B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7409/2014
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement, le 6 octobre 2014, il a déclaré être de
nationalité ivoirienne, par sa mère, et nigériane, par son père.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé avoir vécu, avec sa mère, en
Côte d'Ivoire et avoir été, à cette époque, partisan du président Laurent
Gbagbo. Membre de l'Alliance démocratique, l'intéressé aurait participé à
la compagne électorale de ce dernier. Après la défaite de Laurent Gbagbo,
le recourant et sa mère auraient rencontré des problèmes avec les
partisans du président gagnant. Le 11 avril 2011, suite à la proclamation
des résultats des élections, ces derniers se seraient introduit dans sa
maison et auraient tué sa mère. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait
caché chez son oncle, à B._______. En novembre 2011, il aurait décidé de
quitter la Côte d'Ivoire pour se rendre au Nigéria, chez son père.
Militaire professionnel, celui-ci aurait habité C._______, avant de
déménager à D._______. En 2013, il aurait été muté à E._______, dans
l'Etat du Plateau pour lutter contre des Boko Haram ; le recourant l'aurait
suivi. En juin 2014, le père de l'intéressé aurait participé à une mutinerie
organisée par les soldats qui, mal équipés, auraient manifesté contre
l'impossibilité de se défendre efficacement. Plusieurs d'entre eux auraient
été arrêtés et condamnés à mort, dont le père de l'intéressé. Craignant de
partager le même sort, le recourant a décidé de quitter le Nigéria.
Lors de sa seconde audition, le 10 novembre 2014, l'intéressé a
partiellement modifié ses propos. Il a déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire,
en novembre 2012, et précisé avoir été membre du Front Populaire Ivoirien
de Laurent Gbagbo. Sa mère aurait été tuée en juin ou juillet 2011, et non
pas en avril 2011.
S'agissant du séjour de l'intéressé chez son père, au Nigéria, il a déclaré
avoir été, à cette époque, membre d'un groupe, au sein de l'armée, nommé
"F._______". Comme son père, il aurait également participé à une
mutinerie et aurait été par la suite recherché par des autorités du Nigéria.
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C.
Le 26 novembre 2014, l'autorité intimée a rejeté le recours de l'intéressé
considérant que ses déclarations, contradictoires, ne satisfaisaient pas aux
exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'ODM a prononcé
le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté, le 19 décembre 2014, l'intéressé a contesté la
décision précitée considérant avoir démontré à satisfaction de droit qu'en
Côte d'Ivoire et au Nigéria, il risquait des persécutions.
Le recourant a en outre déclaré souffrir d'un problème de santé. Il a affirmé
souffrir d'un glaucome et a demandé au Tribunal administratif fédéral de lui
octroyer un délai afin de produire un certificat médical pour l'attester.
L'intéressé a enfin sollicité la dispense du payement de l'avance de frais
de procédure.
E.
Le 22 décembre 2014, le Tribunal a accusé réception du recours de
l'intéressé.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé déclare risquer des persécutions, d'une
part, en raison de son engagement politique en Côte d'Ivoire, d'autre part,
pour avoir participé, avec son père, à une mutinerie au Nigéria.
3.2 Force est toutefois de constater avec l'autorité intimée, que les
déclarations de l'intéressé divergent d'une audition à l'autre sur des points
essentiels, ce qui ne permet pas de les considérer comme vraisemblables.
S'agissant des événements en Côte d'Ivoire, le recourant déclare d'abord
que sa mère était assassinée en avril 2011, pour situer ensuite cet
événement en juin ou juillet 2011 ; il affirme dans un premier temps avoir
quitté la Côte d'Ivoire en novembre 2011, alors que, lors de sa seconde
audition, il indique la date du novembre 2012.
Le récit concernant les événements ayant eu lieu au Nigéria comporte
également plusieurs contradictions. Alors que, dans un premier temps,
l'intéressé affirme craindre de partager le sort de son père en raison de la
participation de ce dernier à une mutinerie, lors de la seconde audition, il
déclare avoir été lui-même engagé dans l'armée, dans un groupe de
"F._______". Liées à des événements-clés pour la demande d'asile de
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l'intéressé, ces contradictions enlèvent à ses propos tout crédit. En outre,
prises globalement, les déclarations de l'intéressé sont particulièrement
vagues et générales et semblent n'avoir été articulées que pour les seuls
besoins de la cause.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
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provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
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issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
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concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il en va de même de la Côte d'Ivoire,
l'Etat dont l'intéressé affirme également posséder la nationalité.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal observe en particulier que s'agissant de
l'offre de preuve, articulée au stade de recours et tendant à se faire octroyer
un délai pour produire un certificat médical, rien ne justifie d'y donner suite.
Il convient en effet d'observer que l'intéressé souhaite déclare souffrir d'un
glaucome. Sans minimiser ce problème, le Tribunal constate qu'il ne s'agit
pas ici d'une atteinte à la santé d'une gravité telle qu'elle puisse empêcher
le renvoi du recourant. Dès lors, la production d'une attestation médicale
n'est pas pertinente.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :