Cour V
E-7382/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
représenté par
Elisa - Asile Assistance juridique bénévole aux
requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 octobre 2010 /
N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7382/2010
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de
Genève, le 18 septembre 2010.
B.
Par décision incidente du 20 septembre 2010, l'ODM a provisoirement
refusé au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné
comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit
de l'aéroport.
C.
Entendu sommairement le 22 septembre 2010, puis sur ses motifs
d'asile le 30 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire
de Côte d'Ivoire, d'ethnie (...) et de confession (...). Il a dit être né à
Abidjan et avoir vécu dans la commune de B._______. Il a affirmé que
ses parents étaient décédés et qu'il était fils unique. Il a ajouté être
étudiant et que sa tante subvenait à ses besoins. En substance, il a
fait valoir être membre du Rassemblement des Républicains (RDR)
depuis 2004 et avoir été chargé de recruter de nouveaux membres
jusqu'en 2007, alors qu'à partir de l'été 2010, il organisait des réunions
de sensibilisation sur le fait que les partisans du chef de l'Etat
voulaient radier des noms sur la liste électorale. Il a précisé que, lors
d'une réunion en août 2010, il avait démasqué deux infiltrés armés,
membres du Groupement des Patriotes pour la Paix (GPP), qui
voulaient sa mort. Il a dit les avoir conduit au poste de police, mais
qu'ils avaient été libérés le soir-même. Suite à cela, le requérant a
déclaré avoir reçu des appels anonymes de menaces, ainsi que des
messages sms d'intimidation. Il a ajouté avoir été agressé dans la rue,
le 23 août 2010, par des membres des "jeunes patriotes". Il a précisé
qu'à son retour à son domicile, un inconnu lui avait remis une
convocation de la police datée 23 août 2010, sans autre explication.
Persuadé d'être depuis lors recherché et craignant pour sa vie,
l'intéressé a déclaré s'être réfugié chez un ami, dans une autre
commune, d'où il avait appris que son domicile avait été
perquisitionné, le 5 septembre 2010. Il a affirmé avoir quitté son pays
muni d'un passeport d'emprunt le 17 septembre 2010 par l'aéroport
d'Abidjan, via Casablanca, à destination de Genève, où il a atterri le
même jour. A l'appui de sa demande, le requérant a produit un faux
passeport ivoirien, une attestation d'identité délivrée à Abidjan le
Page 2
E-7382/2010
24 décembre 2009 et valable jusqu'au 24 décembre 2010, une carte
de membre du RDR pour l'année 2004-2005, une convocation délivrée
à Abidjan le 20 août 2010, une télécopie de sa carte d'étudiant pour
l'année 2008-2009, ainsi que plusieurs articles de presse datés d'août
2010 et un article du journal "Le Nouveau Réveil" daté du
25 septembre 2010 le concernant personnellement.
D.
Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant pour défaut de vraisemblable, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée
en force de la décision. L'office a tout d'abord considéré que son récit
n'était pas vraisemblable, au vu notamment des contradictions au sujet
de ses études, de la date de l'agression par les "jeunes patriotes" et
des personnes à l'origine de la perquisition effectuée à son domicile.
Ensuite, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé étaient
illogique, s'agissant du fait qu'il se soit déplacé seul alors qu'il était
menacé de mort et qu'il se soit réfugié chez un ami qui l'aidait à
organiser les réunions du RDR. Par ailleurs, l'office a estimé que son
récit manquait de détails sur le RDR en général (structure, sigle,
idéologie) et sur les réunions qu'il aurait dirigées pour ce parti (dates,
lieux, action concrète). L'ODM a aussi relevé que le contentieux
électoral au sujet de la suppression de noms sur la liste électorale
n'avait pas débuté en août 2010, contrairement à ce qu'avait affirmé le
requérant. L'office a, en outre, considéré que les moyens de preuve
produits n'étaient pas pertinents.
E.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le 14 octobre
2010 et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire
pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a demandé la
suspension de cette mesure et l'assistance judiciaire totale; il a produit
la note d'honoraires de sa mandataire. En résumé, il a réaffirmé que
ses propos étaient vraisemblables et il a ajouté que les moyens de
preuve produits étaient déterminants. Il a déposé l'original de sa carte
d'étudiant, ainsi qu'une copie du rapport succinct du représentant de
l'œuvre d'entraide ayant assisté à l'audition fédérale.
F.
Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral
Page 3
E-7382/2010
(le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du
recourant.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM re-
fuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a
LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les
20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus lon-
gue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).
2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile
sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement ap-
paraître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré-
Page 4
E-7382/2010
fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son
renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'ins-
truction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement
(al. 2).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
Page 5
E-7382/2010
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ;
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les
motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables, ce
constat portant sur des points essentiels de son récit tels que son
activité politique et les événements à l'origine de son départ de Côte
d'Ivoire.
4.2 Le Tribunal estime tout d'abord que c'est à juste titre que l'ODM a
retenu que le recourant s'était contredit au sujet de ses études, ayant
déclaré lors de sa première audition étudier la sociologie à l'université
de C._______, alors qu'il a, lors de sa seconde audition, affirmé
étudier le management et le marketing dans une école privée. En effet,
contrairement à l'argumentation avancée au stade du recours, il
appartenait à l'intéressé de préciser les études qu'il suivait lors de son
départ du pays et non pas celles qu'il aurait suivies antérieurement à
2006.
4.3 De plus, le recourant a produit une carte de membre du RDR de
l'année 2004-2005, qui est donc échue. Il a dit avoir une carte établie
en 2009, mais il n'a pas déposé ce document. Il n'a fourni aucune
explication plausible pour expliquer qu'il ait été attribué à une autre
section que celle de son lieu de domicile (pv de son audition fédérale
p. 17, questions n° 150 et 151). Le recourant n'a pas pu décrire
précisément le sigle du RDR et ignore notamment que ce parti s'est
divisé en mai-juin 2007, d'où la création de l'Alliance pour une
Nouvelle Côte d'Ivoire (ANCI). Bien qu'il ait mentionné plusieurs
personnalités connues du parti, il est toutefois resté vague quant à sa
structure interne et à son idéologie, se contentant de déclarer "vivre
ensemble" (pv de son audition fédérale p. 18, question n° 167). Par
ailleurs, il n'a pas pu préciser la date de fondation du RDR. Dans son
recours (cf. p. 9 ch. 3.3), l'intéressé a admis s'être trompé quand à la
période à laquelle a commencé le contentieux électoral; cependant,
son explication ne convainc pas, puisqu'il a précisément dit que le
contentieux électoral en Côte d'Ivoire avait commencé en août 2010
Page 6
E-7382/2010
(pv de son audition fédérale p. 7, question n° 46), sans faire référence
uniquement à son activité personnelle dans ce contexte.
4.4 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir organisé des réunions et
des manifestations pour expliquer la procédure d'opposition à la
radiation de noms sur la liste électorale. Toutefois, ses allégations sont
demeurées vagues et inconsistantes, puisqu'il s'est référé à des
considérations générales, sans apporter d'élément concret de sa
participation personnelle, hormis le fait que les réunions se tenaient
sur l'espace public, où des bâches, des chaises et des hauts-parleurs
étaient installés. Il s'est contenté de préciser que son ami informait les
participants par sms ou par mail et que ses activités étaient focalisées
sur sa commune de domicile. Il n'est par ailleurs par vraisemblable
qu'il ne puisse pas dater les réunions lors desquelles il aurait pris la
parole; l'allégation avancée dans le recours (cf. p. 8 ch. 3.1) pour
expliquer ce manque de précision, à savoir qu'il était surchargé et qu'il
ne s'occupait pas de réunir les participants, n'est pas propre à lever
l'invraisemblance retenue. Ainsi, il a dit n'avoir assisté notamment qu'à
deux meetings et aurait donc dû pouvoir dater ces événements
précisément, d'autant plus qu'ils se sont déroulés dans les deux mois
qui ont précédé son audition (cf. pv de son audition fédérale p. 8,
question n° 57). A ce sujet, contrairement à ce que soutient le
recourant, il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas l'avoir
questionné plus précisément sur son activité, étant donné qu'il
appartient au recourant de rendre ses motifs d'asile vraisemblables (cf.
consid. 3.2 du présent arrêt). Au surplus, le Tribunal relève que
l'intéressé n'a fourni aucune information sur son activité pour le RDR
entre 2007 et août 2010 (cf. pv de son audition fédérale p. 18 et 19,
questions n° 170 et 177).
4.5 En outre, le récit du recourant quant à la séance durant laquelle il
aurait arrêté les deux miliciens n'est pas crédible, à cause du fait qu'il
en ignore la date, se contentant de dire qu'elle avait eu lieu durant le
mois d'août 2010, alors que cette date est essentielle, puisqu'elle
constituerait le début de ses prétendus ennuis (pv de son audition
fédérale p. 9, questions n° 71 et 72). Le Tribunal considère, à l'instar
de l'ODM, que le recourant a tout d'abord déclaré que les deux
miliciens étaient venus pour tuer les participants à la réunion (pv de
son audition sommaire p. 6: "ils ont répondu qu'ils étaient venus pour
nous faire taire à jamais"), alors que ce n'est qu'à un stade avancé de
sa seconde audition qu'il a mentionné qu'ils étaient en réalité venus
Page 7
E-7382/2010
pour le tuer lui personnellement (pv de son audition fédérale p. 10,
questions n° 77 et 81). A noter à ce sujet que l'intéressé n'a pas
mentionné cet élément lors de son récit précédent de l'événement,
lors de sa deuxième audition (pv de son audition fédérale p. 6,
question n° 43), alors qu'il est essentiel. Au surplus, l'argumentation
développée au stade du recours ne convainc pas (cf. p. 4 ch. 1.2).
4.6 Concernant l'agression alléguée par les "jeunes patriotes" au
marché, il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant, dans un
premier temps, en ignore la date, alors qu'interrogé une seconde fois
sur ce manque de précision, il a déclaré qu'il s'était fait agressé le
23 août 2010. Ni les explications données au sujet de cette
contradiction au cours de la première procédure, à savoir qu'il ignorait
qu'il allait être agressé lorsqu'il était parti au marché, ni
l'argumentation avancée dans le recours, ne sauraient convaincre (pv
de son audition fédérale p. 14, questions n° 125 et 126). Il est difficile
de croire l'intéressé lorsqu'il dit que ces personnes l'ont importuné de
façon préméditée, alors qu'il sortait de chez lui pour la première fois
depuis deux jours. Il a dit avoir dû se rendre au marché pour faire des
achats et ne pas mourir de faim, alors qu'il aurait pu demander à un
ami ou un militant de lui apporter des vivres ou à tout le moins se faire
accompagner, s'il craignait véritablement pour sa vie. L'argumentation
avancée au stade du recours, prétendant que rien au dossier ne
permet d'établir que le recourant était seul ce jour-là ne convainc pas.
En outre, l'intéressé a décrit l'intervention des commerçants, qui lui
auraient sauvé la vie, de façon très vague et peu circonstanciée, ne
donnant aucun détail précis de cet événement prétendument vécu (pv
de son audition fédérale p. 14, question n° 122). Il n'est pas crédible
que le recourant ait trouvé refuge chez son bras droit au sein du RDR,
qui l'aidait à organiser les réunions et convoquait les participants et
avait livré les deux miliciens à la police. Le fait que son ami habite loin
de son domicile et n'ait pas parlé en public n'est pas déterminant. Au
demeurant, il est surprenant que le recourant ait trouvé refuge chez
son ami le 23 août 2010, mais qu'il attende au moins le 5 septembre
2010 pour l'envoyer chercher des affaires à son domicile (pv de son
audition fédérale p.16).
4.7 Il appartenait au recourant de rendre les motifs d'asile invoqué
vraisemblables, comme rappelé précédemment. D'autre part, le
Tribunal ne saurait donner raison au recourant, lorsqu'il allègue que
Page 8
E-7382/2010
les contradictions et imprécisions relevées ne portent que sur des
éléments secondaires de son récit.
4.8 Le Tribunal considère enfin, à l'instar de l'ODM, que la convocation
de police est sujette à caution, pour les mêmes raisons et renvoie au
considérant détaillé de la décision entreprise (p. 5, premier
paragraphe). Le fait qu'il y ait eu des tensions politiques en Côte
d'Ivoire à cette période ne justifie en rien les éléments
d'invraisemblance relevés par l'office (cf. recours p. 10 et 11 ch. 4.1).
Pour ce qui est de l'article paru dans "Le Nouveau Réveil", le
recourant a déclaré que les trois noms mentionnés se référaient aux
noms qu'il utilisait dans le cadre de son activité politique, ce dont il n'a
pas parlé lors de ses auditions. Pour le reste, il dément les propos du
journaliste au sujet de ses activités, de sa famille et des menaces. Dès
lors, vu les erreurs que contient cet article, aux dires du recourant, il
ne saurait être retenu que ce moyen de preuve est déterminant et qu'il
établit des faits réels.
Les articles de presse au sujet du contentieux électoral d'août 2010 ne
sont pas déterminants, puisqu'ils ne concernent pas le recourant
personnellement, qui n'y est d'ailleurs pas cité (pv de son audition
fédérale p. 2, question n° 5). De même, la carte d'étudiant n'établit pas
les persécutions alléguées.
Enfin, le rapport succinct du représentant de l'œuvre d'entraide est
une appréciation personnelle qui n'engage que son auteur.
4.9 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant concernant
les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables
(art. 7 LAsi).
4.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise confirmé sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
Page 9
E-7382/2010
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de
nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé
pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2
p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A défaut, l'ODM
prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
Page 10
E-7382/2010
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme
Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à
127).
7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 4,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, à un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
Page 11
E-7382/2010
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
8.2 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la
situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse
que l'exécution du renvoi d'un ressortissant vers le sud et l'est du pays
est considérée en principe comme raisonnablement exigible.
8.3 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du
recourant, il convient de relever qu'il est né à Abidjan, où il a vécu
jusqu'à son départ, ville dans laquelle l'exécution du renvoi est
considérée comme étant exigible. Par ailleurs, il y a son réseau social
et sa tante, qui subvenait à ses besoins. Il y a dès lors lieu d'admettre
que l'intéressé, lequel est dans la pleine force de l'âge, au bénéfice
d'études supérieures et qui n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé particulier, n'aurait pas de difficultés particulières à se réinstaller
dans son pays d'origine, qu'il n'a d'ailleurs quitté que depuis un peu
plus d'un mois.
8.4 Au demeurant, le recourant, assisté d'une mandataire, n'a pas
contesté la décision attaquée sur la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, raison pour laquelle il est renvoyé, pour le reste,
au considérant détaillé de celle-ci à ce sujet.
Page 12
E-7382/2010
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf.
art. 111a al. 1 LAsi).
12.
12.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
12.3 Au vu du dossier, il est considéré que la cause ne présentait
aucune question juridique si complexe au point que la défense des
droits de l'intéressé ait nécessité l'assistance d'un représentant, ce
d'autant moins que le recourant a joint au recours de sa mandataire
sept pages manuscrites rédigées par ses soins. Partant, la demande
d'assistance judiciaire totale est rejetée et il n'est pas alloué de
dépens (art. 65 al. 2 et 3 PA; art. 7 al. 1 FITAF).
Page 13
E-7382/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
Page 14