Cour V
E-7391/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
B._______,
représenté par Roger Macumi, CCSI / SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 17 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7391/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 10 octobre 2009,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 26 octobre 2009,
la décision du 17 novembre 2009 de l'ODM qui, en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d'asile, au
motif que B._______ n'a produit aucun document d'identité ou de
voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 26 novembre suivant, dans lequel le susnommé,
après avoir confirmé ses déclarations précédentes, conclut à l'annula-
tion de la décision entreprise et à ce que l'ODM entre en matière sur
sa demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 27 novembre 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la
nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié, l'autorité de céans étant alors tenue d'examiner si
l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'à la teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
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ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que B._______ n'a remis aucun document d'identité ou de voyage
dans le délai approprié, ni n'a entrepris la moindre démarche pour s'en
procurer, parce qu'à l'en croire il n'en aurait jamais possédé, ne
sachant quelle procédure suivre pour en obtenir et la notion même de
carte d'identité étant inconnue dans son pays,
que cela dit, invité à retracer les étapes de son voyage vers l'Europe, il
s'est montré peu coopératif et a indéniablement voulu taire des infor-
mations importantes, tant il paraît invraisemblable qu'entre autres il
soit incapable de citer les noms des lieux où il aurait pris l'avion et où il
aurait atterri, de préciser le nombre d'escales éventuelles et si,
ultérieurement embarqué dans un train, il aurait dû en changer, qu'il
ignore le type de document dont il était nanti pour ce trajet,
qu'en outre, la compassion dont auraient fait preuve les personnes,
rencontrées fortuitement, qui l'auraient aidé à rejoindre la Suisse,
respectivement (...), et auraient assumé le coût du voyage est par trop
opportune pour paraître crédible,
que de telles déclarations, stéréotypées, ne traduisent certainement
pas la réalité,
qu'au demeurant la capacité avec laquelle l'intéressé aurait réussi à
déjouer systématiquement la vigilance des autorités aéroportuaires ou
douanières des pays dont il a été amené à traverser les frontières, et
notamment en Europe, est inconcevable,
que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que
B._______ a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle, sans
doute pour cacher les causes et les circonstances exactes de son
départ, autant d'indispensables indications de nature à remettre en
question son argumentation,
que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la
non-production de documents d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi,
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qu'à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi
n'est en outre pas non plus réalisée,
que, selon l'intéressé, depuis deux ans environ, il transmettait des
informations, glanées ici et là, au sujet de personnes fortunées à un
groupe de malfaiteurs, lesquels commettaient ultérieurement des vols,
que sa dernière communication, datant de la fin du mois de septembre
2009, concernait le "chef" de la ville de C._______, chez qui une
collecte d'argent devait être organisée, dans le cadre d'une cérémonie,
qu'en se rendant sur le lieu de sa future opération, le groupe précité,
auquel B._______ aurait été contraint de se joindre, aurait perdu deux
de ses membres, tués au cours d'une fusillade à un barrage dressé
par la police,
que le susnommé aurait désormais été accusé de trahison et menacé
de mort par ses acolytes,
que, trois jours après être retourné dans son village de D._______, il
aurait, sur les conseils du "chef" de celui-ci, regagné C._______, où il
aurait erré trois jours durant avant de rencontrer une personne chari-
table, laquelle, trois jours plus tard, l'aurait accompagné jusqu'à un
avion en partance pour l'Europe,
que ces allégations, où les imprécisions et les incohérences sont
nombreuses, ne convainquent pas,
qu'en effet, interrogé sur le groupe de malfaiteurs, le recourant n'a pu
en donner ni l'appellation, ni la moindre des caractéristiques et ne
connaît pas le nom de la personne qui l'a mis en contact avec celui-ci,
qu'en outre, de tous les riches Nigérians au sujet desquels il a cherché
puis transmis des renseignements pendant quelque deux ans, il n'a pu
citer que deux noms, non identifiables,
qu'il aurait pourtant dû relater ces faits essentiels et les circonstances
qui les ont entourés de manière précise et circonstanciée,
que les raisons, demeurées énigmatiques, de sa soudaine participa-
tion – la seule semble-t-il – à une opération délictueuse du groupe
précité et l'heureux hasard qui lui a permis d'échapper, tout d'abord, à
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la fusillade, et ensuite aux "griffes" de la police accentuent encore
l'invraisemblance de son récit,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
que, même à admettre la véracité des assertions de B._______, l'asile
ne lui serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié
reconnue,
que les préjudices auxquels celui-ci a dit craindre d'être exposé, soit la
mise en danger de sa vie, auraient pour origine non pas sa race, sa
religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social
déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs exhaustivement
mentionnés à l'art. 3 LAsi, mais sa complicité dans des affaires
criminelles,
que procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi ne paraît ainsi pas nécessaire, que ce soit pour établir la
qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
eu égard aux considérants figurant ci-dessous.
que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de
B._______, prise par l’ODM, doit dès lors être confirmée et le recours
rejeté sur ce point,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi)
n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), en l'absence
notamment d'un droit du susnommé à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisem-
blable (cf. supra) que, de retour au Nigéria, il serait exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà
de tout doute raisonnable qu'il soit victime, dans son pays, de
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas
établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant
entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement
l'intéressé en danger,
qu'en effet le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce
pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence
d'une mise en danger concrète,
que, sur le plan personnel, le recourant n'a fourni aucun motif, en
particulier de nature médicale, à même de faire obstacle à son renvoi,
que, jeune adulte, célibataire, il devrait être en mesure de se prendre
en charge,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr;
cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), B._______
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents qui lui permettent
de voyager (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procé-
dure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, sa demande
d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63
al. 1 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton de (...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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