B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7404/2014
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Serbie,
et son épouse B._______, née le (…), Kosovo,
recourants,
pour eux-mêmes et pour leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
et F._______, né le (…),
Serbie,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 27 novembre 2014 / N (…).
E-7404/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 5 avril 2011, les recourants ont déposé une demande d'asile, pour eux-
mêmes et pour leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
B.
Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt E-208/2012 du 13 février 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 12 janvier 2012 contre
la décision précitée.
D.
Par courrier du 8 juin 2012, l'ODM a informé les recourants qu'en l'absence
de toute requête particulière de leur part, il était procédé au classement
sans suite d'un rapport médical du 28 mai 2012 que le Dresse G._______
avait fait parvenir à l'autorité. Ce rapport faisait état du suivi thérapeutique
de B._______ depuis le 26 avril 2012, du diagnostic d' "état dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F 33.3)" dont elle souffrait
en raison de mauvais traitements qu'elle avait subis depuis son mariage
coutumier à l'adolescence, de la part de sa belle-mère, en l'absence de
son époux, et du traitement antidépresseur, neuroleptique et anxiolytique
qui lui avait été prescrit.
E.
Le 5 août 2013, les recourants ont adressé à l'autorité inférieure une
demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. Ils ont fait valoir
que l'état de leur fille aînée faisait obstacle à un renvoi vers la Serbie, dès
lors que le traitement qui lui était nécessaire n'y était pas disponible. Ils ont
produit un rapport médical du 20 mars 2012 établi par le Dr H._______,
attestant que C._______ souffrait d'un mutisme électif (CIM-10 F 94.0),
conséquemment au départ de sa mère du domicile familial 18 mois plus tôt
(sentiment de perte d'une relation d'amour), dans le contexte d'une
situation psycho-sociale à risque (Z59.1) et de migration ou transplantation
sociale (Z60.3). Un suivi pédopsychiatrique bimensuel ainsi que des
consultations thérapeutiques familiales et un accompagnement
psychosocial étaient préconisés. En l'absence de traitement, le médecin
E-7404/2014
Page 3
craignait l'installation d'un état psychosomatique pouvant, à terme, altérer
les compétences sociales et intellectuelles de l'enfant.
F.
Par décision du 28 octobre 2013, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen au motif que les faits invoqués n'étaient ni nouveaux ni
pertinents et que les traitements médicaux nécessaires à la mère et à la
fille étaient disponibles dans la région d'origine des recourants.
G.
Par télécopie du 23 juillet 2014, le Dr I._______ a transmis à l'ODM un
rapport médical du même jour, mettant en lumière que C._______ souffrait
d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance et d'un retard mental
moyen avec déficience du comportement significatif (CIM-10 F 71.1),
qu'elle était suivie depuis le 30 janvier 2012 lors de consultations
thérapeutiques et qu'elle nécessitait une prise en charge pédagogique
spécialisée. Les manifestations symptomatiques étaient du registre d'une
angoisse massive dans un contexte familial et social désécurisant, en lien
avec l'environnement peu rassurant du foyer (…) où la famille vivait à
l'époque. Sans traitement, le pronostic était défavorable vu les risques
d'aggravation des troubles du comportement, de désinsertion scolaire et
d'évolution vers des formes plus sévères de désorganisation psychique.
Avec le traitement préconisé, selon le médecin, l'accès à "des formations
élémentaires pour aspirer à une intégration socio-professionnelle dans un
cadre protégé" restait possible.
Ce rapport médical était accompagné de plusieurs documents relatifs à la
rentrée scolaire 2014-2015 concernant D._______, E._______ et
F._______ et d'une attestation du 23 juin 2014 révélant que D._______ a
bénéficié d'une mesure pédagogique à ligne éducative durant l'année
scolaire précédente à hauteur de dix périodes par semaine. Une copie
d'une décision cantonale du 16 juillet 2014 d'octroi de prestations de
pédagogie spécialisée garantissant la prise en charge des frais liés à la
scolarisation de C._______ dans un cadre protégé (semi-internat) à la
J._______, jusqu'en juillet 2017, y était également annexée.
H.
Par courrier du 29 juillet 2014, l'ODM a informé les recourants qu'en
l'absence de toute requête particulière de leur part, il était procédé au
classement sans suite des documents précités (sous G).
E-7404/2014
Page 4
I.
Le 5 septembre 2014, les recourants ont adressé à l'autorité inférieure une
nouvelle demande de réexamen, invoquant que l'état de santé de
C._______ ainsi les troubles dépressifs dont souffrait B._______
s'opposaient à l'exécution de leur renvoi, dès lors que les traitements qui
leur étaient nécessaires n'étaient pas disponibles, respectivement
accessibles en Serbie.
Ils se sont appuyés sur le rapport médical du 23 juillet 2014 du
Dr I._______ concernant leur fille aînée (cf. ci-dessus, sous G), ainsi que
sur un rapport médical du 8 août 2014 établi par les médecins de la
K._______ concernant la recourante, produit en annexe à leur demande.
Ce document atteste que l'intéressée est suivie depuis mars 2012 et
souffre d'un trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (CIM-10 F.33.2), lié à des difficultés avec
l'entourage, y compris familial (CIM-10 Z 63), des difficultés liées à
l'environnement social (CIM-10 Z 60) ainsi qu'au logement et aux
conditions économiques (CIM-10 Z 59). Elle a fait deux tentamen
médicamenteux, en mars 2012 et juillet 2014. Un traitement composé,
d'une part, d'entretiens réguliers et d'un soutien psychiatrique à une
fréquence mensuelle et, d'autre part, de médicaments (antidépresseur,
neuroleptique et anxiolytique) lui a été prescrit. En l'absence de traitement,
les médecins craignent un passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif.
Outre les attestations scolaires déjà produites, ils ont également fourni la
copie d'un courrier du 7 juillet 2014 confirmant la scolarisation de
C._______ à la J._______, ainsi que des attestations de scolarisation
concernant E._______ et F._______.
J.
Par décision incidente du 30 septembre 2014, l'ODM a provisoirement
suspendu l'exécution du renvoi des recourants, faisant suite à une
demande des intéressés dans ce sens, formulée dans un courrier du
25 septembre 2014.
K.
Par décision du 27 novembre 2014, l'autorité inférieure a rejeté la
deuxième demande de réexamen des recourants, considérant qu'il
n'existait aucun motif susceptible de remettre en cause la décision du
9 décembre 2011, confirmant l'entrée en force et le caractère exécutoire
de celle-ci et mettant un émolument de 600 francs à leur charge.
E-7404/2014
Page 5
L.
Par acte du 19 décembre 2014, les recourants ont interjeté recours contre
la décision précitée. Réitérant que l'exécution de leur renvoi en Serbie ne
pouvait pas raisonnablement être exigée, ils ont conclu à l'octroi d'une
admission provisoire. Ils ont également requis la restitution de l'effet
suspensif (recte : l'octroi de mesures provisionnelles) et une dispense de
paiement de l'avance de frais.
Ils ont allégué que, si les traitements nécessaires à la recourante étaient
disponibles en Serbie, leur accès n'était pas garanti au vu de leurs coûts
élevés. S'agissant de leur fille aînée, ils ont soutenu qu'il n'existait dans ce
pays aucune structure à même d'assurer la prise en charge spécialisée
dont elle a besoin, de sorte qu'un renvoi entrainerait sa régression. En
outre, ils ont souligné que les enfants ne parlaient pas le serbo-croate, mais
uniquement rom.
M.
Le 22 décembre 2014, le juge instructeur a provisoirement suspendu
l'exécution du renvoi des intéressés à titre de mesures provisionnelles.
N.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière
d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
E-7404/2014
Page 6
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La
jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de
l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de
réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1). Malgré la modification législative du 14 décembre
2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et
supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de
délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du
réexamen classique, demeure toujours valable (cf. arrêt
E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid.
6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs
invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF,
applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du
Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).
2.3 Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
E-7404/2014
Page 7
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).
2.4 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande
remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en
particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment
motivée") et aux délais, étant précisé que l'ODM est tenu de faire
régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les
règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 116b al.
1 2e phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 116c LAsi, arrêt
E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.5).
2.5 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c
al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
2.6 En l'espèce, la demande de réxamen ne porte que sur l'exécution du
renvoi. Elle a été déposée à la poste, à l'adresse de l'ODM, le 8 septembre
2014. L'art. 111b LAsi trouve donc application (cf. message du Conseil
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF
2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).
3.
La question de savoir si la demande de réexamen est "dûment motivée" et
si elle a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1
première phrase LAsi relève de la recevabilité. Les questions de
recevabilité devant l'ODM sont, en cas de recours, des questions de fond
que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement
l'application de la loi faite par l'autorité inférieure.
3.1 Dans leur acte du 5 septembre 2014, les intéressés ont indiqué avoir
déposé leur demande dans le délai imposé de trente jours suivant
l'établissement du rapport médical du 8 août 2014. Ils n'ont toutefois pas
indiqué clairement quels étaient les faits nouveaux que ce rapport médical
était censé établir et l'ODM n'a pas estimé utile de faire procéder à une
régularisation sur ce point. De plus, cette demande paraît tardive, puisque
les problèmes de santé invoqués de manière générale comme motifs de
réexamen sont traités, selon les rapports médicaux produits, depuis mars
2012 en ce qui concerne la recourante et depuis janvier 2012 en ce qui
E-7404/2014
Page 8
concerne sa fille aînée et étaient déjà connus en été 2012, respectivement
en été 2013 (cf. état de fait, let. D, E et G) ; en outre, l'état de santé de
C._______ a déjà été invoqué à l'appui de la première demande de
réexamen et fait l'objet de la décision du 28 octobre 2013 entrée en force
(cf. état de fait, let. F). Il ne ressort apparemment ni de la demande ni des
pièces fournies une évolution notable des diagnostics ou des traitements
postérieurement à la décision précitée.
3.2 Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour des motifs d'ordre
matériel, les questions de savoir si la demande a été "dûment motivée" et
surtout si elle a été déposée à temps devant l'autorité inférieure peuvent
demeurer indécises.
4.
4.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que les faits allégués ne
permettaient pas de remettre en question le bien-fondé de sa décision de
renvoi du 9 décembre 2011, notamment pour les motifs déjà mentionnés
par le Tribunal dans son arrêt du 13 février 2012 et par lui-même dans sa
décision du 28 octobre 2013, les différences qualitatives entre les
structures de soins prévalant en Suisse et celles en Serbie ne justifiant
pas l'octroi d'une admission provisoire pour inexigiblité de l'exécution du
renvoi. Le Tribunal s'attachera donc à vérifier si, en raison des faits
allégués dans la présente procédure, l'exécution du renvoi ne peut plus
être raisonnablement exigée aujourd'hui en raison d'une modification
notable des circonstances postérieure à la décision du 28 octobre 2013,
voire à l'arrêt du 13 février 2012 ; si tel est le cas, la décision d'exécution
du renvoi du 9 décembre 2011 devra être annulée.
4.2 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
E-7404/2014
Page 9
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.
notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).
4.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
4.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.3).
5.
5.1 Les recourants ont d'abord invoqué la dégradation de l'état de santé de
B._______ pour conclure au caractère désormais inexigible de l'exécution
du renvoi de la famille.
Selon le rapport médical du 8 août 2014, l'intéressée souffre d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
(CIM-10 F.33.2), pour lequel elle est suivie depuis mars 2012 et bénéficie
d'un traitement psychiatrique et médicamenteux. Le risque suicidaire
évoqué par ses médecins s'est déjà concrétisé en mars 2012 et juillet 2014.
E-7404/2014
Page 10
5.2 Les souffrances psychiques de la recourante ne sauraient être
minimisées au vu du diagnostic précité. Cela dit, il y a lieu de relever qu'aux
termes du rapport médical précité, ses troubles psychiques se sont en
réalité manifestés après le rejet de la demande d'asile de la famille,
respectivement en réaction à des démarches des services cantonaux
compétents en vue de l'exécution du renvoi, même si leur origine remonte
aux mauvais traitements subis de la part de la seconde épouse de son père
(depuis lors décédée), puis de sa belle-mère. Le diagnostic et le traitement
prescrit sont d'ailleurs quasiment identiques à ceux présentés dans le
rapport médical du 28 mai 2012 de la Dresse G._______, déjà pris en
compte dans la décision négative du 28 octobre 2013 de l'autorité
inférieure, statuant sur la première demande de réexamen des recourants.
5.3 Le système de santé serbe a connu une importante restructuration ces
dernières années, de sorte que le traitement de la plupart des troubles
somatiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne
correspond pas aux standards suisses. D'après les informations à
disposition du Tribunal, la Serbie dispose notamment de structures de
soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies
psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays ont accès à ces
soins moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre
autres, arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2).
En l'espèce, les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ont été
enregistrés en Serbie et disposent de passeports en cours de validité (à
l'exception de celui de leur fils cadet, qui doit être renouvelé) : les
démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et
sociales ne devraient donc pas leur poser de difficulté.
Comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, les
médicaments nécessaires à l'intéressée sont disponibles en Serbie et il
existe une possibilité de prise en charge psychiatrique à L._______, où
vivaient les recourants avant leur départ. Si nécessaire, elle pourra
également s'adresser à l'hôpital régional de Vranje, situé à (…) kilomètres,
où un traitement psychiatrique gratuit est proposé à tous les habitants de
la région, sans discrimination.
S'agissant des coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en charge,
dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let.
d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]). Par la suite, l'intéressée pourra
également compter sur le soutien de son réseau familial et social, en
E-7404/2014
Page 11
particulier sur l'aide de son père, et également sur celle de son époux qui
exerçait une activité lucrative en Serbie avant leur départ.
5.4 Ainsi, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas d'une
gravité telle que son état de santé risquerait de se dégrader très
rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique en
cas retour dans son pays, parce qu'elle n'y aurait pas accès à un traitement
adéquat. L'exécution de son renvoi vers la Serbie peut donc encore
aujourd'hui être raisonnablement exigée.
5.5 Certes, la recourante a invoqué un risque suicidaire pour faire obstacle
à l'exécution de son renvoi. Il y a toutefois lieu de mentionner que, selon
une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la
Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits
de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède,
n° 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres
c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23
consid. 5.1). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi de la recourante et de sa famille de veiller à ce qu'elle soit pourvue
des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement
par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre
personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat. Cette
appréciation, qui porte sur la licéité de l'exécution du renvoi, vaut ici,
compte tenu des circonstances de l'espèce, également pour le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
6.
6.1 Les recourants soutiennent encore que l'exécution du renvoi de la
famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti
à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), particulièrement en ce qui concerne
leur fille aînée.
6.2 L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la
pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.6). Ce principe ne fonde toutefois pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire. Peuvent
notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la
pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance,
les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
E-7404/2014
Page 12
l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état
et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite
d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les
obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la
mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur
environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références
citées).
6.3 En l'occurrence, il ressort du certificat médical du 23 juillet 2014 que la
fille aînée des recourants est suivie depuis 2012 car elle présente un retard
mental moyen associé à des troubles du comportement significatifs
nécessitant une surveillance ou un traitement (CIM-10 F 71.1). Elle
bénéficie depuis la rentrée 2014 d'une prise en charge pédagogique
spécialisée à la J._______. Le médecin traitant souligne que depuis le
début du suivi, la situation de C._______ n'a pas évolué et indique que
cette situation est attribuée par les parents à "la stagnation de leur
condition sociale et administrative, ce qui provoque une insécurité chez
eux".
Comme l'a mentionné l'autorité inférieure dans la décision, une prise en
charge de C._______ à l'hôpital de Vranje, qui dispose d'un service de
pédiatrie, est possible. Il existe également, dans cette ville, au moins un
établissement scolaire à même d'accueillir des élèves présentant des
difficultés d'apprentissage et des troubles mentaux (école "Jovan
Jovanovic Zmaj", informations disponibles en ligne sur le site conjoint du
Conseil de l'Europe et de l'Union européenne,
/en/web/inclusive-education/primary-school-jovan-jovanovic-
zmaj-vranje> [consulté le 30.01.2015]). Un traitement essentiel, au sens de
la jurisprudence précitée, est donc disponible en Serbie, même s'il est fort
possible qu'il ne corresponde pas aux standards suisses. Là encore, une
aide financière au retour pourra être sollicitée en cas de besoin.
Il convient également de relever que l'autorité inférieure n'a nullement
affirmé que le retard mental de la fille aînée des intéressés "ne pourra pas
évoluer favorablement de toute façon, qu'elle soit suivie en Suisse ou en
Serbie", comme allégué dans le recours, mais que "le fait que son retard
mental ne pourra pas évoluer aussi favorablement en Serbie qu'en Suisse
en raison de la différence dans la qualité des soins ne constitue pas un
argument susceptible de conclure à l'inexigibilité du renvoi", se référant
ainsi – à juste titre – à l'ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 cité ci-dessus.
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Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi entrainerait
une dégradation rapide de l'état de santé de cette enfant, au point de
conduire à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave,
sérieuse et durable de son intégrité physique parce qu'elle n'aurait plus
accès à un traitement essentiel. De plus, cette mesure ne constitue pas
non plus un déracinement insurmontable pour elle.
6.4 Il en va de même pour ses frères et sœurs, âgés respectivement de
six, sept et neuf ans ; s'ils se sont certes intégrés depuis leur arrivée en
Suisse, notamment de par leur scolarisation, il n'y a pas lieu de retenir une
assimilation de la culture et des valeurs suisses telle que l'exécution du
renvoi en deviendrait inexigible. Ils seront en mesure de poursuivre leur
scolarité en Serbie et d'apprendre rapidement le serbo-croate, langue
maternelle de leur père et dont leur mère a affirmé avoir des connaissances
moyennes. L'exécution de leur renvoi vers la Serbie n'entraîne donc pas
un risque concret de mise en danger de leur équilibre physique ou
psychique qui serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.
6.5 Partant, en ce qui concerne les enfants de la famille, il y a également
lieu de considérer que l'exécution du renvoi peut encore aujourd'hui être
raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La décision de renvoi et d'exécution de cette mesure du
9 décembre 2011 demeure ainsi en force.
8.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du
22 décembre 2014 prennent fin.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à
l'échec et vu l'indigence des recourants, bénéficiaires de l'aide d'urgence,
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il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en
application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon