Cour V
E-7393/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège), Vito Valenti,
Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le (...), alias Y._______,
né le (...), Nigéria,
représenté par Z._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
décision du 25 octobre 2007 de non-entrée en matière,
de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7393/2007
Faits :
A.
Le 18 septembre 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 9 octobre 2007, puis sur ses motifs
d asile le 18 octobre suivant, l'intéressé, d'ethnie igbo, a déclaré, en
substance, avoir vécu depuis sa naissance au village nigérian de
A._______ avec ses parents. En 2001, il se serait épris pour une
femme de son village. La famille de celle-ci se serait opposée à leur
relation en raison de leur différence de niveau social. L'intéressé et sa
compagne seraient alors parti vivre ensemble à "Onitsha". Dans le
courant de 2007, celle-ci serait tombée enceinte. Craignant que leurs
familles n'apprennent sa grossesse, elle aurait décidé d'avorter
d'entente avec lui. Ils se seraient adressés, pour se faire, à un
pharmacien de la ville qui leur aurait fourni un abortif contre signature
d'un document le déchargeant de toute responsabilité. Le 10 août
2007, la compagne de l'intéressé serait décédée des suites de ce
traitement. Ayant appris la nouvelle, sa famille aurait fait arrêter le
pharmacien et aurait menacé l'intéressé de représailles. Celui-ci aurait
alors quitté le pays, le 2 septembre 2007, pour rejoindre la Suisse, via
Dubaï et Istanbul.
Suite à une comparaison d'empreintes dactyloscopiques, il s'est avéré
que le 7 novembre 2003, l'intéressé avait été arrêté dans le pays
B._______ pour trafic de drogue, sous l'identité d'Y._______, né le 27
mai 1976, de nationalité inconnue. Confronté à cette révélation lors de
sa seconde audition, l'intéressé a nié.
C.
Par décision du 25 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
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force. L'autorité de première instance a constaté qu'il n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 1er novembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée, en concluant à l'entrée en matière sur sa
demande et à son non-renvoi de Suisse. Il a, en outre, requis l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, l'intéressé s'est
borné à rappeler les faits allégués à l'appui de sa demande, tout en
précisant que ce n'était qu'à son retour du pays B._______, en 2003,
qu'il avait rencontré sa compagne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité; cette disposition n est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
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apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à une récente jurisprudence, le document en cause
doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et, autant qu'on le sache, n a rien entrepris dans les 48
heures dès le dépôt de sa demande d asile pour s en procurer. Il n'a
pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi.
En effet, il n'est pas crédible que possédant un passeport au Nigéria,
le recourant ne s'en soit pas servi pour son voyage vers la Suisse et
ait dû recourir aux services d'un passeur, dès lors qu'il n'a jamais
rencontré de problèmes avec les autorités étatiques. Ses motifs pour
justifier la non-production de document d'identité ne peuvent, dans ces
conditions, être pris au sérieux.
3.2 C est en outre à juste titre que l autorité de première instance a
admis que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de
l'audition, et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit,
qu'aucune autre mesure d'instruction, n'était nécessaire (cf. art. 32 al.
3 let. b et c LAsi).
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On doit, en effet, constater que le recourant n'a manifestement pas
rendu crédibles ses motifs d'asile, son récit étant parsemé de lourdes
contradictions. Ainsi, à titre d'exemple, le fait qu'il se trouvait au pays
B._______ en novembre 2003 - comme cela a été établi après une
comparaison d'empreintes dactyloscopiques - annihile complètement
l'allégation, selon laquelle il vivait, à cette époque, avec sa compagne
à "Onitsha". De plus, après avoir nié son séjour dans le pays
B._______ lors de sa dernière audition, l'intéressé est revenu sur ses
dires en affirmant, dans son recours, qu'il avait fait la connaissance de
sa compagne lors de son retour de ce séjour. Une telle divergence ne
peut, là encore, que faire douter de la réalité des faits invoqués à la
base de la demande d'asile et démontre que l'intéressé cache les
réelles circonstances de sa venue en Suisse. Pour le surplus, renvoi
est fait à la décision de l'autorité de première instance.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asiel [JICRA] 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE) non seulement vu l absence de violences généralisées dans le
pays d origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et
n a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit
pas décisif, il dispose en outre d un réseau familial et social sur lequel
il pourra compter à son retour.
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4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM) ;
- à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe (par télécopie) ;
- au (...) (par télécopie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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