Cour V
E-7388/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7388/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 12 octobre 2009,
la décision rendue le 16 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fon-
dant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du re-
quérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identi-
té ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte remis à la poste le 25 novembre 2009, par lequel le requérant a
recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la dé-
cision précitée, où il conclut à son annulation, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et, subsidiairement, au constat du caractère illici-
te et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, tout
en demandant aussi l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits
et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que le recourant a déclaré qu'il était domicilié à Lagos, où il aurait
vécu depuis l'âge de deux ans ; qu'au début d'avril 2003, un politicien
aurait engagé quatre personnes, dont lui-même, pour assassiner un
de ses adversaires, du nom de Harry Marshall ; qu'environ une semai-
ne plus tard, le soir du 9 ou du 10 avril 2003, celui-ci aurait été abattu
par l'un des trois autres conjurés, l'intéressé conduisant pour sa part la
voiture qu'ils utilisaient ; qu'il serait ensuite rentré à Lagos, où il aurait
entendu quelque temps plus tard à la radio que les auteurs de cet
assassinat étaient activement recherchés, ce qui l'aurait incité à s'en-
fuir du Nigéria, toujours en avril 2003 ; qu'il se serait rendu en Libye,
où il aurait travaillé jusqu'à la fin de l'année 2004, époque où il serait
rentré à son domicile à Lagos ; que moins d'une semaine après son
retour, il aurait été enlevé par un groupe d'inconnus et séquestré dans
un lieu de détention secret ; que ses geôliers, qui savaient qu'il avait
participé à l'assassinat de Harry Marshall, l'auraient maltraité et lui
auraient déclaré à maintes reprises qu'il allait subir le même sort ; qu'il
aurait finalement pu s'échapper vers la fin septembre 2009, après
avoir corrompu l'un de ses gardiens, et aurait quitté le Nigéria pour se
rendre en Libye ; qu'il serait ensuite monté à Tripoli sur un bateau à
destination de l'Italie, moyennant le paiement d'une somme de 20 di-
nars, puis, après une navigation de quelques heures seulement, aurait
pu débarquer sans contrôle dans le port de Naples ; qu'il aurait ensuite
rencontré un Blanc inconnu, qui l'aurait emmené en Suisse en train et
lui aurait payé son billet ; qu'interrogé sur l'absence d'un passeport et
d'une carte d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empê-
chant de remettre de tels documents,
qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui prétend être âgé de
(...) ans et avoir passé l'essentiel de sa vie à Lagos, n'ait jamais pos-
sédé de carte d'identité,
qu'en outre, le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est
stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant) ; que le Tribunal
relève en particulier qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu monter en
Libye à bord d'un bateau pour l'Italie en payant une somme aussi
modique (20 dinars libyens, soit moins de 17 francs suisses), et que le
trajet de Tripoli à Naples ait duré quelques heures seulement, vu la
distance considérable qui sépare ces deux villes ; qu'il n'est en outre
pas crédible qu'il ait pu débarquer dans ce port italien sans disposer
d'un document d'identité, puis continuer son voyage en train grâce à
l'aide financière d'un Blanc inconnu rencontré par hasard, qui aurait
même poussé l'obligeance jusqu'à l'accompagner jusqu'en Suisse ;
qu'il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler les
causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de
son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'élé-
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ments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni
d'un document de voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par la disposition légale précitée, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que les allégations du recourant concernant ces motifs comportent
des invraisemblances importantes ; qu'il a en particulier déclaré à plu-
sieurs reprises et de manière constante que l'assassinat de Harry
Marshall et la préparation de cet acte avaient eu lieu en avril 2003,
alors qu'il est de notoriété publique que celui-ci était déjà mort à cette
époque (cf. aussi l'argumentation peu convaincante dans le mémoire
de recours [p. 4 § 3] pour tenter d'expliquer cette incohérence tempo-
relle) ; qu'il a en outre affirmé que ce politicien avait été abattu dans la
soirée près du portail de sa maison, alors qu'il rentrait chez lui avec
son chauffeur (cf. questions 17, 21, 27 et 101 de la deuxième audi-
tion), ce qui est aussi inexact (cf. parmi les sources publiques consul-
tées les documents d'Amnesty International et de Human Rights
Watch évoqués dans le recours [notes de bas de page n° 3 et n° 4]) ;
qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé ait été emprisonné du-
rant près de quatre ans dans un lieu de détention secret, alors même
que, selon ses dires, ses geôliers, qui seraient probablement proches
du parti de feu Harry Marshall (cf. p. 4 pt. 3 du mémoire de recours),
l'auraient souvent menacé de l'assassiner aussi et que les exécutions
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sommaires étaient courantes en ce lieu ; qu'en outre, son gardien
n'aurait pas pris le risque de l'aider à s'évader, même en tenant comp-
te du climat de corruption qui prévaut au Nigéria ; que, pour le surplus,
le Tribunal renonce à s'exprimer sur les autres invraisemblances rele-
vées dans la décision de l'ODM, vu l'absence de motivation y relative
dans le mémoire de recours,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la
disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée,
et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
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vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée,
que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres ; qu'en effet, il est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait
de problèmes de santé de nature à rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
que vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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