B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7412/2014
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Brazzaville),
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 septembre 2014,
la décision du 5 décembre 2014, notifiée le 12 décembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 19 décembre 2014, contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la télécopie du 22 décembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné la suspension provisoire de
l'exécution du transfert de l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en
cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours
d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
le recourant avait été enregistré en Italie, le 31 août 2014,
qu'en date du 30 septembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'existe pas en Italie des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
ci-dessous),
que cela dit, le recourant s'oppose à son transfert en Italie et conclut à
l'annulation de la décision du SEM et à l'application en sa faveur de la
clause de souveraineté,
que, dans un premier temps, l'intéressé reproche au SEM d'avoir
insuffisamment instruit sa cause en omettant de se renseigner plus avant
sur ses problèmes de santé, signalés pourtant au cours de son audition,
qu'à ses yeux, par cette omission, l'autorité de première instance s'est
privée de la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause
sur l'application en sa faveur de la clause de souveraineté,
qu'autrement dit, il reproche au SEM un établissement inexact et incomplet
de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
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que, le 26 septembre 2014, le recourant a été entendu sur ses données
personnelles, brièvement sur ses motifs d'asile, sur l'itinéraire suivi pour
arriver en Suisse, sur les éventuels obstacles à un transfert en Italie et,
enfin, sur son état de santé,
que, sur ce dernier point, il a déclaré qu'il avait des douleurs au niveau des
testicules, des omoplates ainsi que des yeux (en raison d'actes de torture
prétendument subis) et qu'il souffrait d'une hernie dans le bas-ventre,
qu'à la question de savoir s'il avait obtenu des soins pour ces affections, il
a répondu qu'après avoir effectué des contrôles, on lui avait donné du
paracétamol (Dafalgan) pour ses douleurs et qu'on lui avait dit que pour
l'hernie, "on verrait plus tard",
que de tels propos ne relèvent pas l'existence d'un problème de santé
grave et urgent,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a présenté aucune attestation médicale
établissant qu'il était atteint de problèmes de santé d'une gravité
particulière,
qu'en conséquence, rien ne commandait au SEM de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires, les pathologies invoquées (dont
l'origine n'est en rien démontrée) n'ayant au vu des dires de l'intéressé pas
exigé de traitements importants et ne l'ayant à l'évidence pas empêché de
mener une existence dans la dignité,
que dans un deuxième temps, le recourant demande l'annulation de la
décision querellée arguant qu'il est fragile physiquement et psychiquement
(il avait déjà fait état de problèmes d'insomnie dans un courrier du 2 octobre
2014) et que les conditions de vie qui lui seraient réservées en Italie ne
seraient "aucunement favorables à sa rémission" et "mettraient sa vie en
danger",
que l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive
n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n°30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce
de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt
de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n°29217/12, § 103; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n°6198/12, § 61 et §
66; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité § 338 ss; arrêt R.U. contre
Grèce du 7 juin 2011, requête n°2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en
présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la
Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel
contre Suisse précité, § 114-115),
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qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce
pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'en outre, s'agissant de ses problèmes de santé, comme déjà exposé,
ceux-ci n'apparaissent en l'état pas être d'une gravité ou d'une spécificité
telle qu'ils ne pourraient pas être soignés en Italie et, surtout, qu'ils seraient
de nature à mettre la vie de l'intéressé en danger,
que ce pays est en effet doté de structures prenant en charge le type
d'affections dont est atteint l'intéressé, étant précisé que l'état de celui-ci
exige uniquement, en l'absence de tout renseignement qu'il aurait pu et dû
fournir au stade du recours en tous les cas, un traitement à base de
médicaments (contre la douleur) très courants (Dafalgan),
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que les autorités italiennes, qui devront être informées de tout problème
médical avant l'exécution du transfert, sont tenues de fournir les
traitements médicaux nécessaires aux requérants d'asile,
qu'au demeurant, si, après son retour en Italie, A._______ devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'ainsi, le fait que l'Italie se trouve géographiquement proche de
B._______, où le recourant aurait été victime de mauvais traitements (en
outre nullement démontrés), n'est pas déterminant,
qu'il en va de même du fait qu'il ait déclaré préférer se rendre en Suisse
plutôt que d'aller en Italie, car il s'agit d'un pays "calme, de dialogue et
respectueux" et non d'un pays "de mafia",
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ni l'art. 29a
al. 3 OA 1,
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que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le
prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :