B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7406/2014
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant pour le compte de son épouse
B._______, née le (…),
et de ses enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, née le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (admission provisoire) ; décision de
l'ODM du 20 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par
A._______, le 15 novembre 2007, lui a reconnu la qualité de réfugié, a
prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de son
renvoi était en l'état illicite, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire.
B.
Le 24 août 2012, A._______ a déposé, au titre du regroupement familial,
une demande d'inclusion de son épouse, B._______, et de leurs quatre
enfants, ressortissants érythréens résidant à G._______ (Erythrée), dans
son admission provisoire. Il a produit, en copie, les certificats de naissance
de ses quatre enfants, ainsi que les originaux de leurs certificats de
baptême.
C.
Par formulaire du 20 octobre 2014, l'autorité cantonale compétente a
transmis à l'ODM son préavis négatif concernant la demande d'inclusion
de B._______ et de ses quatre enfants dans l'admission provisoire de
A._______. Elle a informé l'ODM que le recourant ne percevait pas un
salaire suffisant pour être autonome financièrement et qu'il était
partiellement assisté. Il a mentionné que les conditions du logement
suffisant et de l'autonomie financière de l'intéressé n'étaient pas remplies.
D.
Par courrier du 24 octobre 2014, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de rejeter sa demande d'inclusion des membres de sa famille
dans son admission provisoire, dès lors que celui-ci ne remplissait pas les
conditions d'un logement suffisant et d'autonomie financière, et ne serait
pas en mesure d'entretenir cinq personnes supplémentaires. L'office
fédéral a relevé des irrégularités dans les certificats de baptême déposés
et a considéré que les liens familiaux unissant A._______ à B._______ et
aux enfants n'étaient pas établis. Il a invité l'intéressé à prendre position.
E.
Par courrier du 11 septembre 2014, le recourant a maintenu que les
certificats de baptême de ses enfants étaient authentiques ─ ou avaient
été manipulés à son insu ─ et a affirmé qu'il faisait son possible pour
accroître ses revenus.
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F.
Par décision du 20 novembre 2014, l'ODM a rejeté la demande de
regroupement familial et d'inclusion de B._______ et des enfants dans
l'admission provisoire de A._______. Il a relevé que l'intéressé, selon les
indications de l'autorité cantonale compétente, ne disposait pas d'un
logement suffisant, était partiellement à la charge de l'assistance publique
et n'était pas en mesure d'assurer de manière stable et durable l'entretien
de B._______ et des enfants, de sorte que deux des trois conditions de
l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) n'étaient pas réalisées.
G.
Dans son recours du 19 décembre 2014, A._______, se plaignant de la
violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (Cour EDH) et du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'autorisation
d'entrée en Suisse de B._______ et de leurs quatre enfants. Il a mentionné
la "garantie" du H._______ de lui trouver un logement approprié pour
accueillir sa famille.
H.
Par envoi du 15 janvier 2015, le recourant a transmis au Tribunal, en copie,
son contrat de travail de durée déterminée pour le mois de novembre 2014,
ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre
2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des
personnes admises provisoirement prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant, agissant pour lui-même, pour B._______ et pour leurs
enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Dans sa décision querellée, l'ODM a considéré que le logement de
l'intéressé n'était pas approprié pour accueillir cinq personnes
supplémentaires et que l'autonomie financière n'était pas réalisée, faute
pour le recourant, partiellement à la charge de l'assistance publique, de
pouvoir assurer de manière stable et durable l'entretien de B._______ et
de leurs quatre enfants.
2.2 De son côté, le recourant soutient qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir
pour augmenter ses revenus, qu'il est certes partiellement assisté par
H._______, mais que ce centre lui a garanti de lui trouver un logement
adéquat pour accueillir sa famille. Il a ajouté qu'il pouvait se prévaloir des
garanties tirées de l'art. 8 CEDH.
3.
L'art. 85 al. 7 LEtr prévoit la possibilité pour le conjoint et les enfants
célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y
compris les réfugiés admis provisoirement, de bénéficier du regroupement
familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de
l'admission provisoire si, cumulativement, ils vivent en ménage commun
(let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b) et la famille ne dépend
pas de l'aide sociale (let. c).
4.
En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse par décision de l'ODM du 19 décembre 2008. Le délai
d'attente de trois ans exigé par l'art. 85 al. 7 LEtr était échu lorsque
l'intéressé a demandé le regroupement familial, le 24 août 2012, et celui
de cinq ans de l'art. 74 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), qui a commencé à courir à l'expiration du délai de trois ans
permettant le dépôt d'une demande de regroupement familial (cf. RUEDI
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ILLES, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Stämpflis Handkommentar, Berne
2010, ad art. 85, MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR
[éd.], Berne 2010, p. 826), est respecté. La question de l'existence de
raisons familiales majeures ne se pose donc pas (cf. art. 74 al. 4 et 75
OASA).
5.
5.1 L'admission provisoire est un statut précaire, puisqu'il règle la présence
en Suisse de l'étranger aussi longtemps que l'exécution de son renvoi n'est
pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible (art. 83
al. 1 LEtr ; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-2930 2011 du 22 novembre 2012 et
D-932/2012 du 22 février 2012). Le recourant n'est pas au bénéfice d'une
autorisation de séjour lui conférant un droit de présence assuré sur la base
duquel il peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu de
la LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.).
5.2 Toutefois, le titulaire d'une admission provisoire ne peut
momentanément pas être renvoyé de Suisse. Dans certains cas, il
possède de facto un droit de présence, de sorte qu'on ne peut exiger, sous
l'angle du droit international, qu'il quitte la Suisse pour aller vivre sa vie
familiale à l'étranger (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013). En pareille
circonstance, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par
l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, le droit au respect de la vie familiale garanti
par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans son exercice
est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. Cette disposition exige donc une pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2
CEDH ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381, ATF 125 II 633 consid. 2 p. 639,
ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5 s. ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 p. 34).
6.
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6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant travaille à mi-temps
depuis le (…) et qu'il perçoit un salaire mensuel brut qui varie entre 1'600
et 2'600 francs. En raison de son revenu insuffisant, il est partiellement
assisté par H._______.
Certes, en tant qu'employé temporaire, il a bénéficié d'un contrat de
mission pour le mois de novembre 2014, ce qui lui a permis de percevoir
un salaire brut à hauteur de 2'900 francs pour ce mois-là. Toutefois, ce type
de contrat de durée déterminée est exceptionnel et ne saurait constituer
un revenu régulier et assuré pour le recourant.
S'agissant du mois de décembre 2014, le recourant a perçu un salaire brut
d'environ 1'200 francs. Le versement du 13ème salaire (environ 2'300
francs) et des indemnités de vacances (2'800 francs) s'est ajouté à ce
salaire mensuel, ce qui a eu pour conséquence que le revenu tel qu'il
ressort de la fiche de salaire du mois de décembre 2014 est plus important.
Néanmoins, force est de constater que le montant du 13ème salaire et des
indemnités de vacances calculé sur une année ne se monte qu'à 425
francs par mois. Par conséquent, le salaire mensuel brut hypothétique du
recourant varie entre 2'000 et 3'000 francs.
6.2 Partant, le recourant ne pourra selon toute vraisemblance pas assurer
de manière pérenne son entretien et celui de cinq personnes
supplémentaires, sans solliciter, au vu de son revenu actuel, l'octroi de
prestations d'assistance, d'autant qu'il devrait prendre un logement
notablement plus grand, celui d'une pièce dans lequel il habite
actuellement ne suffisant pas pour loger six personnes. Quant à
B._______, elle devrait d'abord s'intégrer, en Suisse, à son nouvel
environnement socioculturel, s'occuper simultanément de ses quatre
enfants, et ne serait donc pas en mesure d'intégrer rapidement le marché
du travail pour compléter les revenus de la famille en vue d'atteindre un
équilibre budgétaire dans une perspective proche.
6.3 Dans ces circonstances, l'ODM a, à juste titre, estimé que la condition
fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de
l'aide sociale, n'était pas remplie. Les trois conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr
étant cumulatives, il n'est donc pas nécessaire d'examiner en l'espèce celle
relative au logement approprié (cf. art. 85 al. 7 let. b LEtr).
6.4 Au regard des éléments à prendre en considération, le refus d'autoriser
l'entrée en Suisse de B._______ et de ses quatre enfants apparaît légitime
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et proportionné. En effet, il correspond à l'intérêt public visant à intégrer les
étrangers et par conséquent à limiter l'octroi d'autorisations aux seules
personnes qui ne dépendent pas de l'assistance publique, du moins de
manière durable et significative (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 à 2.8
p. 292 ss, arrêts du Tribunal fédéral 2C_1018/2012 du 6 décembre 2013
consid. 2.1, 3.2 et 4.2.1 s., et les arrêts cités, 2C_983/2012 du 5 septembre
2013, 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2, 2C_752/2011 du 2
mars 2012 consid. 4.2 et 4.4, 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2
et 2.4, et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a
certes émis des doutes sur le rejet de la demande de regroupement familial
d'une personne admise provisoirement, sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH,
lorsque les perspectives d'un équilibre financier paraissent réalistes à
brève échéance (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.1 et
arrêt du Tribunal fédéral 2C_983/2012 du 5 septembre 2013 relatif à un
réfugié au bénéfice de l'asile). Dans le cas particulier toutefois, une telle
perspective n'apparaît pas être possible à court ou moyen terme. Dès lors,
la décision de l'ODM refusant l'autorisation d'entrer en Suisse et l'inclusion
de B._______ et de ses quatre enfants dans l'admission provisoire de
A._______ est fondée sur une pesée des intérêts conforme à l'art. 8 par. 2
CEDH.
7.
Partant, dans la mesure où les conditions prévues aux let. a-c de l'art. 85
al. 7 LEtr sont cumulatives et que celle de l'indépendance financière n'est
pas réalisée, la demande de regroupement familial doit être rejetée.
Peuvent donc demeurer indécises les questions de savoir si, comme l'a
retenu l'ODM dans sa décision querellée (cf. p. 2), A._______ et
B._______ sont unis par les liens du mariage, respectivement s'ils sont
conjoints au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr, et si les quatre enfants ont un lien
de filiation effectif avec le recourant.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
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d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :