Cour V
E-7413/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Thomas Wespi, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), Ethiopie,
et ses enfants,
B._______, née le (...), Erythrée, et
C._______, né le (...), Erythrée
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 26 octobre 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7413/2007
Faits :
A.
Le 5 septembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel
l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendue, le 22 septembre 2006, au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe (CEP) et, le 16 janvier 2007, par l'autorité
cantonale compétente, la recourante a déclaré, en substance, être
née dans le village de D._______ et avoir séjourné depuis (...) jusqu'à
son départ d'Ethiopie, dans la localité de E._______ (recte : ...) sise
près (...). Elle serait de nationalité éthiopienne, d'ethnie et de langue
maternelle (...). Mère de trois enfants, elle aurait confié l'aîné, né en
(...), à sa soeur aînée partie à F._______. Lors de la guerre,
l'intéressée, son mari et ses enfants se seraient installés à l'extérieur
de leur village. Le (...), son mari, G._______, de nationalité
érythréenne, aurait été arrêté lors d'un contrôle au marché, puis
emprisonné au poste local de police. Elle aurait appris cette
arrestation par des témoins. Son père aurait même entendu dire que
son mari avait été déporté vers l'Erythrée. S'étant présentée à une
convocation, elle aurait été informée, par des militaires éthiopiens, de
la saisie de sa maison et contrainte de leur remettre les clefs sans
obtenir la faculté d'aller y récupérer ses affaires. De plus, ces militaires
lui auraient indiqué qu'elle allait recevoir une nouvelle convocation
avec ordre de se présenter à eux avec ses enfants ; en effet, dès lors
que ceux-ci étaient de nationalité érythréenne par leur père, ils
s'exposaient à une prochaine déportation. Le (...), elle aurait fui au
Soudan. Elle aurait gardé le contact avec sa famille en correspondant
avec son père resté au pays. Au début de mars 2006, elle aurait quitté
le Soudan à cause de difficultés rencontrées par elle-même et ses
enfants, en raison de sa religion chrétienne (port du voile obligatoire,
scolarité de ses enfants, chrétiens eux aussi, avec des enfants
musulmans) ou, selon une autre version, de l'absence de toute
possibilité de scolarisation au Soudan de ses enfants, parce que les
ambassades de l'Ethiopie et de l'Erythrée au Soudan avaient refusé
de leur garantir une couverture sociale. Elle se serait rendue en Libye
et, après avoir séjourné à H._______ pendant deux mois, aurait pris
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un bateau pour la Sicile. Les gardes-côtes italiens auraient intercepté
le navire et fait conduire l'intéressée à Trapani, dans un camp de
réfugiés. Celle-ci aurait pris la fuite à l'occasion d'une autorisation de
sortie, l'après-midi ou, selon les versions, le soir de son arrivée au
camp. Elle aurait pris un train pour Rome, ville dans laquelle des filles
l'accompagnant auraient eu de la parenté. Elle n'aurait pas demandé
l'asile en Italie. Elle aurait passé la frontière italo-suisse avec l'aide de
deux passeurs, l'un du côté italien, l'autre du côté suisse et aurait été
conduite par le second, en voiture, jusqu'à Genève, où elle serait
arrivée le 5 septembre 2006.
N'ayant pas été scolarisée, elle aurait appris à déchiffrer l'alphabet
avec les enfants de ses voisins, mais ne saurait pas écrire. Femme au
foyer en Ethiopie, elle aurait travaillé comme femme de ménage et
serveuse au Soudan.
Son père, ses deux soeurs et son fils aîné séjourneraient en Ethiopie.
Elle aurait obtenu en (...), dans un poste de police soudanais, la
délivrance d'une carte de séjour (" bittakha "). Elle aurait été
contrainte, par les passeurs, de la jeter à la mer avec d'autres affaires,
au moment de son embarquement à H._______.
Sa carte d'identité éthiopienne serait restée à son domicile à
E._______.
B.
Le 2 mars 2007, l'intéressée a déposé la copie du document d'identité
de son père auprès du (...).
C.
Par décision du 26 octobre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Cet office a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
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Il a d'abord estimé que l'intéressée n'avait aucun motif excusable
justifiant le non-dépôt de papiers d'identité, dès lors qu'elle aurait pu
demander à son père et à ses soeurs de lui envoyer les papiers qu'elle
aurait laissés dans sa maison. Il a ensuite considéré que ses
déclarations au sujet de l'arrestation de son mari étaient vagues,
inconsistantes et incohérentes. Il a considéré le fait que l'intéressée se
soit contentée d'informations de témoins s'agissant de l'arrestation de
son mari et d'informations par ouï-dire relatives à la déportation de
celui-ci comme dénué de crédibilité dès lors qu'il lui aurait été loisible
de se renseigner auprès des autorités éthiopiennes " dans le contexte
de sa convocation ". Il a considéré que la chronologie des événements
rapportés n'était pas plausible, l'intéressée ayant indiqué le (...)
comme date de l'arrestation de son mari et le (...) comme date de son
départ d'Ethiopie ; en effet, de l'avis de l'ODM, il n'est pas crédible
que, dans cet intervalle, une convocation lui ait été remise et un
entretien avec les autorités ait eu lieu. Enfin, il a fait grief à celle-ci de
n'avoir produit aucun document attestant l'origine érythréenne de son
mari.
D.
Par acte du 2 novembre 2007, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée. Elle a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance
judiciaire partielle et a produit, à l'appui de cette demande, une
attestation d'assistance de (...), datée du 2 novembre 2007.
Elle a, pour l'essentiel, fait valoir qu'elle avait été empêchée pour des
motifs excusables de présenter des documents de voyage ou d'identité
et que d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires pour établir
sa qualité de réfugiée ou pour constater l'existence d'un empêchement
à l'exécution de son renvoi. Elle a affirmé que sa parenté n'avait pu
obtenir ni sa carte d'identité ni d'autres documents prouvant son
identité et a produit l'original de la carte d'identité de son père, ainsi
que la copie de la carte d'identité de son mari.
E.
Invitée par le juge instructeur à donner des renseignements
complémentaires, la recourante a, par courrier du 15 novembre 2007,
informé le Tribunal qu'elle avait téléphoné à son cousin paternel
domicilié à I._______ trois jours après l'audition du 16 janvier 2007
pour obtenir la carte d'identité de son père ; ce cousin lui aurait envoyé
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cette carte (en original) à la fin février 2007 à l'adresse d'une dame, à
(...), qui la lui aurait transmise. En outre, elle aurait chargé une amie
domiciliée à (...), qui allait se rendre en juillet 2007, en Erythrée, de
prendre contact avec la famille de son mari ; cette amie aurait ainsi
rencontré à J._______ un frère du mari de la recourante, lequel aurait,
à son tour, rendu visite au mari de la recourante au (...) ; c'est donc en
août 2007, au retour de ce voyage, que son amie aurait remis à la
recourante la carte d'identité de son époux. Enfin, la recourante a
rappelé qu'elle avait laissé sa carte d'identité personnelle dans sa
maison, laquelle avait été saisie et scellée par les autorités
éthiopiennes, raison pour laquelle elle ne pouvait pas la produire.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
réponse du 11 décembre 2007. Dit office a indiqué, en substance, que
la carte d'identité du mari de la recourante était une photocopie
dénuée de valeur probante. Selon dit office, l'affirmation de
l'intéressée selon laquelle elle n'avait plus de nouvelles de son mari
depuis son départ d'Ethiopie était invraisemblable, eu égard au moyen
utilisé en 2007 pour prendre contact avec la famille de celui-ci et à
l'importante diaspora érythréenne au Soudan. Il a ajouté que l'on
pouvait déduire de l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressée
l'absence de vraisemblance des explications données pour justifier la
non-production de la carte d'identité de la recourante.
G.
Invitée à se prononcer sur cette réponse, la recourante a, dans sa
réplique du 11 janvier 2008, fait valoir que sa maison avait subi le
même sort que celles des Erythréens et que sa fuite sans avoir au
préalable récupéré sa carte d'identité était sensée, compte tenu du
contexte violent de l'époque et de la nécessité de protéger ses enfants
de la déportation ou de la mort. Elle a argué que ni l'Ethiopie ni
l'Erythrée n'offraient, à l'heure actuelle, de protection aux familles
mixtes.
H.
Par courrier du 18 janvier 2008, la recourante a produit sa carte de
baptême. Selon ses explications, cette carte a été établie suite à la
visite de son père à la paroisse dans laquelle elle a été baptisée ; elle
atteste de sa naissance le (...) (calendrier éthiopien). La recourante a
précisé s'être trompée en convertissant son année de naissance du
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calendrier éthiopien au calendrier grégorien lors de ses auditions : née
en (...) (calendrier éthiopien), son année de naissance convertie au
calendrier grégorien serait (...) et non (...).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent litige.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi; actuel art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et
délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, les documents
en cause doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la
nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui
garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le
retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières. Seuls les documents de voyage
(passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires ou les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié, nonobstant la dénomination de décision de non-
entrée en matière. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut désormais tout aussi bien
ressortir du manque de pertinence des allégués (sous l'angle des
motifs d'asile ou des empêchements à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi) que de leur absence de vraisemblance. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires, voire des vérifications qui peuvent concerner tant
les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire
devra être suivie ; il en va ainsi lorsque la décision de l'ODM nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs de protection prévaut
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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2.4 En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate
les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent
nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il
lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure
où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259).
Il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit
administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de
l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de
collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA; ATF 112 Ib
65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile,
l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient
de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi).
Lorsque l'ODM ou l'autorité cantonale entend le requérant sur ses
motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher
l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue
doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre
de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre
vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du
renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas
le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à
nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires
par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à
l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi).
2.5 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve
s'agissant de la qualité de réfugié et des empêchements au renvoi
sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et, autant qu'on le sache, n’a rien entrepris dans les
48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer.
Certes, elle a produit la photocopie couleur de la carte d'identité de
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son père puis, au stade du recours, sa carte de baptême, l'original de
la carte d'identité de son père et une copie-couleur de la carte
d'identité de son mari. Toutefois, la remise de documents d'identité de
proches et d'une carte de baptême ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées.
3.2 Savoir si la recourante dispose de motifs excusant la non-
production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de
48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui
peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'entre elle soit remplie pour que la non-
entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, c'est sur
l'exception prévue par la lettre c de la disposition précitée que le
Tribunal entend porter son examen, à savoir si des mesures
d'instruction s'avèrent nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.3 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a considéré qu'il était possible, déjà sur la base d'un examen et d'une
motivation sommaires, de constater que l'intéressée n'avait
manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugiée.
Cet office n'a pas mis en doute les allégués de la recourante
concernant les circonstances de son voyage, y compris son séjour au
Soudan, mais a considéré que les circonstances dans lesquelles elle
aurait été contrainte de fuir l'Ethiopie suite à la déportation de son
mari n'étaient pas vraisemblables. Toutefois, il n'est pas possible, sur
la base des procès-verbaux d'audition, de tirer une telle conclusion
des déclarations de l'intéressée, le type de questions posées ne
correspondant pas à celles généralement posées en vue d'établir la
véracité des allégués relatifs à la déportation des ressortissants
érythréens par les autorités éthiopiennes et à la séparation
consécutive de parents d'origine mixte (père érythréen, mère
éthiopienne). En effet, l'audition du 16 janvier 2007 n'a pas été axée
principalement sur les motifs de la demande d'asile de l'intéressée, à
savoir les motifs qui l'ont amenée à quitter l'Ethiopie pour le Soudan et
à craindre de retourner en Ethiopie avec ses enfants, mais sur les
circonstances de son voyage, y compris son séjour au Soudan. Le
Tribunal constate que l'auditeur cantonal s'est contenté de réponses
brèves, compréhensibles de la part d'une personne illettrée, alors qu'il
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aurait dû, par des questions complémentaires, amener la recourante à
donner des explications précises et détaillées sur les éléments
essentiels de ses motifs d'asile. En particulier, il n'a posé aucune
question sur les circonstances ayant conduit à la notification de la
convocation par les autorités éthiopiennes, à la remise des clés de sa
maison, et aux conditions du départ de E._______ ; ce point était
d'autant plus important que les événements mentionnés lors de
l'audition sommaire au CEP ne sont ni précis ni détaillés ni d'ailleurs
clairement datés. S'agissant des craintes émises quant à une
déportation des enfants de la recourante en cas de retour en Ethiopie,
aucune question n'a été posée sur l'ascendance érythréenne de son
mari et la famille de ce dernier ni sur les motifs et circonstances du
refus des ambassades érythréenne et éthiopienne au Soudan de
garantir une couverture sociale pour la scolarisation des enfants.
Enfin, s'agissant des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, les
questions posées sur les liens familiaux conservés par la recourante
avec son pays d'origine et sur les circonstances du placement de son
fils aîné auprès de sa soeur, sont insuffisantes pour permettre une
appréciation juridique.
En l'état, il ne saurait être exclu que la recourante ait quitté l'Ethiopie
après la déportation de son mari par les autorités éthiopiennes et
l'annonce, par des militaires éthiopiens, d'une convocation avec ordre
de se présenter à eux avec ses enfants en raison de leur ascendance
érythréenne. Le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation de l'ODM
selon laquelle la recourante aurait tenu des propos vagues
inconsistants et incohérents sur les éléments essentiels de sa
demande d'asile, dès lors que la recourante n'a pas été appelée à
fournir les éléments d'information suffisants pour porter une
appréciation sur les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance
de son récit et qu'elle n'a pas été confrontée avec les incohérences
(en particulier de dates) comme l'aurait exigé une instruction correcte
et complète du cas (cf. JICRA 1994 no 13 p. 111 ss).
3.4 Au vu de ce qui précède, le procès-verbal de l'audition tenue le
16 janvier 2007 sur les motifs de la demande d'asile ne permet pas de
constater si la recourante est parvenue ou non à rendre vraisemblable
sa qualité de réfugiée, respectivement si l'exécution du renvoi de celle-
ci et de ses enfants doit ou non être ordonnée. Des mesures
d'instruction complémentaires visant à pallier les lacunes de cette
audition sont en effet nécessaires pour vérifier la réalité des propos de
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la recourante quant aux motifs de son départ pour le Soudan en (...) et
quant à ses craintes actuelles en cas de retour en Ethiopie.
3.5 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal constate qu'au
regard des exigences de la jurisprudence relative aux familles mixtes,
à nationalités éthiopienne et érythréenne (voir not. JICRA 2005 no 12
p. 96 ss), il paraît douteux qu'une motivation sommaire à l'appui d'une
décision de non-entrée en matière puisse suffire pour justifier non
seulement le refus de la qualité de réfugié, mais encore l'absence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c in fine
LAsi). Ce constat s'impose, en l'espèce, d'autant plus que l'on a affaire
à une mère de famille monoparentale et que ni la prétendue nationalité
érythréenne des enfants ni - s'il y a lieu - les possibilités concrètes
d'obtention, pour eux, de la nationalité éthiopienne ou d'une
autorisation de séjour en Ethiopie n'ont été élucidées à satisfaction.
3.6 En conclusion, l'exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi est en
l'espèce réalisée, et l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est, par conséquent, pas
applicable dans le cas particulier.
3.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision
de non-entrée en matière prise par l'autorité inférieure en vertu de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi annulée, le dossier étant renvoyé à ladite
autorité pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux
mesures d'instruction utiles, et rende une nouvelle décision.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Avec ce prononcé, la demande
d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, la recourante a eu entièrement gain de cause. Il y a, dès
lors, lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige sur la base du
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dossier (cf. art. 14 FITAF). L'intervention du mandataire de la
recourante s'est limitée à la réplique du 11 janvier 2008, dans laquelle
il a réitéré la conclusion formulée, dans le recours déposé le
2 novembre 2007 par la recourante en son propre nom, quelques faits
à la base de la demande d'asile (mixité d'origine, papiers d'identité
restés au domicile, fuite du pays sans papiers) et exposé la situation
générale en Ethiopie (persistance des tensions entre l'Ethiopie et
l'Erythrée), ainsi qu'au courrier du 18 janvier 2008, par lequel il a
produit la carte de baptême de sa mandante. Les frais de
représentation occasionnés par le litige n'étaient ni indispensables ni
relativement élevés. Partant, il n'est pas alloué de dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 26 octobre 2007 est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dosier N_______
(par courrier interne ; en copie ; annexes : carte d'identité du père de la
recourante, copie de la carte d'identité de l'époux de la recourante et
carte de baptême)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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