B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7386/2015
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Esther Marti, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Jürg Walker, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 13 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 15 mars 2015,
les auditions des 19 mars et 5 juin 2015,
la décision du 13 octobre 2015, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a
refusé l'asile, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes en
regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de
l'admission provisoire,
le recours du 13 novembre 2015 interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision, en tant qu'elle porte sur
le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile,
la décision incidente du 11 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie
vouées à l'échec, a rejeté les requêtes de dispense du paiement de
l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un
mandataire d'office déposées simultanément au pourvoi et a fixé au
recourant un délai échéant le 28 décembre 2015 pour verser la somme de
600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
la décision incidente du 17 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande du recourant du 14 décembre précédent tendant à la
prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,
le versement de cette avance, le 23 décembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde et provenant
B._______ (C._______ en kurde, près de Qamishli), a déclaré, en
substance, avoir quitté la Syrie, le 25 juillet 2014, pour échapper à la guerre
civile et par crainte de devoir effectuer son service militaire au sein de
l'armée syrienne ou des forces armées kurdes,
que le refus de servir et la désertion ne sont, en règle générale, pas à eux
seuls et indépendamment du cas d'espèce pertinents pour l'octroi de la
qualité de réfugié,
qu'ils peuvent néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne
concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par
l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
qu'en l'occurrence, le recourant, qui provient de la province d'Al Hasakah,
dont le chef-lieu, après avoir été le théâtre d'affrontements entre les
Kurdes, l'Armée syrienne libre et l'armée syrienne régulière, puis DAECH,
est à nouveau sous le contrôle des Kurdes (PKK, PYD et YPG) depuis l'été
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2015 (cf. notamment arrêt du TAF D-2209/2014 du 22 juillet 2015,
consid. 4.5), n'a pas démontré, ni même allégué (contrairement à ce qu'il
a soutenu dans son recours), qu'il avait été convoqué par l'armée syrienne
afin de servir dans ses rangs,
qu'il n'apparaît donc pas qu'il se serait soustrait à ses obligations militaires,
étant précisé qu'il a déclaré, lors de l'audition sommaire, qu'il n'avait jamais
été politiquement actif ni rencontré de problèmes avec les autorités de son
pays ou toute autre organisation,
que sa participation à des manifestations en faveur de la cause kurde dans
sa ville d'origine en 2012 et 2013 n'y change rien, le recourant ayant lui-
même exposé que celles-ci n'étaient aucunement liées à son départ du
pays,
qu'il n'a donc manifestement pas établi avoir été identifié comme un
insoumis par le régime de Bachar el-Assad, ni avoir un profil susceptible
d'attirer son attention sur lui (cf. à ce sujet ATAF 2015/3, consid. 4.3 à 4.5
et 5),
que s'agissant de sa crainte d'être recruté de force par les forces armées
kurdes (l'intéressé se réfère en particulier au PKK), force est de relever
qu'il n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il courrait concrètement un tel
risque ou pourrait être sévèrement puni pour son comportement en cas de
retour en Syrie,
que lorsqu'il se trouvait encore au pays, il n'a jamais été directement et
personnellement invité par les forces armées kurdes à s'enrôler,
que la convocation, produite au stade du recours, censée établir qu'une
telle invitation lui aurait été faite après son départ, ne saurait se voir
accorder de valeur probante déterminante,
qu'il s'agit en effet d'un document numérisé (ou photographié), de
mauvaise qualité, comprenant un sceau partiellement illisible,
que cela dit, les sources consultées par le Tribunal ne permettent pas de
conclure en l'état que les personnes qui auraient fui un engagement dans
les factions armées, notamment l'YPG, risquent systématiquement, quelles
que soient les circonstances du cas d'espèce, des sanctions déterminantes
en matière d'asile (cf. arrêt de référence du TAF D-5329/2014 du
23 juin 2015 consid. 5.3 ; cf. également Danish Immigration Service, Syria:
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Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitement to the
YPG, septembre 2015, ,
consulté le 14.01.16),
qu'en l'occurrence, même s'il fallait admettre qu'une convocation a été
envoyée au domicile du recourant, près de dix mois après son départ de
Syrie (le document produit, daté apparemment du 6 mai 2015, indique que
le recourant aurait été convoqué, apparemment toujours, pour le
17 mai 2015), on ne saurait retenir, au vu des considérants qui précèdent,
qu'il risquerait de telles sanctions,
que ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile les craintes du
recourant d'être enlevé, voire tué par des milices affiliées à DAECH,
que de tels préjudices, auxquels est exposée la population civile dans son
ensemble, ne peuvent être considérés que comme des conséquences
indirectes de la situation de guerre de conquête affectant la Syrie, dans la
mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en
raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du TAF
E-4340/2015 du 22 octobre 2015 consid. 5.3 et références citées),
qu'il doit être toutefois dûment tenu compte de ces situations dans le cadre
de l'exécution du renvoi, ce qui a été le cas en l'espèce, l'intéressé ayant
été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
qu'au surplus, le Tribunal observe que le fait d'avoir déposé une demande
d'asile en Suisse, respectivement d'être prétendument parti illégalement
de Syrie, n'est pas non plus, en soi, de nature à l'exposer à des traitements
prohibés en cas de retour,
que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre
valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède,
que partant, la décision du 13 octobre 2015 du SEM refusant de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejetant sa demande
d'asile est fondée,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant, déjà versée le 23 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen