Cour V
E-7415/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (art. 107a
LAsi) ; décision de l'ODM du 20 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7415/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 juin 2010,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Italie, le 25 septembre 2008,
le procès-verbal d'audition menée le 9 juillet 2010 dont il ressort que le
requérant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en
Italie,
la réponse de l'intéressé selon laquelle il a quitté l'Italie, après le rejet
définitif de sa demande d'asile, en raison des conditions de vie
difficiles,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 19
juillet 2010, laquelle est restée sans réponse,
la décision du 20 août 2010, notifiée le 11 octobre 2010 par l'autorité
cantonale compétente, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2
let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 15 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant
principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la suspension, le 18 octobre 2010, de l'exécution du transfert, par la
voie de mesures superprovisionnelles,
la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de
première instance en date du 19 octobre 2010,
et considérant
Page 2
E-7415/2010
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), dès lors
qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, bien que son mémoire de recours ne soit pas rédigé dans une
langue officielle de la Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), il est
renoncé, pour des motifs d'économie de procédure, à le faire
régulariser par la production d'une traduction, dès lors qu'il est rédigé
en langue anglaise, de manière claire et compréhensible par le
Tribunal (cf. art. 33a al. 3 PA),
qu'au demeurant, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8) ; qu'en conséquence, la conclusion du
recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile est irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
Page 3
E-7415/2010
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 25
septembre 2008,
Page 4
E-7415/2010
que son séjour en Italie n'est pas contesté (cf. pv. de l'audition du 9
juillet 2010 p. 7),
que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge,
déposée par l'ODM le 19 juillet 2010, dans le délai prévu à l'art. 20
par. 1 let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la
reprise en charge du recourant (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce
règlement),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, ce point
n'étant, du reste, pas contesté,
que les arguments avancés dans le recours relatifs au risque de
persécution que l'intéressé encourrait dans son pays d'origine n'ont,
dès lors, pas à être examinés,
que le recourant a, par ailleurs, invoqué ne pas avoir été pris en
charge par les autorités italiennes et avoir vécu dans des conditions
difficiles,
que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en outre, l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le
6 février 2005 (cf. Commission des Communautés européennes,
rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres, 26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ;
art. 26 § 1 de cette directive) ; que s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui
permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et
Page 5
E-7415/2010
d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et
art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE) ; que les décisions négatives
quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE
doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre
des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de
cette directive) ; que, d'ailleurs, des services indépendants de conseils
légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de
Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010,
chapitre 4, p. 25) et que le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux
national et local (cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE
L'HOMME, Droit d'asile en Italie : l'accès aux procédures et le traitement
des demandeurs, juin 2005, p. 9 ; COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU
CONSEIL DE L'EUROPE, Rapport du 14 décembre 2005 de M. Alvaro Gil-
Robles, Commissaire aux droits de l'homme, sur sa visite en Italie 10-
17 juin 2005 à l'attention du Comité des ministres et de l'Assemblée
parlementaire, cote : CommDH[2005]9 chap. VI let. J p. 48 s. ;
> Immigrazione > Registro associazioni ed enti >
Elenco degli iscritti aggiornato al 7 maggio 2009 ;
> associazione centro astalli, consulté le 15 octobre 2009) ; que de
nombreuses autres organisations charitables apportent également un
soutien aux requérants d'asile,
qu'en l'espèce, rien dans le dossier ne laisse donc supposer que
l'Italie faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du
principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays,
que l'intéressé n'a, d'ailleurs, pas été en mesure d'établir l'existence
d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement
contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir été soumis à d'intolérables
conditions d'accueil en Italie, où il a vécu durant près de deux ans, ni
que les conditions d'accueil en Italie avaient atteint un degré de gravité
tel qu'il puisse avoir été soumis à un traitement contraire à cette
disposition conventionnelle dans ce pays et risquer sérieusement de
l'être également dans l'avenir ; qu'il a, en revanche, déclaré avoir pu
Page 6
E-7415/2010
obtenir de l'assistance de "Caritas" (cf. pv. de l'audition du 9 juillet
2010 p. 7 et recours p. 3),
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite
(sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'il n'existe, en outre, aucun empêchement au transfert du recourant
vers l'Italie tiré d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf.
ATAF 2007/10 consid. 5.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; cf. JICRA 2003
no 24 consid. 5a et 5b, JICRA 1994 no 19 consid. 6), à supposer que
cette disposition s'applique par analogie, ou de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant
tombe dans le dénuement complet à son retour en Italie, les
requérants d'asile renvoyés dans ce pays en application du règlement
Dublin II y bénéficiant, en principe, d'un traitement privilégié en
matière d'hébergement et de soins (cf. notamment op. cit. p. 28ss,
arrêts du Tribunal dans les causes E-2221/2010 du 23 avril 2010 et
E- 302/2010 du 18 juin 2010),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé
son renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1)
ainsi que l'exécution de cette mesure ; que la conclusion tendant à
l'annulation de la décision du 20 août 2010 doit, dès lors, être rejetée,
que, s'agissant, enfin, de l'obtention d'un délai supplémentaire pour
l'organisation du transfert, force est de constater que cette question
relative aux modalités de l'exécution du renvoi échappe à la
compétence du Tribunal,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
Page 7
E-7415/2010
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 8
E-7415/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
Page 9