B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7384/2016
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
David R. Wenger, Blaise Vuille, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par François Miéville, Centre Social Protestant
(CSP), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 novembre 2016 / N (…).
E-7384/2016
Page 2
Faits :
A.
En date du 18 août 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a indiqué sur la feuille de données personnelles qu’il était né le
(...), autrement dit qu’il était mineur. Il était accompagné de celui qu’il a
désigné par la suite comme étant son demi-frère utérin, B._______
(ci-après : son demi-frère), et qui a également sollicité l’asile. Il était muni
de deux cartes d’hôte d’un centre d’accueil à Vintimille de la Croix-Rouge
italienne, dont il ressortait qu’il était né le (…) et donc majeur.
B.
Il ressort des résultats du même jour de la comparaison des données dac-
tyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, qu’il a été interpellé, le 14 avril 2016, en Italie, à Tarente,
après un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace
Schengen et qu’il a demandé l’asile, le 1er juin 2016, en Italie toujours, à
Bari.
Il ressort du rapport médical du 23 août 2016, sur la base d’un examen
radiologique de la main du recourant selon la méthode de Greulich et Pyle,
que l’âge biologique (osseux) de celui-ci est de 19 ans; le rapport précise
toutefois que même dans les cas où une fusion complète des cartilages
est constatée, comme en l’occurrence, il est possible que l’âge chronolo-
gique soit de moins de 18 ans.
C.
Lors de son audition du 1er septembre 2016 par le SEM, le recourant a
déclaré qu’il n’avait aucun document d’identité, qu’il était mineur, qu’il pro-
venait de la localité de D._______, et qu’il avait dû interrompre sa scolarité
en neuvième année par manque de moyens financiers et dû travailler. Il
avait quitté illégalement l’Erythrée en 2014. Il avait rencontré son demi-
frère à May Aini en Ethiopie, à une date ultérieure, et avait voyagé avec lui
jusqu’en Libye. Il avait traversé la Méditerranée environ un mois avant lui.
Il avait été secouru en mer par la marine italienne, amené à Tarente, où il
avait été enregistré le 14 avril 2016, puis déplacé à Bari, où il avait de-
mandé l’asile le 1er juin 2016. Après un entretien téléphonique avec son
demi-frère, il avait rejoint celui-ci dans un camp italien qu’il avait quitté en
sa compagnie. Ensemble, ils avaient rejoint la Suisse depuis Côme pour y
demander l’asile, après avoir vainement cherché à entrer en France depuis
Vintimille. Dans l’esprit de faciliter son regroupement avec son demi-frère,
E-7384/2016
Page 3
il s’était présenté aux autorités italiennes comme plus âgé qu’il ne l’était
réellement, soit comme une personne majeure de 18 à 19 ans. Il était op-
posé à son transfert en Italie parce qu’il souhaitait que sa demande soit
examinée en Suisse.
D.
Lors de son audition complémentaire du 27 septembre 2016 par le SEM,
le recourant a déclaré qu’il n’était pas disposé à retourner en Italie, son
objectif ayant toujours été de rejoindre la Suisse, mais qu’il resterait avec
son demi-frère s’il devait retourner en Italie.
E.
Par décisions incidentes du 28 septembre 2016, le SEM a attribué le re-
courant et son demi-frère au canton de C._______.
F.
En date du 18 octobre 2016, le SEM a transmis à l’Unité Dublin italienne
une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l’art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III. Il lui a également transmis une re-
quête aux fins de prise en charge du demi-frère du recourant, fondée sur
l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, en vue de laisser ceux-ci ensemble,
conformément à leur volonté exprimée par écrit de rester ensemble.
L’Unité Dublin italienne a expressément admis ces requêtes, le 31 octobre
(pour le recourant), respectivement le 14 novembre 2016 (pour son demi-
frère). Il ressort de sa réponse que le recourant lui était connu comme une
personne majeure de 19 ans.
G.
Par décision 16 novembre 2016 (notifiée le 22 novembre 2016) rendue si-
multanément à celle analogue concernant le demi-frère utérin du recou-
rant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recou-
rant, a prononcé son renvoi vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a or-
donné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que l’Italie était l'Etat membre responsable de l'exa-
men de la demande de protection internationale du recourant. Celui-ci
n’avait pas rendu vraisemblable sa date de naissance au (...) et donc avoir
été mineur au moment du dépôt de la demande d’asile en Suisse. En effet,
il n’avait produit aucune pièce susceptible d’étayer son identité alléguée.
Au contraire, il ressortait de la date de naissance figurant sur les cartes
E-7384/2016
Page 4
d’hôte de la Croix-Rouge italienne qu’il était majeur au moment du dépôt
de sa demande d’asile en Suisse. Ses déclarations sur son parcours sco-
laire, les membres de sa famille, les raisons pour lesquelles il s’était pré-
senté aux autorités italiennes comme étant majeur, et la manière dont il
avait appris par sa mère sa date de naissance étaient vagues. Qui plus est,
l’acceptation par l’Unité Dublin italienne de sa responsabilité démontrait
qu’elle le considérait comme ayant été majeur au moment du dépôt de sa
demande d’asile en Suisse. Le recourant pourrait poursuivre sa procédure
en Italie en compagnie de son demi-frère mineur avec lequel il avait gagné
la Suisse, dès lors que celui-ci avait exprimé le souhait de rester avec le
recourant. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n’était pas applicable, dès lors qu'il n'y
avait aucune raison de croire qu'il existait en Italie des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînaient un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L’arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) en l’affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (no 29217/12) le confirmait. L’Italie
était présumée respecter ses obligations tirées du droit international public
à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
à l'art. 3 CEDH. Il n’y avait pas d’indices sérieux permettant, dans le cas
concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne
permettait d’admettre qu’en cas de renvoi en Italie, le recourant se trouve-
rait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyé dans son pays
d’origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d’asile. Les con-
ditions d’accueil du recourant en Italie étaient régies par la directive no
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013). De l’avis du SEM enfin,
pour les mêmes raisons que celles précitées, aucun motif ne justifiait d’ap-
pliquer la clause de souveraineté, au sens de l’art. 17 par. 1 RD III combiné
avec l’art. 29a al. 3 OA 1.
H.
Par acte du 29 novembre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la dé-
cision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Il a conclu à l’annulation de celle-ci et au renvoi de l’affaire pour instruction
complémentaire et nouvelle décision ou pour examen en procédure natio-
nale de la demande d’asile, sous suite de dépens. Il a sollicité l’effet sus-
pensif et la dispense du paiement des frais de procédure.
E-7384/2016
Page 5
Il a fait valoir que, dans l’hypothèse où la décision du SEM de transfert de
son demi-frère en Italie serait annulée, celle le concernant devrait suivre le
même sort. En effet, des raisons humanitaires fondées sur des motifs fa-
miliaux justifiaient, comme le SEM l’avait admis selon lui, que tous deux
soient autorisés à demeurer ensemble. Pour ces raisons, son transfert ne
saurait devenir définitif et exécutoire tant que l’issue du recours de son
demi-frère n’était pas connue. Leur séparation s’avérait contraire à
l’art. 29a al. 3 OA 1, ainsi qu’à l’art. 8 CEDH. Pour le reste, son transfert
violait l’art. 3 CEDH, en raison des conditions de vie qui pourraient l’at-
tendre sur place, eu égard à la « situation catastrophique des réfugiés dans
ce pays ».
I.
Par décision incidente du 9 décembre 2016, le Tribunal a admis la de-
mande d’octroi de l’effet suspensif.
J.
Dans sa réponse du 4 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué qu’il maintenait sa position s’agissant du transfert en Italie du
demi-frère du recourant. Partant, il n’y avait pas de raisons humanitaires
au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 justifiant de renoncer au transfert du recou-
rant en Italie.
K.
Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
L.
Dans sa réplique du 25 janvier 2017, le recourant a fait valoir qu’une inter-
prétation a contrario de la réponse du SEM devait conduire à admettre
l’existence de raisons humanitaires dans l’hypothèse où la demande
d’asile de son demi-frère serait examinée en Suisse.
M.
Par ordonnance du 22 février 2017, le Tribunal a invité le SEM à se déter-
miner une nouvelle fois sur le recours, en tenant compte de son arrêt
E-7373/2016 du 17 février 2017, par lequel il avait admis le recours con-
cernant le demi-frère du recourant, annulé la décision du 16 novembre
2016 du SEM concernant celui-là, et retourné le dossier de la cause au
SEM pour examen en procédure nationale de la demande d’asile.
E-7384/2016
Page 6
N.
Dans sa duplique du 17 mars 2017, le SEM a observé que l’arrêt du Tribu-
nal du 17 février 2017 était lié à la volonté exprimée en second lieu par le
demi-frère du recourant de demeurer en Suisse, même si cela devait en-
traîner sa séparation d’avec celui-ci. Il a indiqué qu’en tant que requérant
d’asile, le recourant ne disposait pas d’un droit de résidence durable en
Suisse et qu’il ne pouvait donc pas invoquer valablement de violation de
l’art. 8 CEDH. En outre, il existait certes un lien affectif entre le recourant
et son demi-frère. Ceux-ci n’avaient toutefois jamais vécu dans le même
foyer avant d’entamer leur parcours migratoire. Leur communauté de vie
était récente et dictée par les circonstances. En conséquence, il n’y avait
pas lieu de voir de lien de dépendance entre eux. Dans ces circonstances,
le transfert du recourant ne violait pas l’art. 8 CEDH. En outre, il n’y avait
pas de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 justifiant de
renoncer au transfert du recourant, nonobstant la poursuite du séjour en
Suisse du demi-frère de celui-ci. Outre, les raisons précitées, il y avait lieu
de relever que le recourant était jeune, en bonne santé, et que par son
parcours migratoire il avait apporté la preuve qu’il disposait d’importantes
ressources personnelles et d’une réelle capacité d’autonomie. Partant, son
renvoi en Italie n’était pas une mesure d’une rigueur excessive justifiant
qu’il y soit renoncé pour des raisons humanitaires.
O.
Dans sa prise de position du 7 avril 2017, le recourant a fait valoir que la
négation par le SEM de raisons humanitaires justifiant le maintien de l’unité
familiale avec son demi-frère parce qu’elles devraient conduire désormais
à l’examen en Suisse de sa demande d’asile représentait un changement
de position contraire à la bonne foi. Le SEM avait omis d’examiner les mo-
tifs humanitaires à la lumière de l’art. 17 par. 2 RD III. Si son demi-frère
avait fait le choix difficile de rester en Suisse plutôt qu’auprès de lui, il était
évident qu’il souhaitait que le recourant soit lui aussi admis à demeurer en
Suisse. Le fait que le SEM avait retenu sa jeunesse comme un avantage
pour sa réinstallation en Italie était révélateur d’un parti pris en sa défaveur,
eu égard aux conditions de vie notoirement précaires et souvent misé-
rables auxquelles étaient exposés les requérants d’asile en Italie. Le SEM
avait donc violé le principe de la bonne foi et fait preuve d’arbitraire dans
l’application de l’art. 29a al. 3 OA 1.
P.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
E-7384/2016
Page 7
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformé-
ment à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106
al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d’inoppor-
tunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6,
2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).
2.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. ar-
rêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du
RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il
E-7384/2016
Page 8
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toute-
fois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par
dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par un res-
sortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
En l’occurrence, à titre de prémisse, force est de constater que le recourant
ne conteste pas l’appréciation du SEM quant au défaut de vraisemblance
de ses allégués relatifs à sa minorité au moment du dépôt de sa demande
d’asile en Suisse. Au vu du dossier et des arguments du recourant
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), le Tribunal n’a pas de raison de remettre
en question cette appréciation du SEM qu’il fait sienne.
4.
4.1 Le recourant fait valoir que la décision attaquée viole l’art. 8 CEDH en
raison de la séparation d’avec son demi-frère qu’elle est de nature à en-
gendrer.
4.2 La question de savoir si les rapports entre le recourant, jeune adulte,
qui n’a pas encore fondé sa propre famille, et son demi-frère, mineur,
s’analysent en une « vie familiale » protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH, peut
demeurer indécise. En effet, même dans l’affirmative, pour les motifs qui
E-7384/2016
Page 9
suivent, il n’y aurait pour la Suisse pas d'obligation positive au titre de
l'art. 8 CEDH de renoncer au transfert du recourant vers l’Italie, d'admettre
sa responsabilité pour examiner la demande d’asile de celui-ci, et de le
tolérer sur son territoire le temps de cet examen (cf. CourEDH, décision
Jihana ALI et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, no 30474/14,
par. 39 à 44 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2457/2016 du 9 mai 2016 con-
sid. 3.2 et réf. cit.).
4.3 Le recourant et son demi-frère sont entrés en ordre dispersé en Italie,
comme en attestent leurs déclarations respectives corroborées par les ré-
sultats Eurodac quant aux dates respectives de leurs interpellations par les
autorités italiennes à l’occasion de franchissements irréguliers d’une fron-
tière extérieure à l’espace Schengen, les 14 avril et 7 mai 2016. Le recou-
rant a vraisemblablement emmené sans autorisation son demi-frère de son
lieu d’hébergement en Italie pour rejoindre la Suisse avec lui, voire s’est
abstenu de solliciter auprès des autorités italiennes leur réunion en Italie.
En entrant illégalement en Suisse en compagnie de son demi-frère, qui
paraît comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt E-7373/2017 du
17 février 2017 nettement plus jeune que quinze ans, avec l’objectif com-
mun d’y demander l’asile, le recourant a mis les autorités suisses devant
le fait accompli de leur présence sur le territoire helvétique. Il ne pouvait
donc pas se fier légitimement à l’idée que le dépôt, le 18 août 2016, de
demandes d’asile en Suisse, par lui-même et son demi-frère, le mettait à
l’abri d’une mesure d’éloignement vers l’Italie, l’Etat membre responsable
de l’examen de sa propre demande. Dans un tel cas de figure, il convient,
conformément à la jurisprudence de la CourEDH, de déterminer si des cir-
constances particulièrement exceptionnelles conduisent à admettre que
son renvoi viole l’art. 8 CEDH (cf. CourEDH, arrêts affaire Jeunesse
c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, no 12738/10, par. 103 et affaire Butt c. Nor-
vège du 4 décembre 2012, no 47017/09, par. 76 à 91, en part. 79 s., et
jurisp. cités, en particulier arrêt affaire Nunez c. Norvège du 28 juin 2011,
no 55597/09, par. 68 et 70 et arrêt affaire Rodrigues Da Silva et Hoogkamer
c. Pays-Bas du 31 janvier 2006, no 50435/99, par. 39).
Une séparation est moins préjudiciable au développement du demi-frère
du recourant qu’un transfert en Italie avec celui-ci. En effet, le Tribunal a
déjà jugé dans son arrêt E-7373/2016 du 17 février 2017 auquel il est ren-
voyé qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants qui lui permettait d’admettre
que le recourant avait la volonté et la capacité de s’occuper de son demi-
frère dans l’hypothèse où ils seraient tous les deux transférés en Italie, dès
lors notamment qu’il ne s’était pas présenté au SEM comme un jeune
E-7384/2016
Page 10
adulte responsable (mais comme un mineur, allégation dont la vraisem-
blance n’est toutefois pas admise [cf. consid. 3 ci-avant]) et n’avait pas en-
tretenu des liens affectifs étroits avec son demi-frère depuis le plus jeune
âge de celui-ci ; en effet, ils ont vécu depuis leur plus jeune âge dans des
localités et des foyers différents et leur communauté de destin n’est que
récente, liée à leur parcours migratoire. En outre, le recourant n’est en
Suisse pas le représentant légal de son demi-frère, qui s’est vu désigner
un curateur professionnel. Surtout, à aucun moment lors de son audition
du 1er septembre 2016, il n’a fait état d’une volonté de s’occuper de son
demi-frère comme s’il était son père ou son parrain ; en particulier, inter-
rogé sur ses éventuels motifs d’opposition à un transfert en Italie, il n’a
parlé que de lui et de son objectif personnel de se rendre en Suisse. De
plus, il ne démontre aucunement qu’en sus de son affection, il apporte à
son demi-frère, son aide, des soins, ou encore un encadrement assidus au
quotidien, ni même que leurs liens sont très étroits, alors même que le fait
que leur communauté de destin n’est que récente et liée à leur parcours
migratoire permet de supposer le contraire. Par ailleurs, un éloignement du
recourant en Italie ne conduirait pas à le couper de tout contact avec son
demi-frère en Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype
ou par téléphone. Qui plus est, aucun élément ne permet de penser que le
recourant a la capacité, sur le plan économique, à se prendre dans un ave-
nir proche en charge et à participer en sus à la prise en charge de son
demi-frère. En définitive, il n’y a pas de circonstances particulièrement ex-
ceptionnelles, qui permettraient d’admettre que le renvoi du recourant en
Italie constituerait une violation de l’art. 8 CEDH.
4.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 8 CEDH est in-
fondé.
5.
5.1 Le recourant invoque ensuite que la mise en œuvre de son transfert en
Italie, alors qu’il est un jeune adulte encore vulnérable, l’expose à des con-
ditions de vie indignes et viole ainsi l’art. 3 CEDH.
5.2 L’Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive
E-7384/2016
Page 11
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive
no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
5.3 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes re-
latifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant,
même si le dispositif d'hébergement et d'assistance sociale souffre de ca-
rences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement
en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, ana-
logues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par.
114). Dans sa décision en l’affaire N.A et autres c. Danemark du 28 juin
2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin
2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle
en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c.Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des
obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays.
Cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y
a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte UE.
5.4 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
E-7384/2016
Page 12
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomp-
tion peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret,
les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.5 En l’occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes violeront le
droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
la demande de protection internationale qu'il a déposée devant elles. D'ail-
leurs, dans son recours, il se plaint uniquement des conditions d'existence
qu’il pourrait à l’avenir être amené à connaître en Italie, en tant que requé-
rant d’asile. Contrairement aux requérants de l’affaire Tarakhel c. Suisse
(cf. arrêt du 4 novembre 2014 précité, dans lequel la CourEDH a dit qu’ « il
y aurait violation de l’article 3 de la Convention si les requérants devaient
être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable
obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d’une
part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la
préservation de l’unité familiale »), qui formaient une famille avec six en-
fants mineurs devant être transférée en Italie, le recourant est un jeune
adulte, sans enfant à charge. Aucun élément ne permet d'admettre qu'à
son retour en Italie, il serait durablement privé du soutien et des structures
offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les
autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Partant, le
transfert du recourant en Italie ne l'expose pas à un risque suffisamment
réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de vue de
ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup
de l’art. 3 CEDH. Si le recourant devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait
estimer que l’Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar-
tiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce
pays en usant des voies de droit adéquates.
5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH
et 3 Conv. torture.
E-7384/2016
Page 13
6.
6.1 Le recourant invoque également que le refus du SEM de reconnaître
l’existence de raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux justi-
fiant son rapprochement avec son demi-frère en Suisse consacrait un
changement d’opinion de cette autorité et que celle-ci violait ainsi le prin-
cipe de la bonne foi et faisait preuve d’arbitraire dans l’application de
l’art. 29a al. 3 OA 1.
6.2 Certes, tant le SEM que l’Unité Dublin italienne avaient admis l’exis-
tence de raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux justifiant le
rapprochement du demi-frère du recourant avec celui-ci en Italie en appli-
cation de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 2 RD III. Toutefois, dans
son arrêt E-7373/2016 du 17 février 2017, le Tribunal a constaté que l’en-
fant B._______ n’avait pas pu s’exprimer spontanément et librement de-
vant le SEM sur ses conditions matérielles d’accueil en Italie, qu’il n’avait,
vu son jeune âge, pas été en mesure d’apprécier tous les éléments con-
crets qui lui auraient permis de comparer objectivement les avantages et
inconvénients de chaque solution (poursuite du séjour en Suisse ou retour
en Italie), à supposer qu’il eût atteint l’âge nécessaire pour être en capacité
de le faire, et qu’il ne pût être exclu qu’il eût été influencé par un devoir de
loyauté vis-à-vis du recourant. Sur la base de nouveaux éléments invoqués
par son représentant en procédure de recours, il a décidé que l’intérêt su-
périeur de cet enfant n’allait pas dans le sens de son rapprochement avec
le recourant en Italie. Il en a conclu que la décision de transfert de cet en-
fant vers l’Italie violait l’art. 17 par. 2 RD III.
Qui plus est, le SEM avait appliqué – à tort comme on l’a vu – l’art. 17 par. 2
RD III au demi-frère du recourant, mais non au recourant lui-même. Il n’a
jamais été question pour cette autorité d’un rapprochement du recourant
avec son demi-frère en Suisse, mais uniquement d’un rapprochement in-
verse dudit demi-frère avec le recourant et ce en Italie exclusivement, où
tous deux avaient séjourné avant leur entrée irrégulière en Suisse, le 17
ou 18 août 2016, et où le recourant avait demandé l’asile, le 1er juin 2016,
à Bari, et était appelé à être transféré en application de l’art. 18 par. 1 point
b RD III. En conséquence, le recourant n’est fondé à reprocher au SEM ni
d’avoir changé d’opinion, ni d’avoir en conséquence violé le principe de la
bonne foi et fait preuve d’arbitraire dans l’application de l’art. 29a al. 3
OA 1.
E-7384/2016
Page 14
6.3 Pour le reste, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en maintenant, dans sa prise de position du 17 mars 2017
(cf. Faits let. N) son refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée du recou-
rant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, pays dont, le 17 fé-
vrier 2017, le Tribunal a confirmé la responsabilité de l’examen de la de-
mande d’asile de l’enfant B._______ en application de l’art. 8 par. 3 RD III
(infirmant l’application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 2 RD III).
6.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 29a al. 3 OA 1 est
infondé. Pour le reste, le Tribunal rappelle qu’il n’a plus le pouvoir d’appli-
quer cette disposition en opportunité et de substituer sur ce point son ap-
préciation à celle du SEM.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par le recourant sont mal
fondés. En l’absence d’indices correspondants ressortant des griefs pré-
sentés ou des pièces du dossier, il n’y a pas lieu de procéder à des cons-
tatations de fait complémentaires ou d’examiner d’autres questions de droit
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
7.2 Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée
être confirmée.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du 10 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure.
8.2 Ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n’a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-7384/2016
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :