Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-738/2011
Arrêt du 4 février 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
Algérie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28
décembre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
la décision du 17 janvier 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, au motif qu’il
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le
renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 27 janvier 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision et conclu, principalement, à l'annulation de dite décision et à
l'entrée en matière sur la demande d'asile ainsi que, subsidiairement, à
l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité, inexigibilité et impossibilité
du renvoi,
les demandes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de
dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés jointes au
recours,
la réception du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l’ODM, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours, en date du 31 janvier 2011,
et considérant
que le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, il y a lieu de constater que, vu l'art. 55 PA, la
demande visant à obtenir l'effet suspensif est sans objet,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par document de voyage,
tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans
d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité ou
papier d'identité tout document officiel comportant une photographie
délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile et n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de ne
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pas être à même de se procurer de tels documents (cf. art. 32 al. 3 let. a
LAsi),
qu'il a en effet affirmé avoir caché ses documents dans la maison
familiale en Algérie (A6/10 p.3) mais ne pouvoir contacter ses proches,
alléguant dans un premier temps ne pas avoir l'argent pour le faire, puis
invoquant ne pas pouvoir accéder à Internet et à sa messagerie
électronique, dans laquelle il aurait enregistré les numéros de téléphone
de sa famille (A7/1 p. 4-5 et A9/10 p. 2 D9-10),
qu'en outre, l'intéressé a reconnu n'avoir rien fait pour essayer de se
procurer ces documents (A 6/10 p. 5 et A9/10 p. 2 D5-6),
que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations de l’ODM à
l’appui de son prononcé (cf. décision du 17 janvier 2011 p. 3 point 1),
que, dans le cadre de son recours, le recourant a certes produit une
copie d'un permis de conduire et fait valoir le dépôt de documents
originaux dans un délai de deux mois,
que cependant, il ne donne aucune explication à son incapacité à
produire immédiatement des documents originaux,
qu'ainsi, rien ne justifie d'attendre la production d'éventuels originaux,
qu'en outre, le document produit étant une simple copie, d'éventuelles
manipulations ne sauraient être exclues,
qu'il n'existe ainsi aucune garantie quant à l'authenticité de cette pièce,
que, de surcroît, les sceaux qui y sont apposés sont illisibles,
que, ce document ne répondant pas aux critères de l'art. 1a let. c OA 1, il
ne saurait donc être considéré comme un moyen de preuve susceptible
d'établir l'identité de l'intéressé,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en effet, les deux motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa
demande d'asile lors de ses auditions, à savoir ses difficultés
professionnelles et ce qu'il nomme "le terrorisme" (A6/10 p. 5 et A9/10
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p. 5) ne sauraient être considérées comme suffisants pour admettre la
vraisemblance d'un risque de persécution au sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'à ce propos, le Tribunal rappelle que les critères définissant la qualité
de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi sont exhaustifs et excluent
les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à quitter son pays
d'origine ou de dernière résidence,
qu'ainsi, les motifs invoqués par le recourant doivent être exclus du
champ d'application de l'art. 3 al. 1 LAsi puisqu'ils concernent, pour le
premier, des problèmes liés à l'emploi et pour le second, des problèmes
socio-économiques susceptibles de toucher d'autres ressortissants
algériens,
qu'en effet, les allégations de l'intéressé amènent à considérer que les
seuls rapports qu'ils semble avoir eu avec les "terroristes" auraient trait à
une "demande d'aide" (A6/10 p. 6 et A9/10 p. 5 D40+R), qui se serait
concrétisée par la demande d'une certaine quantité de (…) issue de la
production familiale du recourant,
qu'à ce sujet, il y a également lieu de se référer à l'analyse pertinente
faite par l'ODM (cf. décision du 17 janvier 2011 p. 3, point 2),
qu'en outre, les affirmations de l'intéressé avancées dans son recours ne
sauraient, à elles seules, modifier cette analyse puisqu'elles sont en
contradiction avec les propos tenus lors des auditions,
qu'en effet, l'intéressé n'a jamais fait mention d'éventuels problèmes avec
les services secrets lors de ses auditions et a, de plus, affirmé n'avoir pas
eu de problèmes avec les autorités algériennes (A6/10 p. 6),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que c'est à juste titre que
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
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que, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants
provenant de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu’en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant
pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres,
qu'en effet, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une telle mise en danger (cf.
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/52
consid. 10.1 p. 757 et jurisp. cit.),
que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un
certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de santé doivent
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le leur permettre, pour surmonter les difficultés initiales afin de se trouver
un logement et un travail qui leur assure un minimum vital,
que, même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le
Tribunal relève que l'intéressé est jeune, célibataire, (indications quant à
la situation personnelle du recourant), n'a pas allégué de problème de
santé particulier et dispose d'un réseau familial sur place, ce qui devrait
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, le présent arrêt étant rendu sans délai, il y lieu de déclarer la
demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés sans
objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
La demande de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés
est sans objet.
5.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :