la solution apparaissait juridiquement
évidente (cf. ci-dessous) et l'ODM était, par conséquent, fondé à
notifier oralement sa décision en application de l'art. 13 al. 1 LAsi,
que le recourant se plaint ensuite du fait que la décision attaquée est
simplement signée par un conseillé spécialisé anonyme,
que, selon l'art. 34 al. 1 PA, les décisions administratives doivent être
notifiées en la forme écrite,
que cette forme exige, en principe, simplement que les décisions
portent la signature d'un agent de l'administration,
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que l'exigence d'une double signature relève d'une directive interne à
l'ODM, qui n'a, par définition, pas force de loi, et par conséquent pas
d'effet externe, et dont le non-respect n'empêche ainsi pas la validité
de l'acte,
qu'autrement dit, la présence d'une seule signature suffit, dans la
mesure où elle identifie l'autorité qui a rendu la décision,
que, cela dit, il n'est pas nécessaire que l'agent ayant signé soit
identifiable pour le destinataire de la décision, dès lors que l'autorité
au nom de laquelle il agit et qui a rendu la décision est connu,
que, partant, ce grief doit être écarté,
que le recourant a encore fait valoir une violation de son droit d'être
entendu, en invoquant le manque de motivation de la décision
entreprise,
qu'il a précisé que l'ODM n'avait pas indiqué la base légale fondant le
rejet de sa demande d'asile, à savoir l'art. 7 LAsi,
que, toutefois, cet office a considéré que les motifs d'asile allégués par
le recourant n'étaient pas déterminants,
qu'il n'avait donc pas à faire référence à l'art. 7 LAsi qui traite de la
vraisemblance,
que le recourant a également soutenu que l'analyse de l'exigibilité et
de la licéité de l'exécution du renvoi était lacunaire et que la base
légale applicable n'était pas mentionnée,
que, certes, la notification orale d'une décision finale ne modifie pas
les exigences en matière de motivation (art. 35 al. 1 PA),
que, cela dit, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
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que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/44
consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44s.),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans la décision attaquée, a prononcé le renvoi
et ordonné son exécution en s'appuyant expressément sur l'art. 44
al. 1 LAsi,
que, certes, il n'a pas précisé les dispositions particulières de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
applicables lorsque le renvoi ne peut pas être exécuté,
que toutefois, l'intéressé a expressément cité l'arrêt du Tribunal
D-4210/2009 du 12 février 2010 (publié aux ATAF 2010/3) dans son
recours,
que, dans ces conditions, une violation supposée de son droit d'être
entendu serait guérie, puisqu'en prenant connaissance de l'arrêt
auquel il s'est référé, il disposait de la référence précise à l'art. 83
LEtr,
que, par conséquent, le recourant a pu comprendre la décision de
l'ODM et l'attaquer utilement,
que, par ailleurs, s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi,
l'ODM a suffisamment explicité les raisons qui l'ont conduit à
considérer cette mesure comme licite,
que partant, ce grief doit également être écarté,
qu'il reste à déterminer si l'ODM était fondé in casu à rendre à l'égard
de l'intéressé une décision rejetant sa demande d'asile, prononçant
son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce et en substance, le recourant a allégué avoir quitté son
pays à cause de son homosexualité,
que, depuis 2008, il aurait entretenu une relation avec un dénommé
B._______,
que, le 14 août 2010, le frère de son ami les aurait surpris et aurait
menacé de mort l'intéressé du fait de son orientation sexuelle,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la
capacité et l'obligation,
que, toutefois, l'intéressé n'a en rien établi que ce type de
comportement, à savoir les menaces de mort proférées par le frère de
son ami, serait toléré par les autorités de son pays, de sorte qu'il
n'aurait pu le dénoncer et, partant, obtenir protection auprès d'elles,
qu'il n'a d'ailleurs pas tenté d'alerter les autorités compétentes de son
pays d'origine sur sa situation alors qu'une loi interdisant les
discriminations envers les homosexuels a été adoptée en mars 2009,
qu'ainsi, le recourant n'a pas, en tout état de cause, entrepris les
démarches qui pouvaient être attendues de lui afin de faire valoir ses
droits auprès des autorités compétentes de son pays,
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qu’au surplus, le Tribunal relève encore que la Serbie a été désignée
par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009,
qu'en conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
que, par ailleurs, l'intéressé avait également la possibilité d'échapper
aux menaces du frère de son ami en s'établissant dans une autre
partie de son pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid.
10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.),
qu'au demeurant, le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de
preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, contradictoire et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, lors de la première audition, il a déclaré avoir été
victime de mesures discriminatoires durant son enfance en raison de
son homosexualité (cf. p-v d'audition du 2 septembre 2010, p. 6), alors
que lors de la deuxième audition, il a indiqué qu'il n'avait jamais eu de
problèmes très graves, durant sa vie, car il gardait secrète son
orientation sexuelle (cf. p-v d'audition du 16 septembre 2010, p. 2),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Serbie, qui, comme relevé plus haut, a été désignée par
le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions avec effet au
1er avril 2009, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu’en effet, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis environ deux
mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné en Serbie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 Lasi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :
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