B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7402/2014
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle et ses enfants,
B._______, né le (…), et
C._______, née le (…),
Bénin,
représentée par (…), BUCOFRAS, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 18 novembre 2014 / N (…).
E-7402/2014
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Faits :
A.
Le 22 septembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse, pour elle et ses enfants.
Par décision du 12 février 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante et à ses enfants, a rejeté leur demande d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 21 février 2014, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision de l'ODM en
matière d'exécution du renvoi. Le 12 mars 2014, elle a produit un certificat
d'une spécialiste en médecine interne daté du même jour, dont il ressortait
qu'en sus de troubles physiques, elle souffrait d'un épisode dépressif
moyen avec symptômes somatiques nécessitant un traitement
médicamenteux (anxiolytique et antidépresseur).
Par arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, le Tribunal a rejeté ce recours. Il a
estimé que les troubles psychiques de la recourante ne faisaient pas
obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'ils n'étaient pas d'une
gravité particulière et que, si cela s'avérait nécessaire, celle-ci pouvait avoir
accès à des soins appropriés au Bénin. Il a estimé que les troubles
physiques dont elle souffrait ne faisaient pas non plus obstacle à
l'exécution de son renvoi. Dans le cadre de sa pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, il a également
tenu compte de la situation des enfants de la recourante et des possibilités
de réinstallation de celle-ci dans son pays d'origine. Il a conclu que
l'exécution du renvoi devait être considérée comme raisonnablement
exigible.
B.
Le 30 mai 2014, la recourante a demandé à l'ODM le réexamen de sa
décision du 12 février 2014 en matière d'exécution du renvoi. Elle a conclu
à l'admission provisoire pour inexigibilité de cette mesure. Elle a fait valoir
que son état de santé psychique s'était détérioré et que le certificat du
28 mai 2014 de la même spécialiste en médecine interne en attestait. Il
ressortait de ce certificat que le degré de sévérité de la dépression de la
recourante avait nettement augmenté, qu'elle souffrait alors d'un épisode
dépressif sévère avec états de panique et d'angoisse selon la CIM-10
"F32.11", et qu'elle avait par conséquent été adressée à une policlinique
psychiatrique.
E-7402/2014
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Par décision du 11 juin 2014, l'ODM a rejeté cette demande.
Par acte daté du 14 juillet 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette
dernière décision de l'ODM auprès du Tribunal. En annexe à son recours,
elle a produit un certificat du 23 juin 2014 de la même spécialiste en
médecine interne, qui répétait le même diagnostic et préconisait un suivi
psychothérapeutique.
Par arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable
ce recours. Le 8 août 2014, la recourante a demandé au Tribunal la révision
de cet arrêt. Par arrêt E-4456/2014 du 11 septembre 2014, le Tribunal a
admis cette demande de révision, annulé son arrêt E-3962/2014 du 18
juillet 2014, et rejeté le recours contre la décision de l'ODM du 11 juin 2014.
Il a estimé que, même s'il fallait admettre la fiabilité de l'allégué portant sur
une aggravation de la dépression de la recourante, malgré des diagnostics
qui ne paraissaient pas conformes aux règles de l'art, cette aggravation ne
constituait pas un changement notable de circonstances susceptible de
remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-911/2014 du
15 mai 2014.
C.
Le 4 novembre 2014 (date du sceau postal), la recourante a demandé à
l'ODM le réexamen de sa décision du 12 février 2014 en matière
d'exécution du renvoi, concluant, pour elle et ses enfants, à l'admission
provisoire pour inexigibilité de cette mesure. Elle a fait valoir une
dégradation de son état de santé psychique depuis cette décision, la
survenance d'idées suicidaires, le défaut d'accessibilité des personnes
démunies à des soins adéquats dans son pays, et la très grande précarité
qui l'attendrait dans son pays en raison de sa situation de femme seule
atteinte dans sa santé, avec deux enfants à charge. Elle a indiqué qu'il
s'agissait là d'éléments qui justifiaient la poursuite de la prise en charge
médicale en Suisse, pour des raisons humanitaires. Elle a produit un
certificat médical, daté du 29 septembre 2014, émanant de deux
spécialistes d'une policlinique psychiatrique. Il en ressort qu'elle est suivie
par ces spécialistes depuis le 9 juillet 2014, que lui est diagnostiqué un
épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), qu'elle bénéficie d'un traitement
psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d'une à deux
séances hebdomadaires, ainsi que d'un traitement médicamenteux
(antidépresseur et hypnotique) et qu'elle présente des idées suicidaires,
mais pas de risque aigu de suicide ; dans l'anamnèse, il est indiqué qu'elle
souffre d'une importante crainte de ne pouvoir subsister au Bénin en raison
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de ses problèmes médicaux, d'y mourir et de laisser ainsi ses enfants
abandonnés à eux-mêmes et qu'elle préfère se suicider avant d'être
renvoyée sous la contrainte afin de permettre à ses enfants de poursuivre
leur séjour en Suisse.
D.
Par décision incidente du 7 novembre 2014, l'ODM a suspendu, à titre de
mesure provisionnelle, l'exécution du renvoi de la recourante.
E.
Par décision du 18 novembre 2014 (notifiée le lendemain), l'ODM a rejeté
la demande de réexamen du 3 novembre 2014, mis un émolument de
600 francs à la charge de la recourante et indiqué que sa décision du
12 février 2014 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours
ne déploierait pas d'effet suspensif.
L'ODM a estimé que des éléments de faits nouveaux susceptibles de
mettre en échec sa décision en matière d'exécution du renvoi, qui avait été
confirmée à deux reprises par le Tribunal, ne ressortaient ni de
l'argumentation de la recourante ni du nouveau certificat médical qu'elle a
produit.
F.
Le 19 décembre 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette dernière
décision de l'ODM, pour elle et ses enfants. Elle a conclu à son annulation,
à la mise au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de sa cause à l'ODM
pour nouvelle décision. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la
suspension de l'exécution du renvoi, à titre de mesure provisionnelle.
Elle a fait valoir qu'il aurait appartenu à l'ODM de comparer le contenu du
certificat médical du 29 septembre 2014 avec celui de ceux déposés
antérieurement et de prendre en considération les modifications
importantes ; à son avis, l'argument de l'ODM sur l'absence de changement
de circonstances ne serait ainsi pas fondé. Elle a répété qu'en cas de
renvoi au Bénin, elle n'aurait pas accès à des soins appropriés pour ses
problèmes médicaux, en raison de sa situation spécifique de femme seule
avec deux enfants à charge et des difficultés pour les personnes démunies
d'accéder à des soins adéquats dans son pays. Elle a répété que la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi devait conduire à son admission provisoire, compte
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tenu également de l'intérêt supérieur de ses enfants et eu égard au risque
pour elle et ceux-ci d'être confrontés dans leur pays à un dénuement
complet.
G.
Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal a suspendu, à titre de
mesure superprovisionnelle, l'exécution du renvoi de la recourante et de
ses enfants, jusqu'à nouvel avis.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à
laquelle renvoie l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la
recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
La demande d'adaptation a été expédiée à l'ODM le 4 novembre 2014. Elle
tend à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). L'art. 111b LAsi trouve donc application
(cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).
La question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans le
délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi relève de la
recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à
découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond,
cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
E-7402/2014
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de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, 4085 ; voir également mutatis mutandis,
arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013
consid. 4.3). La demande s'appuie expressément sur le moyen de preuve
produit et se borne à parler d'une détérioration de l'état de santé de la
recourante. Elle ne comporte aucune description précise des faits qui
seraient nouveaux, distincte à la fois des faits rappelés et d'une nouvelle
appréciation. En outre, le seul moyen de preuve fourni est un nouveau
certificat médical du 29 septembre 2014, qui lui-même n'est censé refléter
que l'état de santé actuel, sans aucune description de l'évolution des
troubles psychiques, ce qui se comprend dès lors que les médecins
traitants n'attestent que d'un suivi depuis deux mois et demi. Contrairement
à l'argument du recours, il n'appartenait pas à l'ODM, dans une procédure
extraordinaire de réexamen fondée sur le principe allégatoire
("Rügepflicht"), de chercher à mettre en lumière lui-même d'office les faits
nouveaux en procédant à une comparaison des certificats médicaux. Enfin
et surtout, la demande ne comporte aucune indication quant au respect du
délai prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi. A priori, la demande
était tardive, puisqu'elle a été déposée plus de 30 jours après
l'établissement du moyen de preuve fourni. L'ODM n'a toutefois pas
demandé à la recourante de régulariser sa demande sur ces points, alors
que l'art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi (cf. art. 111b al. 1 seconde
phrase LAsi), l'aurait exigé. Cette informalité ne porte toutefois pas à
conséquence dans le présent cas d'espèce. En effet, au vu de l'issue de la
cause, la question de savoir si la demande a été déposée à temps devant
l'ODM et avec une motivation suffisante et si elle était donc recevable peut
demeurer indécise.
3.
3.1 Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable.
3.2 Conformément à la jurisprudence, la demande d'adaptation tend à faire
adapter par l'ODM sa décision parce que, depuis le prononcé par le
Tribunal de son arrêt au fond sur recours, s'est créée une situation nouvelle
dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, 2.1.1
et réf. cit.).
3.3 Lors de la procédure ordinaire close par arrêt E-911/2014 du 15 mai
2014, la recourante avait allégué être atteinte de troubles psychiques. Une
spécialiste en médecine interne lui avait alors diagnostiqué un épisode
E-7402/2014
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dépressif moyen avec symptômes somatiques nécessitant un traitement
médicamenteux (anxiolytique et antidépresseur).
Lors de la précédente procédure de réexamen, close après révision par
arrêt E-4456/2014 du 11 septembre 2014, la recourante avait invoqué une
dégradation de son état de santé psychique depuis la décision de l'ODM
du 12 février 2014. Elle avait produit un premier certificat médical, daté du
28 mai 2014, dont il ressortait qu'ayant diagnostiqué un épisode dépressif
sévère avec états de panique et d'angoisse selon la CIM-10 "F32.11", la
même spécialiste l'avait adressée à une policlinique psychiatrique. Elle en
avait fourni un second, daté du 23 juin 2014, dont il ressortait que la même
spécialiste préconisait un suivi psychothérapeutique.
A l'appui de sa nouvelle demande d'adaptation du 4 novembre 2014, la
recourante a invoqué une dégradation de son état de santé psychique
depuis la décision de l'ODM du 12 février 2014 accompagnée d'idées
suicidaires et a produit un certificat daté du 29 septembre 2014 émanant
des spécialistes auprès d'une policlinique psychiatrique assurant son suivi
depuis le 9 juillet 2014.
3.4 Il est vain à la recourante d'invoquer une dégradation de son état de
santé psychique depuis la décision de l'ODM du 12 février 2014, puisque
cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal par arrêt
E-911/2014 du 15 mai 2014 et que le refus par l'ODM de sa précédente
demande de réexamen du 30 mai 2014 fondée elle aussi sur l'invocation
d'une dégradation de son état de santé psychique a été confirmée par le
Tribunal par arrêt E-4456/2014 du 11 septembre 2014. Il lui aurait
appartenu de démontrer que son état de santé s'était dégradé depuis l'arrêt
E-911/2014 du 15 mai 2014, voire qu'elle n'avait pas pu, sans sa faute,
produire lors de la première procédure de réexamen de certificat médical
confirmant l'instauration d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique.
Elle n'a pas apporté une telle démonstration. Comme déjà dit (cf. consid.
2), elle n'est pas fondée à reprocher à l'ODM de n'avoir pas comparé le
contenu du nouveau certificat avec ceux produits lors des procédures
antérieures, dès lors qu'en réexamen, il lui appartenait d'indiquer quels
étaient les faits nouvellement allégués que le certificat nouvellement
produit était susceptible d'établir, ce qu'elle n'a pas fait.
3.5 Cela étant, à la lecture du certificat du 29 septembre 2014, force est de
constater que celui-ci n'est pas de nature à établir que l'état de santé
psychique de la recourante s'est dégradé depuis l'arrêt E-911/2014 du
15 mai 2014. En effet, c'est un épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1)
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qui lui est diagnostiqué, comme cela était le cas en procédure ordinaire, et
non "une dépression aiguë avec des épisodes de panique et d'angoisse"
comme elle l'a allégué à tort.
En réalité, ce certificat permet d'établir une adaptation thérapeutique
postérieure à l'arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, la recourante étant depuis
le 9 juillet 2014 au bénéfice d'un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré régulier et d'un traitement médicamenteux,
alors qu'elle bénéficiait précédemment uniquement d'un traitement
médicamenteux administré par un médecin non spécialisé en psychiatrie.
La recourante ne démontre pas en quoi cette modification thérapeutique
constituerait un changement notable de circonstances depuis l'arrêt
E-911/2014 du 15 mai 2014. C'est le lieu de rappeler que, dans cet arrêt,
le Tribunal a estimé qu'elle pouvait avoir accès à des soins appropriés au
Bénin pour sa dépression. Il a donc considéré qu'eu égard à la disponibilité
des soins essentiels pour les troubles dépressifs au Bénin, l'existence d'un
cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en raison de ces
troubles était exclue. La modification du traitement thérapeutique offert en
Suisse à la recourante pour ses troubles dépressifs postérieure à cet arrêt
n'est donc pas un fait important de nature à justifier une adaptation de la
décision d'exécution du renvoi.
En invoquant que les personnes démunies peuvent être confrontées à des
difficultés dans l'accès aux soins dans son pays, la recourante n'allègue
pas des faits nouveaux, mais cherche à obtenir une nouvelle appréciation
juridique des faits quant à la question de l'accès à des soins essentiels
pour ses troubles dépressifs au Bénin, ce que le réexamen ne permet pas.
En outre, dans son arrêt du 15 mai 2014, après avoir pondéré l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, le Tribunal a
conclu que l'exécution du renvoi devait être considérée comme
raisonnablement exigible. En alléguant sa situation de mère atteinte dans
sa santé accompagnée de deux enfants et en faisant valoir les difficultés
socio-économiques auxquelles peut être confrontée la population locale
dans son pays ainsi que le risque pour elle et ses enfants d'être confrontés
à un dénuement complet à leur retour au pays, la recourante n'allègue pas
des faits nouveaux, mais cherche à obtenir une nouvelle appréciation en
sa faveur, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.
3.6 En tant que la recourante a invoqué un risque de suicide pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi, il y a lieu de relever que, selon une
jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la
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Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits
de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède,
no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres
c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23
consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra donc aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants de bien l'organiser,
et en particulier de veiller à ce que la recourante soit pourvue des
médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par
une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre
personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter
d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit
nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
des étrangers [OERE, RS 142.281]).
3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par
l'ODM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du
renvoi dans un sens favorable à la recourante et à ses enfants, est mal
fondé et doit être rejeté, les autorités chargées de l'exécution du renvoi
étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la
situation pour prévenir les risques de suicide lors de la mise en œuvre de
l'exécution du renvoi.
4.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle prononcée le
22 décembre 2014 prend fin et la demande de mesure provisionnelle
devient sans objet.
6.
6.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec,
la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
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6.2 La recourante ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 1'200.-, à sa charge, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
7.
La recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :