B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7414/2014
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 9 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 2 octobre 2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", le
3 octobre 2014, révélant l'interpellation et l'enregistrement de l'intéressé à
Avellino en Italie, le (...) 2014,
le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Italie accordé le
6 octobre 2014, dont il ressort que le recourant désire rester en Suisse et
ne pas retourner en Italie où il ne connaît personne,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par l'ODM le 8 octobre
2014 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 13 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant
l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du
même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
le courriel adressé le 12 décembre 2014 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
et, partant, la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile
du recourant,
la décision du 9 décembre 2014, notifiée le 17 décembre 2014, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 19 décembre 2014, contre cette décision, concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il
examine sa demande, subsidiairement, à l'annulation des points 2, 3 et 4
de dite décision et à la renonciation du renvoi de l'intéressé pour cause
d'illicéité et d'inexigibilité du renvoi,
la demande d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
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les mesures provisionnelles prises le 22 décembre 2014, sur la base de
l'art. 56 PA, par lesquelles le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
23 décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1
PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est
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le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le
2 octobre 2014,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats
Dublin en Italie, le (...) 2014,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du recourant
dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin
III),
que l'intéressé n'a pas contesté la compétence de l'Italie,
que, partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile du recourant,
que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (arrêt de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, par. 106-115; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des
demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive
Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que, contrairement à ce que prétend l'intéressé dans son recours, la Cour
EDH n'a pas renversé cette présomption dans son arrêt du 4 novembre
2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse (par. 114-115),
que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en
l'espèce,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 e du règlement Dublin II [arrêt
T. contre Suisse précité, par. 104]),
que, dans son recours, l'intéressé soutient que, bien qu'ayant fui son pays
seul, il s'est retrouvé sans abri et laissé à lui-même en Italie, ce qui est
constitutif d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
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qu'il sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3
CEDH,
que, contrairement à ce que le recourant affirme dans son recours, la Cour
EDH n'a pas exigé l'obtention de garanties individuelles relatives à la prise
en charge de tous les requérants d'asile, mais à celle des familles (Affaire
Tarakhel c. Suisse, par. 121 et 122),
que le recourant n'est manifestement pas une personne vulnérable en ce
sens qu'il est un homme jeune célibataire, sans enfants et en bonne santé,
que l'ODM n'était ainsi pas tenu d'obtenir une garantie individuelle le
concernant,
que, n'ayant déposé aucune demande d'asile en Italie, les autorités de ce
pays n'étaient tenues par aucune obligation en sa faveur,
qu'il ne peut ainsi en inférer que les autorités italiennes refuseraient de le
prendre en charge et ne respecteraient pas les prescriptions prévues par
les Directives Accueil et Procédure,
que, à cet égard, les allégations de mauvais traitements infligés par la
police lors de son enregistrement, formulées au stade du recours
uniquement, sont en contradiction avec celles faites lors de son audition
du 6 octobre 2014,
qu'il en est de même du reproche qu'il ne s'est pas vu proposer de déposer
une demande d'asile, alors même qu'il a affirmé avoir donné une fausse
identité car il ne voulait pas déposer de demande d'asile en Italie,
qu'il est ainsi invité à déposer une demande d'asile à son arrivée en Italie
afin de pouvoir bénéficier des garanties offertes, notamment par les
dispositions de droit international mentionnées ci-dessus, dont les
directives Accueil et Procédure,
que, au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant
des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
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que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 RS
142.311),
que s'agissant du désir du recourant de rester en Suisse, il y a lieu de
préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de
l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, car elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que, dès lors, la conclusion subsidiaire du recours est irrecevable,
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique: La greffière:
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :