B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7385/2014
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre 2014 /
N (…).
E-7385/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 11 novembre 2014, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de
B._______.
B.
Auditionné sommairement audit centre, le 17 novembre 2014, puis
entendu sur ses motifs d'asile, le 25 novembre 2014, il a déclaré être
d'ethnie Peul et originaire de C._______, où il aurait toujours vécu.
S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a exposé, en substance, que
son colocataire et très proche ami, D._______, aurait entretenu une
relation avec une femme dénommée E._______, qui serait tombée
enceinte. D._______ ayant refusé de reconnaître l'enfant à naître, le frère
de E._______ s'en serait pris à lui au marché de F._______, où le recourant
et D._______ tenaient un stand ensemble. D._______ et le frère de
E._______ se seraient battus violemment, en présence du recourant.
Durant la bagarre, D._______ aurait reçu un coup de couteau, puis se
serait saisi d'un fusil caché sous le stand et aurait tiré sur le frère de
E._______. Ce dernier serait ensuite décédé de ses blessures. Suite à ces
événements, après la disparition de D._______, le recourant aurait reçu la
visite du père de E._______, lui-même chef militaire. Celui-ci lui aurait
demandé où se trouvait D._______ et l'aurait menacé de mort. Un autre
jour, alors que le recourant sortait de chez lui, il aurait croisé le père de
E._______, accompagné de deux hommes. Celui-ci aurait essayé de
l'étrangler et aurait alors réitéré ses menaces de mort, mais le recourant
aurait réussi à échapper à ses agresseurs, avant de se réfugier chez un
ami. Le lendemain, il se serait rendu auprès des autorités afin de dénoncer
la situation, mais celles-ci auraient refusé de se saisir de l'affaire. Le
recourant aurait alors quitté C._______ le jour-même pour se rendre au
Sénégal, puis en Espagne et, finalement, en Suisse.
L'intéressé n'a présenté aucune pièce d'identité.
C.
Le 16 décembre 2014, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, considérant principalement que ses
déclarations, vagues, contradictoires et illogiques, ne satisfaisaient pas
aux exigences de la vraisemblance prévues par la loi. Le SEM a prononcé
le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E-7385/2014
Page 3
D.
Par recours interjeté le 18 décembre 2014 (date du sceau postal),
l'intéressé a contesté la décision précitée. Il a rappelé les motifs qui
l'auraient poussé à fuir son pays et a souligné que ceux-ci étaient fondés
et vraisemblables. Il a en outre fait valoir que le SEM s'était basé sur des
déductions subjectives et que dite autorité n'avait relevé aucune réelle
contradiction ni aucune véritable invraisemblance dans sa décision.
Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
E.
Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art.
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
E-7385/2014
Page 4
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En substance, l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa demande d'asile,
qu'il aurait été menacé de mort par un haut responsable militaire
recherchant son ami et ancien colocataire, un dénommé D._______. Ce
dernier aurait entretenu une relation avec la fille du militaire et aurait tué
son fils lors d'une altercation au marché, avant de disparaître.
3.2 Il convient toutefois de constater avec le SEM que le récit de l'intéressé
ne parvient pas à convaincre. Inconstant et dépourvu de détails significatifs
d'une expérience réellement vécue, il frappe par son manque de précision
et ses incohérences.
L'intéressé présente en effet plusieurs versions du déroulement d'un même
événement et n'est pas en mesure d'indiquer la date exacte à laquelle
celui-ci s'est produit. Il en va ainsi, à titre d'exemple, des circonstances
dans lesquelles E._______ aurait annoncé à son ami D._______ qu'elle
était enceinte. Selon une première version, E._______ se serait rendue au
domicile du recourant et y aurait annoncé la nouvelle à D._______, après
que son père l'eut chassée de chez elle. Le frère de E._______ l'aurait
retrouvée auprès du recourant et aurait averti ce dernier qu'il ramenait sa
soeur à la maison et qu'il reviendrait afin de s'expliquer avec D._______
(cf. procès-verbal [pv] d'audition du 11 novembre 2014, point 7.01 p. 7 s.).
Selon une seconde version, E._______ lui aurait annoncé la nouvelle au
marché, puis serait rentrée chez elle. C'est alors que son père l'aurait mise
à la porte. Son frère l'aurait par la suite retrouvée dans un endroit inconnu,
avant de venir s'expliquer avec D._______ au marché (cf. pv d'audition du
25 novembre 2014, questions 34, 48, 49, 50 et 51, p. 5 ss). Le fait que le
recourant se soit exprimé de manière aussi contradictoire, à quelques jours
d'intervalle seulement (ses deux auditions ont eu lieu les 11 et
E-7385/2014
Page 5
25 novembre 2014), sur des éléments pourtant essentiels de son récit, jette
le doute sur la crédibilité de ses motifs.
A cela s'ajoute que le recourant s'est exprimé de manière très évasive,
voire incohérente, sur son attitude durant la bagarre entre D._______ et le
frère de E._______. Lors de son audition sur les motifs, il a en effet déclaré
qu'il avait d'abord essayé de les séparer, avec l'aide d'autres personnes, et
qu'il s'était ensuite éloigné (cf. pv d'audition du 25 novembre 2014,
questions 59, 60, 61, 62, p. 7 s.). Il semble toutefois illogique que le
recourant, qui considérait D._______ comme son frère et était très proche
de lui, se soit éloigné alors que son ami était menacé, sans prendre d'autre
mesure particulière pour l'aider, ce d'autant plus qu'il disposait d'un fusil
acheté en commun avec les autres vendeurs. Les explications données à
ce sujet par l'intéressé, selon lesquelles il n'avait "pas pensé" à utiliser le
fusil lorsque le frère de E._______ avait menacé son ami, ne convainquent
pas davantage (cf. idem, question 62, p. 8).
Force est en outre de constater que les explications de l'intéressé
concernant la manière dont il aurait réussi à échapper au père de
E._______ et à ses hommes de main demeurent extrêmement vagues (cf.
pv d'audition du 25 novembre 2014, questions 105-108, p. 11).
Enfin, le recourant a également tenu des propos inconstants s'agissant de
la police. Il a d'abord déclaré qu'il n'avait pas contacté les autorités après
l'altercation entre D._______ et le frère de E._______, car la police ne
résolvait pas les problèmes et collaborait même avec les bandits (cf. pv
d'audition du 25 novembre 2014, questions 91-94, p. 10). Toutefois, dans
la suite de son audition, il a précisé qu'il s'était rendu au poste de police
avant de quitter son pays, pour y demander de l'aide. Appelé à expliquer
les raisons pour lesquelles il s'était ainsi ravisé, il s'est limité à préciser qu'il
l'avait fait sur le conseil d'un ami (cf. idem, questions 125-125, p. 12 s.). En
outre, ses déclarations selon lesquelles la police lui aurait répondu qu'elle
ne pouvait rien faire tant qu'il ne lui ramenait pas le meurtrier ne sauraient
être considérées comme crédibles, dans la mesure où elles ne reposent
sur aucun fondement et s'avèrent contraires à toute logique (cf. ibidem,
questions 124-127, p. 13).
3.3 Le recours ne contenant aucun argument de nature à remettre en
cause l'appréciation qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré
que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi et a renoncé à examiner leur pertinence au regard de l'art. 3
LAsi.
E-7385/2014
Page 6
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
E-7385/2014
Page 7
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
E-7385/2014
Page 8
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'espèce, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1
- 8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune,
au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
E-7385/2014
Page 9
problème de santé particulier. Ainsi, il sera en mesure de se réinsérer dans
son pays, en particulier à C._______, où il a vécu toute sa vie.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA et art. 110a LAsi).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-7385/2014
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig