B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7381/2014
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 décembre 2014 / N (…).
E-7381/2014
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Vu
la demande d'asile déposée le 8 octobre 2014 par la recourante au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle,
les résultats du 10 octobre 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du 25 août
au 24 septembre 2014, lui avait été délivré, le 20 août 2014, par la
représentation néerlandaise à Addis Abeba, sous le patronyme C._______,
le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2014, aux termes duquel elle
a déclaré, en substance, être d'ethnie amhara, et de confession orthodoxe
; qu'elle se considérait comme divorcée, bien que lors de l'audience de
jugement, le juge n'ait pas déchiré son contrat de mariage et l'ait laissé à
son ex-époux, un notable proche du gouvernement ; qu'elle était mère d'un
enfant dont la garde avait été attribuée à son ex-époux ; que, depuis
plusieurs années, elle était sympathisante et membre du D._______, parti
d'opposition ; qu'elle avait déjà été interpellée et emprisonnée quatre fois à
cause de ses opinons politiques ; qu'elle avait donné un mandat pour
l'impression de tracts politiques à une société, laquelle avait ensuite été
soumise à une enquête et fermée par les autorités ; qu'elle avait été
dénoncée ; que le 25 août 2014, elle s'était vu remettre un passeport ; que
le lendemain, un policier lui avait remis une convocation ; que, craignant
d'être appréhendée une nouvelle fois, elle s'était embarquée le même jour
à Addis Abeba sur un vol pour Amsterdam, avec escale au Kenya ;
qu'arrivée aux Pays-Bas, le 28 août 2014, elle y avait été accueillie par un
passeur qui l'avait amené en avion en Suisse ; qu'elle avait vécu avec lui
quelques jours ; qu'elle avait été victime de blessures suite à des relations
sexuelles avec lui ; qu'elle souffrait de troubles psychologiques depuis
plusieurs années et craignait que son ex-époux la retrouve aux Pays-Bas,
puis la livre aux autorités éthiopiennes ; qu'elle avait dû laisser son
passeport et d'autres documents chez son passeur dont elle avait fui le
domicile,
la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée le
4 novembre 2014 par l'ODM aux Pays-Bas, fondée sur l'art. 12 par. 4 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
E-7381/2014
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de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : RD III),
la réponse du 4 décembre 2014, par laquelle le service de l'immigration et
des naturalisations néerlandais a accepté le transfert de l'intéressée sur la
base de cette même disposition,
la décision du 8 décembre 2014, notifiée le 15 décembre 2014, par laquelle
l'autorité inférieure, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi aux Pays-Bas et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 18 décembre 2014 contre la décision précitée devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), assorti d'une demande
de mesures provisionnelles et d'une requête d'assistance judiciaire
partielle,
le certificat médical du 16 décembre 2014 établi par la Dresse E._______,
indiquant un suivi depuis le 20 novembre 2014 et diagnostiquant un
épisode dépressif majeur, d'intensité sévère, sans symptômes
psychotiques (CIM 10, F32.2) avec des idées suicidaires, et les attestations
du même jour de la Dresse F._______, gynécologue, indiquant deux
consultations, les 11 et 19 novembre 2014, pour des saignements
consécutifs à une agression, qui n'ont permis - sur la base des
auscultations et des résultats des prélèvements - d'objectiver rien de
particulier, tous produits à l'appui du recours,
les mesures provisionnelles du 22 décembre 2014, par lesquelles le juge
instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de
l'intéressée,
les autres pièces du dossier de première instance, transmis au Tribunal le
23 décembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (aujourd'hui Secrétariat
d'Etat aux migrations ; SEM) en matière d'asile et de renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, dans son recours, l'intéressée a invoqué une violation du droit d'être
entendu, dans la mesure où l'autorité inférieure ne lui aurait pas donné la
possibilité de produire un rapport médical afin d'étayer les problèmes de
santé évoqués lors de l'audition,
que ce grief doit être rejeté,
qu'en effet, lors de son audition, la recourante n'était pas suivie
médicalement,
qu'il ressort des deux attestations du 16 décembre 2014 que la
gynécologue consultée n'a prescrit aucun traitement,
qu'il ne reste donc que l'absence d'instruction de la part de l'ODM sur le
traitement psychiatrique et psychothérapique intégré avec prescription
d'antidépresseurs invoqué ultérieurement,
que l'autorité inférieure n'a pas contesté l'existence des troubles de santé
psychique décrits par l'intéressée lors de son audition,
qu'elle avait une connaissance suffisante de ces troubles pour estimer
valablement qu'ils n'étaient pas pertinents, dès lors que les Pays-Bas
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disposaient de structures médicales adéquates pour assurer leur
traitement,
que l'office a également garanti que les autorités néerlandaises seraient
dûment informées, avant le transfert, du traitement médical nécessaire et
de la vulnérabilité de l'intéressée, invitant celle-ci à produire un rapport
médical complet qui serait ensuite communiqué auxdites autorités,
que dans ces conditions, aucun vice de nature formelle ne s'oppose à
l'examen de la cause sur le fond,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: RD II ; cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
que le RD II a été abrogé par le RD III, lequel est applicable pour tous les
Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le RD III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le
3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par
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la Suisse, du RD III, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf. art. 4
par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art.
7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du RD III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi
Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE)
n° 603/2013 et n° 604/2013 [développements de l'acquis de
Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du RD III
appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de la
décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
qu'en l'espèce, conformément à cette disposition, le RD III est applicable,
dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins de prise
en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre
responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans
ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen,
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que, conformément à l'art. 12 par. 4, 1er al. RD III (en lien avec les par. 1,
2 et 3 de cette même disposition), lorsqu'un demandeur est titulaire d'un
ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un
ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant
effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat
membre qui a délivré ce document est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation du système central européen d’information sur les visas
(CS-VIS), qu'un visa Schengen de type C, valable pour une entrée du 25
août 2014 au 24 septembre 2014, a été délivré à l'intéressée, le
20 août 2014, par la représentation des Pays-Bas en Ethiopie,
que c'est donc à juste titre qu'en date du 4 novembre 2014, l'autorité
inférieure a soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai fixé à l'art. 21
par. 1 et sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III, une requête aux fins de prise
en charge,
que le 4 décembre 2014, les autorités néerlandaises compétentes ont
expressément accepté la prise en charge de la recourante sur la base de
la disposition précitée,
que les Pays-Bas ont donc admis leur compétence pour traiter la demande
de protection de l'intéressée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après
CharteUE),
que la recourante a cependant allégué que son état de santé, plus
particulièrement sa fragilité sur le plan psychique, faisait obstacle à un
renvoi aux Pays-Bas,
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que, selon le certificat médical du 16 décembre 2014 de la Dresse
E._______, elle suit un traitement psychiatrique et psychothérapeutique
intégré (entretiens hebdomadaires) ainsi qu'un traitement médicamenteux
antidépresseur, et un retour aux Pays-Bas pourrait entraîner une
aggravation des symptômes dépressifs et un risque de passage à l'acte
auto-agressif,
que, sur cette base, elle a sollicité l'application de la clause de souveraineté
(art. 17 par. 1 RD III) et le renoncement au transfert pour des motifs
humanitaires (art. 29a al. 3 OA 1),
que les Pays-Bas sont liés à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive n°
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
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EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.
3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice
de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts,
affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid,
affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier,
de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art.
52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de l'art. 3 par. 2 al. 2
RD III au présent cas d'espèce permet également de conclure à l'absence
de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la Cour EDH,
qu'en l'occurrence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par les Pays-Bas de leurs obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur leur territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que, d'abord, la recourante n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué
que les autorités néerlandaises failliraient à leurs obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices
concrets et objectifs, que son ex-époux pourrait la retrouver aux Pays-Bas,
voire la livrer aux autorités éthiopiennes sans qu'elle puisse obtenir une
protection adéquate des autorités néerlandaises,
qu'ensuite, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-
Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
E-7381/2014
Page 10
qu'elle n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer
qu'en cas de transfert, elle serait personnellement exposée au risque que
ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux et la fragilité psychique
invoqués, le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la
recourante pourrait ressentir à l’idée concrète d'un transfert imminent vers
un pays dont elle ne connait pas le système d'asile, mais estime que ses
troubles ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite, ni
qu'il faille y renoncer pour des raisons humanitaires,
qu'en effet, la nécessité avérée de soins, dans un cas particulier, ne
constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA 1
et faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF
2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en outre, les Pays-Bas disposent de structures de santé similaires à
celles existant en Suisse et sont liés par la directive n° 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.02.2003
; également appelée "directive Accueil"),
que cet Etat doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance
médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil (art. 15 de la directive précitée),
qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre que les Pays-Bas refuseraient
ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de la
recourante,
qu'enfin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre aux autorités néerlandaises les renseignements
permettant une telle prise en charge dès sa descente d'avion, aux
conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III,
E-7381/2014
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que, plus particulièrement, compte tenu du risque de suicide mentionné
dans le certificat médical du 16 décembre 2014, il leur appartiendra de
prévoir, si nécessaire, un accompagnement de l'intéressée par une
personne dotée de compétences médicales ou susceptible de lui apporter
un soutien adéquat durant le transfert,
qu'au demeurant, si la recourante devait être contrainte par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou si elle devait estimer que les Pays-Bas violaient leurs obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portaient atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par les Pays-Bas de
leurs obligations tirées du droit international public et du droit européen
n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI /
CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers ce pays n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni avec l'art.
29a al. 3 OA 1,
qu'en conséquence, les Pays-Bas demeurent l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile de la recourante et sont tenus de la prendre
en charge,
que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection et qu'il a prononcé son transfert de
Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi,
E-7381/2014
Page 12
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent arrêt, les mesures provisionnelles du 22 décembre 2014
prennent fin,
que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande de la recourante
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée en application de l'art.
65 al. 1 PA,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-7381/2014
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les mesures provisionnelles du 22 décembre 2014 prennent fin.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :