B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7388/2015
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
actuellement en zone de transit de l'aéroport de (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 10 novembre 2015 / N (…).
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Vu
le rapport établi le 27 octobre 2015 par la police de l'aéroport de (…), dont
il ressort que le recourant est arrivé à cet aéroport, le même jour, en
provenance de B._______, en possession d'un passeport d'emprunt, et a
demandé l'asile,
la demande d’asile enregistrée le 27 octobre 2015,
la décision incidente du 28 octobre 2015, par laquelle le SEM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du 30 octobre 2015 et du
6 novembre 2015,
la décision du 10 novembre 2015, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 16 novembre 2015 (avec sceau postal du 17 novembre 2015)
interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire,
les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de
nomination d'un mandataire d'office, dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi
s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une
décision négative,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la
demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou
non fondée,
que le recourant a déclaré qu'il était ressortissant de la Côte d'Ivoire,
d’ethnie (…) et de religion chrétienne,
que, suite à l'obtention de son baccalauréat en (…), il aurait exploité un
(…), situé non loin de la cité universitaire d'Abidjan, à C._______, et
souvent fréquenté par des étudiants, dans le but de subvenir à ses besoins
et d’économiser en vue d’entamer un cursus universitaire,
qu'il aurait été sympathisant du Front populaire ivoirien (FPI) et se serait
régulièrement affiché avec des t-shirts à l'effigie de Laurent Gbagbo durant
la période des élections présidentielles de 2010,
que, suite à la proclamation des résultats du second tour, donnant
vainqueur Alassane Ouattara, il aurait participé à des barrages routiers aux
côtés de militants pro-Gbagbo,
que, le 11 avril 2011, soit le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo, une
rafle aurait eu lieu dans la cité universitaire et les étudiants, soupçonnés
d'appartenir à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire
(FESCI), une milice à la solde de l'ex-président, auraient été arrêtés,
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que, lors cette journée, le recourant aurait accueilli à son domicile quatre
étudiants en fuite,
que, le 12 avril 2011, des miliciens des Forces républicaines de Côte
d'Ivoire (FRCI), se réclamant d'Alassane Ouattara, auraient fait irruption
chez lui, et auraient fouillé son logement à la recherche d'armes, sans
succès,
qu’il aurait été battu, puis arrêté, au même titre que les quatre étudiants
précités,
que, les yeux bandés, il aurait été emmené à l'intérieur d'un bâtiment
correspondant apparemment à (…), dans un lieu isolé, et aurait été abusé
sexuellement par trois individus,
qu'il aurait ensuite été conduit dans un autre lieu où étaient rassemblés de
nombreux jeunes prisonniers et y aurait passé la nuit,
qu'en date du 13 avril 2011, il aurait été libéré par ses gardiens à la suite
d'un tri des prisonniers qu'ils auraient effectué avec l'aide du leader des
étudiants musulmans de la cité universitaire,
que celui-ci leur aurait déclaré qu'il n'était ni étudiant ni milicien,
que, quelques heures plus tard, il aurait été relâché non loin d'un stade de
football,
qu'il serait rentré à son domicile et aurait constaté que ses quatre
téléphones portables, ainsi que toutes ses économies (environ
150'000 francs CFA), avaient disparu,
que, le 14 avril 2011, il aurait été victime de railleries de la part de jeunes
de son quartier,
qu'il aurait confronté sa copine aux moqueries dont il était l'objet et aurait
alors appris que "tout le monde" avait été mis au courant des sévices qu'il
avait subis au cours de sa détention,
qu'en date du 15 avril 2011, il aurait quitté Abidjan et serait allé vivre aux
côtés de sa tante maternelle à D._______,
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que, craignant, d’une part, la présence des miliciens des FRCI, également
présents à D._______, et aspirant, d’autre part, à refaire sa vie dans un
autre pays, il aurait définitivement quitté la Côte d'Ivoire avec un groupe de
jeunes en date du 8 ou 9 juin 2011, et se serait rendu au Mali,
qu'en janvier 2012, il aurait poursuivi son voyage en Algérie,
que, dans ce pays, il aurait été détenu par des individus, qui l’auraient
contraint de travailler pour leur compte dans des champs de pommes de
terre et lui auraient confisqué sa carte d’identité,
qu’en novembre 2012, il serait parvenu à s’enfuir et à se rendre au Maroc,
qu’il aurait vécu à B._______ jusqu’à son départ par avion à destination de
la Suisse,
qu’il aurait trouvé le passeport d’emprunt à même le sol dans une rue de
B._______, le 24 octobre 2015,
que, dans sa décision du 10 novembre 2015, le SEM a retenu que le
recourant n’avait pas démontré l'existence d'une crainte fondée de
persécution en cas de retour dans son pays, et que ses allégations
s’avéraient stéréotypées sur plusieurs points,
que, dans son recours, l’intéressé soutient que ses déclarations sont
vraisemblables, faisant valoir en particulier qu’il est exposé à un risque de
persécution, dès lors qu’il a publiquement soutenu l'ex-président ivoirien et
qu’il peut être considéré comme un "militaire", au vu de sa silhouette,
qu’en l’occurrence, il importe de souligner que le crainte du recourant d’être
soumis à une persécution en raison de son soutien à Laurent Gbagbo au
cours de l’élection présidentielle de 2010 et de la période de troubles
post-électorale, n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi,
que ses déclarations, indépendamment de la question de leur
vraisemblance, ne contiennent aucun faisceau d’indices concrets et
sérieux permettant de conclure que les autorités ivoiriennes sont
aujourd’hui à sa recherche en raison de ses opinions politiques passées,
que certes le recourant a soutenu qu’il avait été arrêté en date du
12 avril 2011 par des miliciens des FRCI à son domicile dans un quartier
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d’Abidjan composé de nombreux étudiants pro-Gbagbo, et avait subi des
sévices,
que force est toutefois de constater qu’il a été relâché à peine plus de 24
heures après son arrestation, compte tenu du fait, d'une part, qu'il n'était ni
étudiant ni milicien, et, d'autre part, qu'aucune arme n'avait été trouvée à
son domicile,
qu’il convient par ailleurs de préciser que les événements dramatiques
auxquels le recourant a été confronté étaient étroitement liés à la crise
politique sans précédent dans laquelle la Côte d’Ivoire a été précipitée par
le refus de l’ancien président Gbagbo de céder le pouvoir après sa défaite
au second tour des élections présidentielles du 28 novembre 2010, crise
marquée par des violations graves et massives des droits de l’homme et
du droit humanitaire international,
que, le 11 avril 2011, après une offensive de deux semaines, les FRCI,
provenant du nord du pays, se réclamant du nouveau président élu
Alassane Ouattara, ont finalement défait les partisans de Laurent Gbagbo,
grâce à l’appui de la force française Licorne et de la mission des Nations
Unies (ONUCI),
que le même jour, Laurent Gbagbo a été arrêté par les forces de son rival
Alassane Ouattara, appuyées par les moyens aériens et blindés des
forces françaises et de l'ONUCI,
que les jours suivant cette arrestation ont été marqués par des représailles
violentes à l’encontre de partisans réels ou supposés de l’ancien président
déchu, perpétrées par les forces armées d'Alassane Ouattara (cf. Human
Right Watch, Côte d’Ivoire : Des partisans de Gbagbo torturés et tués à
Abidjan, 2.06.2011,
des-partisans-de-gbagbo-tortures-et-tues-abidjan, consulté le 4.12.2015),
que ces événements se sont produits dans une situation de violences
généralisées dans l'agglomération d'Abidjan,
que, la sécurité en Côte d’Ivoire, et en particulier à Abidjan, s’est toutefois
considérablement améliorée depuis lors, même s’il existe encore une
importante criminalité,
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que les progrès sont certes lents, mais encourageants, suite aux efforts
déployés par le président Ouattara, lequel a d'ailleurs été réélu pour un
nouveau mandat de cinq années en date du 25 octobre 2015,
que, dans ces conditions, vu le changement objectif de la situation en Côte
d’Ivoire, le recourant n’est pas exposé aujourd’hui à un risque sérieux de
persécution, en cas de retour dans son pays d'origine,
qu'ainsi, même en admettant la réalité des préjudices subis par le recourant
lors de sa courte arrestation en avril 2011, au demeurant sur la base d'une
appréciation concrète erronée, reconnue en définitive comme telle par les
soldats des FRCI, ceux-ci ne sont pas, au vu des changements intervenus
dans son pays, de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile,
que son argument tiré de son apparence physique, qui permettrait – selon
lui – de l'assimiler à un ex-militaire, est dénué de pertinence,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que le recourant conteste le caractère raisonnablement exigible de son
renvoi en Côte d’Ivoire, en soutenant que l’insécurité y prévaut encore et
que le situation demeure critique pour les anciens partisans de Laurent
Gbagbo,
que, quoiqu'il en dise, la Côte d'Ivoire ne connaît toutefois actuellement
pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'au contraire, l'exécution du renvoi doit, en principe, être considérée
comme raisonnablement exigible vers le sud et l'est du pays, notamment
vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan (cf. ATAF 2009/41
consid. 7.11, toujours d'actualité),
que le recourant ne met pas en doute les facteurs favorables à sa
réinstallation à Abidjan relevés par le SEM, soit sa jeunesse, sa bonne
santé, sa scolarisation, son expérience professionnelle et la présence dans
son pays d’un réseau familial et social,
que l’exécution du renvoi s’avère donc raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. citée),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'ainsi la décision attaquée doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale sera rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi
en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, vu
l'assignation à résidence du recourant dans la zone de transit de l'aéroport
et vu son manque de ressource, il est renoncé exceptionnellement à la
perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et
art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :