B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7404/2016
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
ainsi que ses deux enfants,
B._______, née le (…), et
C._______, née le (…),
Syrie,
représentées par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
A.a Le 1er septembre 2015, A._______ et ses deux filles, B._______ et
C._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse. Elles sont entrées
en Suisse au moyen de visas délivrés par la Suisse le 17 août 2015.
A.b D._______, né le (…), reconnu comme apatride (décision du SEM du
14 août 2014) et comme réfugié (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-3668/2006 du 20 janvier 2010), débouté du droit d’asile (décision du
SEM du 20 juillet 2004, confirmée sur ce point par le Tribunal dans l’arrêt
D-3668/2014 précité), est le mari de A._______ et le père des deux filles
précitées. Il vit en Suisse depuis 2003, actuellement au bénéfice d’une
autorisation d’établissement (permis C ; pce SEM C3/3).
B.
A._______, B._______ et C._______ ont été entendues séparément, le
29 septembre 2015, sur leurs données personnelles.
B.a A._______ a déclaré être de nationalité syrienne et de confession mu-
sulmane, avoir résidé avec ses filles à E._______, en Syrie, et, durant trois
ou quatre ans, à F._______, avant de quitter le pays pour G._______, en
Turquie, où elle a indiqué avoir vécu depuis la fin du mois d’août 2013. Elle
a en outre relevé être mariée, depuis 1990, à D._______ et être mère de
cinq enfants. Outre les deux filles comprises dans la demande, elle a mis
au monde deux garçons, H._______, né le (…), et I._______, né le (…), et
une fille, J._______, née le (…). A._______ a encore précisé n’avoir pas
été envoyée à l’école, n’avoir appris aucun métier et n’avoir jamais travaillé.
Finalement, la requérante a mentionné la présence en Syrie d’un frère et
d’une sœur, ses parents et une seconde sœur étant quant à eux décédés.
B.b B._______ a déclaré ne pas bénéficier de la citoyenneté syrienne,
mais être Ajnabi, célibataire et de confession musulmane. Elle a relevé
avoir vécu à F._______, en Syrie, avant, en 2013, de partir pour
G._______, en Turquie, où elle a mentionné avoir vécu durant deux ans.
S’agissant de son parcours scolaire, elle a indiqué avoir accompli sept an-
nées d’école, les deux premières à E._______, les suivantes à F._______.
B.c C._______ a déclaré ne pas bénéficier de la citoyenneté syrienne,
mais être Ajnabi, célibataire et de confession musulmane. Elle a relevé
avoir vécu à F._______, en Syrie, avant, en 2013, de partir pour
G._______, en Turquie, où elle a mentionné avoir vécu durant deux ans.
E-7404/2016
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S’agissant de son parcours scolaire, elle a indiqué avoir accompli six an-
nées d’école, toutes à F._______.
B.d S’agissant des déclarations de B._______ et C._______ relatives à
leur nationalité, leur père, D._______, présent lors de leurs auditions, a fait
la déclaration suivante : « [Q]uand la loi a changé, [les autorités syriennes]
ont donné la nationalité à ma femme et à mes enfants mais pas aux deux
petites. Elles sont restées Ajnabi. Les autorités syriennes exigeaient la pré-
sence du père pour mes deux filles mineures. Comme je n’étais pas pré-
sent, les autorités ont refusé de leur accorder la nationalité et elles sont
restées Ajnabi » (procès-verbal de l’audition de C._______ du 29 sep-
tembre 2015, ch. 1.11 [pce SEM C12/12].
B.e Aussi bien A._______ que ses filles, B._______ et C._______, ont ex-
posé avoir fui la Syrie à la fin du mois d’août 2013 et s’être rendues en
Turquie, dans la région de K._______, avant de rejoindre L._______, où
elles auraient vécu deux ou trois mois, puis G._______. Elles y seraient
demeurées deux ans. Le 27 août 2015, les prénommées ont quitté la Tur-
quie par avion en direction de Genève.
C.
C.a Auditionnée sur ses motifs d’asile, le 12 juillet 2016, A._______ a indi-
qué demander l’asile en Suisse pour rejoindre son mari et avoir quitté la
Syrie pour la Turquie, puis la Suisse, en raison de la guerre sévissant dans
ce pays. La requérante a précisé que des policiers – de la sécurité politique
et de la sécurité d’Etat – étaient à plusieurs reprises, aussi bien à
E._______ (une dizaine de fois) qu’à F._______ (entre 7 et 8 fois), venus
à la maison, déclarant rechercher son mari et adoptant un comportement
agressif (cris) à son endroit. Il n’y a toutefois jamais eu de suites à ces
visites.
C.b Entendues le même jour, B._______ et C._______ ont en substance
évoqué les mêmes motifs d’asile que leur mère.
D.
Par décision datée du 1er novembre 2016, notifiée le 3 novembre 2016, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé
son renvoi de Suisse, mais, constatant que l’exécution de son renvoi n’était
pas raisonnablement exigible, les a mises, elle et ses filles, au bénéfice
d’une admission provisoire.
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Page 4
E.
Par mémoire du 30 novembre 2016, A._______, agissant par l’entremise
de son mandataire, Maître Michael Steiner, pour elle-même et pour le
compte de ses enfants mineures, B._______ et C._______, a interjeté re-
cours à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour compléter et clarifier l’état de
fait et rendre une nouvelle décision, éventuellement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
La recourante a en outre sollicité l’assistance judiciaire partielle et requis
la consultation de certaines pièces (« A-Akten » et « B-Akten ») du dossier
N (…) ainsi que la possibilité de s’exprimer à leur sujet.
F.
Par décision incidente du 1er mars 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire partielle et
de consultation des sous-dossiers A et B (« A-Akten » et « B-Akten ») du
dossier N (…), retournant le dossier au SEM afin qu’il donne suite à cette
demande de consultation. Le Tribunal a précisé qu’il serait loisible à la re-
courante de s’exprimer sur les pièces consultées dans le cadre de la ré-
plique.
G.
Invité à se déterminer sur le mémoire de recours, le SEM, par réponse
datée du 10 mars 2017, a estimé qu’il ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, con-
cluant conséquemment à son rejet.
H.
Par courrier du 27 mars 2017, la recourante a répliqué, déclarant persister
dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile, la viola-
tion du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pou-
voir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (ATAF
2014/26 consid. 5.6).
1.4 L’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués à l’appui du
recours (art. 62 al. 4), ni par les considérants de la décision attaquée (AN-
DRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème édit., 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1
consid. 2).
2.
2.1 Dans son recours du 30 novembre 2016, A._______, agissant par l’en-
tremise de son mandataire, a fait grief à l’autorité inférieure d’avoir violé
son droit d’être entendu en refusant, postérieurement au prononcé de la
décision du 1er novembre 2016, dans le cadre de la décision rendue le
9 novembre 2016 sur requête du 7 novembre 2016, la consultation des
pièces des sous-dossiers A et B (« A-Akten » et « B-Akten ») du dossier
N (…), lesquelles portent sur deux procédures concernant D._______, res-
pectivement époux et père des recourantes, arguant de la nécessité d’une
analyse de ces documents pour assurer la défense de ses intérêts.
2.2 Tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être en-
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tendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s’ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise tou-
chant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et ATF 129 II
497 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.3
2.3.1 Dans le cas particulier, le SEM n’ayant pas été saisi d’une requête de
consultation des pièces avant le prononcé de sa décision, le 1er novembre
2016, mais uniquement le 7 novembre 2016, A._______ ne saurait vala-
blement lui reprocher une violation de ce droit qu’elle n’a pas demandé à
pouvoir exercer avant. Son grief tombe ainsi à faux.
2.3.2 Quant à la question de savoir si les pièces dont la prénommée a de-
mandé la consultation dans le cadre de la procédure de recours devaient
lui être transmises, elle a été tranchée par le Tribunal par décision incidente
rendue le 1er mars 2017 (ci-dessus, let. F). Le Tribunal a fait droit à la re-
quête de consultation des pièces des sous-dossiers A (procédure d’asile
de D._______) et B (procédure de reconnaissance du statut d’apatride de
D._______) du dossier N (…), exceptions faites des pièces qu’un intérêt
privé ou public prépondérant exige de garder secrètes, des pièces internes
et des pièces dont le mandataire a nécessairement déjà eu connaissance,
soit parce qu’il en est l’auteur, soit parce qu’elles lui avaient été directement
adressées. La recourante a pu s’exprimer, dans le cadre de la réplique (pce
TAF 9), sur ces pièces qu’il lui a été loisible de consulter durant la procé-
dure de recours.
2.4
2.4.1 La jurisprudence a également déduit du droit d’être entendu le devoir
pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2), ce qui a
notamment été retranscrit dans le droit positif à l’art. 35 PA. Ainsi, l’admi-
nistration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée
et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties
font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l’admi-
nistration s’est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on
rappellera qu’il n’est pas possible de déterminer de façon générale et abs-
traite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être
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jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motiva-
tion seront en relation étroite avec la situation concrète de l’affaire en
cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et maté-
rielles soulevées ainsi que celles relevant de l’administration des preuves,
précision faite que l’autorité administrative de première instance doit tenir
compte de la pertinence et de la densité de l’argumentaire fourni par l’ad-
ministré dans le cadre du droit d’être entendu (ATF 138 I 232 consid. 5.1
et les références citées). Le devoir de motivation a pour but de garantir que
l’intéressé puisse comprendre la décision en cause et l’attaquer en toute
connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales
il doit fonder son argumentation (LORENZ KNEUBÜHLER, in : Ch. Auer /
M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; arrêts du Tribunal
fédéral 8C_21/2015 du 3 mars 2015 consid. 3.1 et 8C_611/2013 du 21 no-
vembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir si une décision est suffi-
samment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée
est convaincante. Lorsque l’on peut discerner les motifs qui fondent une
décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motiva-
tion retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du
29 mai 2009 consid. 3).
2.4.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a considéré que les motifs invoqués
par A._______ à l’appui de sa demande d’asile, à savoir la guerre, l’insé-
curité et la situation générale difficile en Syrie, n’étaient pas pertinents en
matière d’asile, n’entrant pas dans le cadre de l’art. 3 LAsi. En outre, le
SEM a souligné que la recourante ne pouvait se prévaloir d’une crainte
fondée d’être exposée, dans un proche avenir, à des persécutions éta-
tiques. A ce propos, l’autorité de première instance a considéré que les
visites de la police syrienne au domicile de A._______ dans les années
ayant suivi la fuite de son mari en Suisse ne permettaient pas de retenir
l’existence d’une crainte fondée.
Partant, quand bien même l’autorité inférieure ne se serait pas exprimée
sur tous les motifs invoqués et les moyens de preuve déposés dans le
cadre de la procédure de première instance, l’on ne saurait en déduire une
violation du devoir de motivation, la recourante ayant été en mesure, ainsi
que le démontre le mémoire de recours circonstancié (18 pages) qui a été
déposé, de comprendre la teneur de la décision prise à son encontre et de
la contester.
E-7404/2016
Page 8
2.5 Au regard de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu
doit être rejeté.
3.
3.1 Il convient à présent d’examiner si, comme le soutient A._______,
l’autorité inférieure a établi les faits pertinents de manière inexacte et in-
complète.
3.2 L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité infé-
rieure ; elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve
d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’adminis-
tration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés,
par exemple en contradiction avec les pièces.
3.3 En l’espèce, contrairement à ce que la recourante prétend, le Tribunal
considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. Il souligne
en particulier qu’aussi bien A._______ que ces deux filles, mineures au jour
du dépôt de la demande, ont été auditionnées chacune à deux reprises et
ont ainsi pu exposer en détail leur situation personnelle, leur parcours, leur
vie en Syrie ainsi que les événements ayant provoqué leur fuite de ce pays.
S’agissant de la question de l’exécution du renvoi, vu que A._______ a été
admise provisoirement en Suisse pour cause d’inexigibilité de l’exécution
du renvoi, l’on ne saurait faire grief à l’autorité inférieure d’avoir insuffisam-
ment instruit cette question.
3.4 Partant, le grief d’établissement inexact et incomplet des faits perti-
nents doit également être rejeté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci-
fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E-7404/2016
Page 9
4.2
4.2.1 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont notamment
pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.2.2 La crainte fondée face à des persécutions à venir, telle que comprise
à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif), d'avoir à subir selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécu-
tion a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus pronon-
cée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute pro-
babilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient
se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le re-
cours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les in-
tentions du candidat à l'asile (ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3).
5.
5.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par A._______ à l’appui de
sa demande d’asile n’étaient pas pertinents, les préjudices liés à la guerre
ou à des violences généralisées ne constituant pas une persécution déter-
minante au sens de la LAsi dans la mesure où ils ne sont pas dictés par
une volonté de persécuter une personne en particulier pour l’un des motifs
énoncés à l’art. 3 LAsi.
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Page 10
De plus, l’autorité de première instance a nié toute crainte fondée. A ce
propos, elle a souligné que les visites de policiers – une vingtaine de fois
environ – au domicile de la requérante depuis le départ de son mari pour
demander où ce dernier se trouvait ne sauraient amener à conclure en
l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposée à une per-
sécution étatique et ce, même si les policiers en question ont parfois
adopté une attitude agressive, notamment en criant.
5.2 A l’appui de son recours, A._______ a tout particulièrement fait grief à
l’autorité de première instance d’avoir omis de tenir compte du fait que son
mari, D._______, et père des deux filles B._______ et C._______, se soit
vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse. Elle a en outre mis en
exergue le fait d’avoir été continuellement importunée par la police sy-
rienne et d’avoir ainsi vécu en permanence dans la peur.
6.
6.1 A l’instar du SEM, le Tribunal est d’avis que les motifs invoqués par les
recourantes ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne remplissent
aucune des conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi.
En effet, il ressort des différentes auditions, aussi bien de la recourante,
A._______, que de ses filles, B._______ et C._______, que ni leur race, ni
leur religion, ni leur nationalité, ni leurs opinions politiques ne sont à l’ori-
gine de leur fuite de Syrie, laquelle avait pour principal motif de rejoindre
leur mari, respectivement père, D._______, en Suisse (procès-verbaux de
l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R. 58 [pce SEM C26/12], et
de l’audition de C._______ sur les motifs d’asile, R. 18 [pce SEM C28/8]).
Aucune des protagonistes n’a d’ailleurs fait état d’activités politiques en
Syrie.
De plus, le fait pour B._______ et C._______ d’être toutes deux Kurdes
« Ajnabi » ne saurait à lui seul aboutir à faire reconnaître les prénommées
comme réfugiées, étant entendu que le Tribunal n’a pas, à ce jour, retenu
de persécution collective en Syrie à l’encontre de personnes d’ethnie
kurde, même appartenant aux minorités « Maktumin » ou « Ajnabi » (arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-2933/2018 du 6 juin 2018, p. 5, et les
arrêts cités ; sur les exigences très élevées pour que soit reconnue une
persécution collective, voir, notamment, ATAF 2011/16 consid. 5 et la juris-
prudence citée).
E-7404/2016
Page 11
Quant aux visites domiciliaires de la police syrienne – une vingtaine en
10 ans –, elles ne sauraient, ainsi que l’a relevé à juste titre le SEM, cons-
tituer une base suffisante pour retenir l’existence d’une crainte fondée
d’être exposé à une persécution étatique. A ce propos, il ressort des décla-
rations de A._______ que la police recherchait son mari, D._______, et lui
seul (procès-verbal de l’audition de A._______ sur les motifs d’asile, R. 61 :
« Les policiers venaient à la maison à la recherche de mon mari » et R.
65 : « Ils voulaient savoir où était mon mari, ils me disaient qu’il devait se
rendre » [pce SEM C26/12]). C’est le lieu de rappeler que D._______ n’a
pas rendu ses prétendues activités politiques avant son départ de Syrie
vraisemblables, ni les autres motifs qu’il avait invoqués à l’appui de sa de-
mande d’asile d’ailleurs (arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-3668/2006 du 20 janvier 2010, consid. 4.3 et 4.4). Seules ses activités
politiques à l’étranger ont conduit à lui reconnaître la qualité de réfugié.
Partant, et pour autant que les autorités syriennes aient effectivement
rendu visite à la recourante pour localiser son mari, celles-ci devaient sa-
voir où celui-ci se trouvait.
Au surplus, le Tribunal tient à relever que les affirmations de A._______ et
de B._______ selon lesquelles les autorités syriennes ne les laissaient ja-
mais tranquilles (procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile de
A._______, R. 26 [pce SEM C26/12] et de B._______, R. 20 [pce SEM
C27/6]) apparaissent, compte tenu du nombre de visites évoqué, manifes-
tement exagérées. Ces propos sont par ailleurs largement édulcorés par
ceux de C._______, laquelle a indiqué que « parfois la police venait de-
mander où [son père] était » (procès-verbal de l’audition de C._______ sur
les motifs d’asile, R. 20 [pce SEM 28/8]). Pour autant que vraisemblables,
ces visites policières n’atteignaient de toute manière pas l’intensité néces-
saire exigée par l’art. 3 LAsi, A._______ ayant mentionné un simple com-
portement agressif (cris) des policiers (procès-verbal de l’audition de
A._______ sur les motifs d’asile, R. 61).
6.2 A._______ estime que l’autorité inférieure a omis de tenir compte du
fait que son mari, D._______, a été reconnu comme réfugié en Suisse et
comme apatride.
6.2.1 A ce propos, il sied tout d’abord de relever que le SEM, dans sa dé-
cision du 1er novembre 2016, avait connaissance de ce fait et l’a pris en
compte. En effet, ladite autorité a expressément souligné que le mari de la
requérante, « il y a environ 14 ans », avait quitté la Syrie « pour des raisons
politiques » et était venu se réfugier en Suisse (décision du SEM du 1er no-
vembre 2016, p. 2 [pce SEM C30/6]).
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Page 12
6.2.2 Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du
20 janvier 2010 en la cause D-3668/2006 que les Kurdes « Ajnabi » et
« Maktumin » risquent d’être poursuivis par les autorités syriennes dans la
mesure où ils s’adonnent à des activités politiques allant à l’encontre de
l’Etat syrien. Dans le cas d’espèce, le Tribunal avait considéré que l’inté-
ressé n’avait pas rendu de telles activités vraisemblables en Syrie ; il avait
toutefois précisé que l’intensité des activités politiques de D._______ en
exil, notamment suite à son adhésion au PYD, parti kurde syrien proche du
PKK turc, était susceptible de le mettre en danger de subir une persécution
en cas de retour en Syrie, ce qui justifiait l’octroi de la qualité de réfugié
pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
6.2.3 In casu, B._______ et C._______ sont toutes deux des Kurdes
« Ajnabi » comme leur père et ne disposent pas de la citoyenneté syrienne.
Ceci dit, dans le cadre de la présente procédure, sachant qu’elles n’ont ni
l’une ni l’autre développé d’activités politiques, la qualité de réfugié ne sau-
rait leur être reconnue, à tout le moins à titre originaire. Pour ce qui a trait
à la question de l’apatridie, elle ne fait pas partie de l’objet du présent litige
et ne saurait par conséquent être tranchée en l’espèce.
Quant à A._______, laquelle, bien que Kurde « Ajnabi» elle aussi, a obtenu
la citoyenneté syrienne, n’a, comme déjà évoqué précédemment (ci-des-
sus, consid. 6.1), au contraire de son mari, aucune appartenance politique
identifiée. De plus, le fait que son époux se soit vu reconnaître la qualité
de réfugié en Suisse et déploie des activités politiques en Suisse n’a pas
entraîné, pour elle, de menaces pertinentes en matière d’asile telles qu’elle
devrait également se voir octroyer la qualité de réfugié (à titre originaire).
7.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate que les recourantes n’ont
pas fait valoir de motifs propres leur permettant de prétendre à la recon-
naissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et à l’octroi de l’asile
en Suisse.
8.
8.1 Il ressort de l’analyse de la décision entreprise que la question de sa-
voir si les intéressées peuvent prétendre à bénéficier de la qualité de réfu-
gié à titre dérivé au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi n’a pas été examinée. Or,
sauf à violer le droit fédéral, le SEM ne pouvait faire l’économie de cette
analyse. En effet, le SEM, bien qu’ayant mentionné que D._______, mari
de A._______, avait quitté la Syrie « pour des raisons politiques » (décision
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querellée, p. 2), a omis de préciser que ce dernier a obtenu la qualité de
réfugié en Suisse en 2010 pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite
(activité politique déployée depuis la Suisse) et d’en tirer les éventuelles
conséquences juridiques en discutant de l’application au cas d’espèce de
l’art. 51 al. 1 LAsi pouvant aboutir à la reconnaissance, en faveur de Sou-
raya Ramada, B._______ et C._______, de la qualité de réfugié (à titre
dérivé ; voir, à ce propos, MINH SON NGUYEN, in : C. Amarelle / M. S.
Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l’asile
[LAsi], 2015, ad art. 51 nos 24 ss [spéc. n° 31]).
8.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d’asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des inves-
tigations complémentaires d’ampleur excessive (PHILIPPE WEISSENBER-
GER / ASTRID HIRZEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [éd.], Praxis-
kommentar VwVG, 2016, ad art. 61 n° 16).
8.3 En l’occurrence, le Tribunal ne saurait statuer sur l’octroi, en faveur des
recourantes, de la qualité de réfugié (à titre dérivé) alors que le SEM ne
s’est jamais prononcé à ce sujet. En particulier, il conviendra de déterminer,
en procédant préalablement, si cela devait s’avérer nécessaire, à des me-
sures d’instruction complémentaires, s’il existe dans le cas d’espèce une
circonstance particulière, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, s’opposant à l’oc-
troi dudit statut à titre dérivé (CONSTANTIN HRUSCHKA, in : M. Spescha et
Al., Migrationsrecht, 4ème édit., 2015, ad art. 51 AsylG n° 4). Ceci fait, le
SEM, en fonction de la suite qu’il donnera à la question d’application de
l’art. 51 al. 1 LAsi, statuera sur les questions liées au renvoi.
9.
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté ce qui concerne la re-
connaissance de la qualité de réfugié (à titre originaire) et l’octroi de l’asile
en faveur de A._______, B._______ et C._______.
Pour le surplus, le recours est admis, la décision du 1er novembre 2016
annulée et la cause renvoyée au SEM pour un éventuel complément d’ins-
truction et le prononcé d’une nouvelle décision dans laquelle l’autorité de
première instance examinera la reconnaissance de la qualité de réfugié (à
titre dérivé) en faveur des prénommées en application de l’art. 51 al. 1 LAsi
et tranchera, en fonction de la réponse donnée à cette question, les ques-
tions relatives au renvoi.
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10.
10.1 Compte tenu de l’issue de la procédure et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle, le 1er mars 2017, il n’y a pas lieu de per-
cevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
10.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
10.3 En l’espèce, en l’absence de relevé de prestations de la part du man-
dataire des recourantes, l’indemnité due à celles-ci à titre de dépens est
fixée ex aequo et bono à 800 francs, compte tenu du travail accompli in
casu par le mandataire et du fait que le motif de cassation a été constaté
d’office par le Tribunal (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité
de réfugié (à titre originaire) et l’octroi de l’asile.
2.
Pour le surplus, le recours est admis, la décision du 1er novembre 2016
annulée et la cause renvoyée au SEM pour un éventuel complément d’ins-
truction et le prononcé d’une nouvelle décision dans laquelle seront exami-
nées la reconnaissance de la qualité de réfugié (à titre dérivé) en faveur
des recourantes en application de l’art. 51 al. 1 LAsi ainsi que les questions
relatives au renvoi.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourantes la somme de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :