Cour V
E-7392/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______,
Inde,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7392/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 juillet 2008,
les procès-verbaux d'audition du 6 août 2008 et du 14 septembre
2009,
la décision du 20 novembre 2009, par laquelle l'ODM, constatant que
l'Inde, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe countries), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant,
conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 26 novembre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision, a conclu à l'annulation de la décision entreprise,
subsidiairement à l'octroi de l'asile ou d'une admission provisoire et a
demandé à être exempté du paiement de l'avance de frais,
la réception du dossier de l'autorité inférieure en date du 27 novembre
2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre liminaire, le grief selon lequel l'autorité intimée aurait violé la
loi en rendant une décision de non-entrée en matière plus de quinze
mois après le dépôt de la demande d'asile doit être d'emblée écarté,
qu'en effet, si les conditions prévues aux art. 32 ss LAsi sont réunies,
ainsi que cela sera démontré ci-après, il incombe à l'autorité de
première instance de prendre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, quand bien même le délai figurant à l'art. 37
LAsi est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.),
que dans cette hypothèse, l'ODM doit cependant adapter le délai de
départ de manière appropriée, afin de respecter le principe de la
proportionnalité (cf. JICRA précitée consid. 5e p. 127),
que cette exigence posée par la jurisprudence a été respectée in casu
(délai de départ fixé au 4 janvier 2010 : ch. 3 du dispositif de la
décision querellée),
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision
au sens de l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le renvoi et son
exécution,
qu'en conséquence, dès lors qu'elles sortent du cadre litigieux, les
conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables
(cf. dans ce sens : JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA
1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la
contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
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administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005,
p. 437 ss),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss),
qu'en date du 18 mars 1991, le Conseil fédéral a désigné l'Inde
comme Etat exempt de persécutions,
qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des
indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
qu'en effet, concernant ses motifs d'asile, le recourant a indiqué qu'il
avait rencontré des problèmes avec les forces de sécurité indiennes
qui le soupçonnaient de servir, dans son restaurant, des clients
exerçant des activités hostiles au gouvernement,
que, pour cette raison, il aurait été conduit et interrogé à plusieurs
reprises au poste de police,
que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples
affirmations du recourant qui ne reposent sur aucun fondement
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concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque
commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de
l'intéressé sont stéréotypées, imprécises et manquent
considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, la description des raisons et des circonstances de sa fuite
est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience
vécue,
que, de plus, le récit se distingue par son caractère flou et parfois
contradictoire, le recourant n'étant pas en mesure de fournir les
précisions nécessaires sur le déroulement des faits et de les situer
clairement dans le temps,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution
en Inde, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un
risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'Inde ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant, dès lors notamment que celui-ci est dans la force de
l'âge et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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