Cour V
E-7384/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______ né le (...),
alias B._______, né le (...),
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 octobre 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7384/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, par lettre du
12 mai 2010, reçue par l'ODM le 18 mai 2010,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 27 août 2010, à la
prison de C._______ et de l'audition sur ses motifs d'asile, qui a eu
lieu le même jour et dans le même établissement, en présence d'un
représentant d'une oeuvre d'entraide,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le courrier du 30 août 2010, par lequel l'ODM a imparti à l'intéressé un
délai échéant au 6 octobre 2010 pour fournir un rapport médical,
l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti,
la décision du 12 octobre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par la loi
n'était réalisée, et a également prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 octobre 2010, par lequel A._______ a recouru contre la
décision de l'ODM, du 12 octobre 2010,
les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 18 octobre 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
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administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10], applicable par le
renvoi de l'art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ,
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(art. 32 al. 3 let. a LAsi), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme
de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b
LAsi), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
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constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables pour justifier son
incapacité à présenter ses papiers d'identité,
qu'à cet égard le Tribunal fait siennes les constatations développées
par l'ODM à l'appui de son prononcé,
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, étant relevé au surplus que le recourant n'a pas énoncé,
dans son mémoire de recours, d'argument contestant l'appréciation de
l'ODM sur ce point,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que le recourant, détenu depuis le (...) 2008, a été condamné, le (...)
2010, à une peine ferme de trois ans d'emprisonnement pour lésions
corporelles simples qualifiées, vol par métier, dommages à la
propriété, menaces, violation de domicile, blanchiment et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
qu'il a, en substance, fait valoir comme motif de sa demande d'asile
qu'il redoutait, en cas de retour dans son pays d'origine, les
agissements de certains compatriotes, avec lesquels il aurait
rencontré de sérieux problèmes au cours de sa détention, ayant à ses
dires justifié son transfert dans une autre prison, lesquels auraient
entre-temps été libérés et renvoyés en Géorgie,
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que ces personnes lui en auraient voulu parce qu'il aurait accepté de
travailler durant son emprisonnement, alors que leur règle était de
refuser les activités proposées et, en outre, parce qu'il aurait pris ses
distances par rapport à eux et refusé de leur acheter des cigarettes ou
d'autres affaires,
que, parce qu'il avait de bonnes relations avec les assistants sociaux
et éducateurs, ses compatriotes supposeraient qu'il aurait joué un rôle
dans leur expulsion de la Suisse, vu ses bons rapports avec les
autorités,
qu'il redouterait ainsi leurs représailles parce que certains Géorgiens
avaient été blessés ou même assassinés dans les prisons par des
compatriotes,
qu'il aurait appris par sa mère, avec laquelle il aurait régulièrement des
contacts téléphoniques, que certains de ces individus l'auraient à
plusieurs reprises demandé à son domicile,
qu'il n'allègue toutefois pas que les préjudices redoutés de ses
compatriotes reposeraient sur des motifs politiques, ethniques,
religieux ou analogues, déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. art. 3 LAsi),
qu'il soutient que la police de son pays est impuissante face à de telles
situations, que les peines prévues par le code pénal ne sont pas
dissuasives et que les compatriotes par lesquels il prétend être
menacé jouiraient, en cas d'arrestation en Géorgie, du soutien de
leurs familles qui, cas échéant, exerceraient à leur place les
représailles redoutées (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 6),
qu'il ne fait pas cependant pas valoir que les autorités lui refuseraient,
cas échéant, leur protection pour des motifs déterminants au sens de
l'art. 3 LAsi,
que le recourant a encore fait allusion, lors de l'audition sur ses motifs,
aux problèmes qu'aurait rencontrés son père, un ancien opposant
politique, qui serait emprisonné pour refus d'acquitter - ou incapacité à
payer - des taxes et a, à cette occasion, déclaré qu'il redoutait d'être
emprisonné à son tour,
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que toutefois cette peur subjective ne s'appuie sur aucun indice
concret justifiant, objectivement, sa crainte,
qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM, le recourant est entré en Suisse
le 14 juin 2008 déjà, date à laquelle il s'était présenté au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe sous une autre
identité, puis a disparu, de sorte que sa demande a été classée, ce qui
confirme la conviction qu'il n'avait pas de motifs d'asile au moment de
quitter son pays,
qu'au demeurant il a clairement affirmé, dans sa demande d'asile
écrite du 12 mai 2010, n'avoir pas déposé de demande d'asile lors de
son entrée en Suisse, de sorte qu'à l'évidence ses déclarations
concernant la situation de son père n'apparaissent pas déterminantes
pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
que le recourant a également motivé sa demande d'asile en alléguant
qu'il souffrait de problèmes de santé (hépatite C),
que les médecins géorgiens ne seraient pas dignes de confiance et
qu'en outre il n'aurait pas les moyens financiers d'accéder aux
traitements indispensables,
que la pertinence de cet allégué en rapport avec le renvoi du recourant
sera appréciée dans les considérants qui suivent,
qu'à ce stade du raisonnement il suffit de constater que ce motif n'est
en rien déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
dès lors qu'il n'équivaut pas à une persécution pour des raisons
politiques, ethniques, religieuses ou analogues, au sens de l'art. 3
LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, il ressort de manière patente des procès-
verbaux de ses auditions que le recourant n'a pas la qualité de réfugié
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'en outre l'ODM a, à bon droit, considéré que d'autres mesures
d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à apprécier la
licéité de l'exécution du renvoi n'étaient pas nécessaires (cf. art. 32 al.
3 let. c LAsi ; voir aussi Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2009/50 p. 721 ss),
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que le recourant n'a, en effet, aucunement établi qu'il existerait des
motifs sérieux et avérés de conclure qu'il pourrait être soumis à des
traitements prohibés par le droit international public en cas de retour
dans son pays,
qu'il a allégué, comme relevé plus haut, que ses anciens codétenus
l'auraient demandé à son domicile en Géorgie,
que ses affirmations ne sont aucunement étayées de quelconque
moyens de preuve, que ses déclarations concernant les menaces
exprimées par ces personnes sont particulièrement vagues (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q. 44 p. 7) et que, par ailleurs et surtout, rien
n'indique qu'il ne pourrait pas leur échapper en s'établissant dans un
lieu plus éloigné du domicile de sa famille,
que rien n'indique non plus que les représailles redoutées par le
recourant pour avoir cherché, en prison, à se distancer de ces
personnes ou pour ne pas avoir obéi à leurs règles, pourraient
équivaloir à des traitements prohibés, ni que les griefs des auteurs des
prétendues menaces à son encontre seraient de nature à les amener
à déployer des efforts importants pour le retrouver,
que ses affirmations, selon lesquelles ces personnes pourraient le
soupçonner d'avoir joué un rôle dans leur expulsion, ne se fondent sur
aucun indice objectif, sérieux et concret,
que, comme l'a relevé l'ODM, le fait que le recourant n'ait pas exprimé
de crainte en rapport avec sa sortie de prison en Suisse, en dépit de la
présence d'une importante communauté géorgienne en Suisse, est de
nature à affaiblir ses propos quant à la gravité des représailles
redoutées,
que le fait que certains règlements de compte entre Géorgiens
auraient conduit à des assassinats, ne démontre pas que les
compatriotes du recourant auraient pour intention, dans le cas concret,
d'attenter de manière grave à son intégrité physique, voire à sa vie,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les raisons également exposées plus haut, le recourant n'a
pas non plus démontré à satisfaction qu'il existe pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures
ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour
dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que le recourant a allégué, lors de son audition, souffrir d'hépatite C et
avoir besoin de contrôles réguliers ainsi que d'un traitement,
qu'un délai lui a été imparti par l'ODM pour fournir un rapport médical,
qu'il ressort du dossier que l'ODM a reçu, le surlendemain de son
prononcé, des rapports médicaux expédiés, selon l'enveloppe qui les
contenait, par une personne travaillant dans l'établissement où
séjourne le recourant,
que l'ODM a relevé, dans sa décision, que le recourant n'avait pas
fourni de rapport sollicité dans le délai imparti,
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que le recourant a fourni, à l'appui de son recours, une copie des
rapports adressés tardivement à l'ODM,
qu'il fait valoir qu'il avait convenu avec les médecins consultés que ces
documents seraient directement envoyés par leurs soins à l'ODM et
qu'il n'est pas responsable de la production tardive de ces documents,
de sorte que le dossier devrait être renvoyé à l'ODM pour qu'il statue
en fonction des rapports fournis,
que cependant il lui appartenait, en tant que partie à la procédure, de
s'assurer que le délai imparti avait été respecté et de requérir, cas
échéant, une prolongation de celui-ci,
que, quoi qu'il en soit, les rapports fournis ne sont pas de nature à
établir l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi,
qu'il ressort des documents fournis que le recourant est suivi pour le
une hépatite C chronique,
que, selon le rapport le plus récent, daté du (...) 2010, aucun
traitement n'a été introduit et que le médecin préconise des contrôles
semestriels pour surveiller l'évolution de la maladie,
qu'au vu de ce rapport, il ne s'impose pas de solliciter la détermination
de l'ODM, dès lors que l'affection dont est atteint l'intéressé lui était
connue et que les rapports fournis ne démontrent pas que le recourant
aurait impérativement besoin d'un traitement inaccessible dans son
pays d'origine pour éviter une dégradation rapide et sévère de son état
de santé,
que le seul risque d'une évolution potentielle vers un stade plus grave
de la maladie, comme celui de ne pas avoir accès à des contrôles qui
permettraient de surveiller celle-ci, n'est pas déterminant au regard de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en effet cette disposition est à apprécier dans un sens restrictif et
que des motifs exclusivement médicaux ne rendent inexigible
l'exécution d'un renvoi que si les soins requis sont essentiels et ne
sont pas accessibles dans le pays d'origine (cf. not. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.),
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que les arguments du recourant concernant son bon comportement en
prison et sa volonté de sortir de la drogue et de la criminalité dans
laquelle l'aurait entraîné la fréquentation de ses compatriotes (cf. pv de
l'audition p. 4) ne sont pas déterminants dès lors que seule est à
prendre en considération, au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr, la situation
qui serait celle de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine,
que la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que le recourant ne souffre pas, comme dit plus haut, de problèmes de
santé de nature à faire obstacle à son retour, qu'il est capable de
travailler et qu'ainsi l'exécution de son renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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