B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7415/2016
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Modification des données dans le système d'information
central sur la migration (SYMIC) ;
décision du SEM du 2 novembre 2016 / N (…)
E-7415/2016
Page 2
Faits :
A.
Le (…) 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Lors
de son enregistrement, il a mentionné, sur le formulaire qui lui avait été
remis, être né le (…) 1994.
B.
Entendu sur ses données personnelles le (…) 2015, il a affirmé être res-
sortissant irakien, d’ethnie arabe, né le (…) 1994 à Bagdad et avoir obtenu
en (…) un passeport, ce document lui ayant été confisqué durant sa fuite
par le passeur lorsqu’il se trouvait en B._______. Il a aussi relevé que sa
carte d’identité avait été renouvelée en (…). L’intéressé aurait effectué huit
ans de scolarité, jusqu’en (…), puis aurait travaillé dans la restauration de
2010 à 2014. Jusqu’à son départ d’Irak en (…), il serait resté auprès de
ses parents.
C.
Le 9 juin 2016, A._______ a demandé au SEM de modifier la date de nais-
sance inscrite sur son permis N, soit le (...) 1994, et d’y mentionner la véri-
table date, à savoir le (...) 1998. Une telle modification lui permettait de
s’inscrire à l’école (…) de C._______. A l’appui de sa demande, sa carte
d’identité a été produite.
D.
Le 1er juillet 2016, A._______ a transmis au SEM, par le biais de sa man-
dataire, son certificat de nationalité et une traduction certifiée conforme de
sa carte d’identité. L’intéressé a précisé avoir été mal conseillé, tant par
des compatriotes que par des tiers, lors de son séjour au centre d’enregis-
trement et de procédure (ci-après : CEP) et se serait alors déclaré majeur
afin d’éviter un renvoi en Italie. Cette raison expliquerait qu’il ait donné une
fausse date de naissance à son arrivée en Suisse.
E.
Le 11 et le 12 août 2016, la carte d’identité et le certificat de nationalité de
l’intéressé ont été analysés par le SEM. Il en résulte que la carte d’identité
a été entièrement falsifiée, contrairement au certificat de nationalité qui ne
présente aucun signe objectif d’une falsification.
F.
Le 31 août 2016, l’intéressé a produit un moyen de preuve supplémentaire
consistant en une copie d’un extrait du registre public (recte : un extrait du
registre de la population) duquel ressort que sa date de naissance est le
E-7415/2016
Page 3
(...) 1998. Il rappelle en outre que la non rectification de cette donnée l’em-
pêcherait d’être scolarisé pour la rentrée 2016.
G.
Le 2 septembre 2016, le SEM a invité A._______ à se prononcer sur le
résultat de l’analyse de sa carte d’identité. Pour des raisons d’intérêt public,
il lui a été signifié que seul le contenu essentiel du rapport était porté à sa
connaissance. Les informations transmises sont les suivantes : « Die
Schriftzeichen auf dem vorliegenden Dokument können von uns nicht ge-
lesen werden. Die Personalien wurden aus dem ZEMIS übernommen. Die
Dokumentennummer ist nicht im Hochdruck. Der Textvordruck wurde mit-
tels Flachdruckverfahren auf das Trägermaterial aufgebracht. Der Schrift-
zug des Wappenemblems auf der Vorder- und Rückseite weist orthogra-
phische Fehler auf (MINISTRYF INTERIOK statt richtig MINISTRY OF IN-
TERIOR) ».
H.
Le 19 septembre 2016, A._______ a fait savoir au SEM que son père lui
avait confirmé que les documents transmis avaient été établis en toute lé-
galité par le Ministère irakien de l’Intérieur, et ce nonobstant l’erreur figurant
sur le sceau dudit ministère.
I.
Le 12 octobre 2016, l’intéressé a transmis au SEM une attestation rédigée
par le service ayant délivré la carte d’identité et obtenue par l’intermédiaire
de son père. Cette autorité confirmerait, selon l’intéressé, l’authenticité des
données figurant sur ce document et s’excuserait en outre de l’erreur com-
mise. A cet envoi est annexé l’original de l’extrait du registre de la popula-
tion, transmis précédemment en copie.
J.
Par décision du 2 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande de
A._______ tendant à rectifier ses données personnelles et lui a également
signifié que ses données personnelles figurant dans le système d’informa-
tion central sur la migration (ci-après : SYMIC) restaient les mêmes qu’au-
paravant, à savoir : A._______, SYMIC N° de pers. (…), né le (...) 1994,
alias D._______, né le (...) 1994, alias D._______, né le (…) 1994, Irak.
Le SEM a retenu que les explications données par l’intéressé, lors de son
audition sur les données personnelles, étaient crédibles et qu’il n’y avait
aucune pièce au dossier de laquelle ressortirait un doute quant à son âge.
E-7415/2016
Page 4
Les explications fournies par A._______, afin de justifier la raison pour la-
quelle il avait donné une fausse date de naissance, sont considérées
comme peu convaincantes. En effet, la plupart du temps les migrants ont
connaissance qu’un statut de mineur leur permet d’obtenir plus de droits et
un traitement moins rigoureux de leur demande d’asile, ce qui peut con-
vaincre certains à se faire passer pour mineurs alors qu’ils sont majeurs.
A cela s’ajoute des indices de falsification totale de la carte d’identité pro-
duite à l’appui de sa demande, un niveau de corruption important en Irak,
la présence insuffisante de signes de sécurité sur les autres documents
transmis et l’absence de document de comparaison, en lien avec l’attesta-
tion émise par le service qui aurait délivré la carte d’identité.
K.
Le 22 novembre 2016, A._______ a réclamé du SEM la transmission du
procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du (...) 2015 ainsi
que les résultats complets de l’expertise effectuée de sa carte d’identité.
L.
Le 29 novembre 2016, l’autorité inférieure a fourni à l’intéressé les six pre-
mières pages du procès-verbal de l’audition. Il lui a une nouvelle fois été
rappelé que le rapport d’analyse ne pouvait lui être transmis dans son in-
tégralité, puisqu’il contient des informations que l’intérêt public commande
de garder secrètes afin d’éviter un usage abusif ultérieur.
M.
Le 30 novembre 2016, A._______ a interjeté recours. Il a fait grief au SEM
d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui transmettant pas l’entier du
rapport d’expertise relatif à sa carte d’identité et son certificat de nationalité.
Sur la base de l’ensemble des documents qu’il a produit, il est d’avis qu’il
existe suffisamment d’indices pour considérer qu’il est bien né le (...) 1998.
Il relève en outre qu’il n’a aucun profit à tirer d’une modification de sa date
de naissance, hormis le rétablissement de la vérité.
Le recourant explique qu’il a effectué le voyage à destination de la Suisse
accompagné de familles et d’un passeur égyptien. Ce dernier aurait donné
des instructions sur ce qu’il fallait dire ou non et lui aurait indiqué à plusieurs
reprises qu’il ne devait pas se déclarer mineur, faute de quoi il risquerait de
se faire expulser. En raison des conséquences que le non-respect des con-
signes données auraient pu avoir sur les autres migrants et lui-même, le
recourant aurait suivi ces instructions sans réaliser à quel point elles lui
seraient préjudiciables. Ce n’est qu’au cours de son séjour en Suisse, qu’il
aurait réalisé l’erreur commise. La raison pour laquelle il n’a pas motivé
E-7415/2016
Page 5
plus en avant sa requête, tendant à modifier ses données personnelles,
trouve sa source dans le fait qu’il pensait avoir la possibilité de s’expliquer
à ce sujet au cours de l’audition sur les motifs d’asile. Le recourant admet
également avoir menti au cours de l’audition sur ses données personnelles
en lien avec la profession de son père. Ce dernier ne serait pas chauffeur
de taxi mais aurait travaillé pour (…), puis, pour le (…). Quant à sa scola-
rité, il l’aurait débutée en (…) pour la terminer en (…), et non de (…) à (…)
comme il l’avait préalablement affirmé.
N.
Par décision incidente du 19 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a octroyé au recourant l’assistance judiciaire par-
tielle et a invité l’autorité inférieure à indiquer si le caractère litigieux des
données personnelles avait été mentionné dans SYMIC.
O.
Dans sa réponse du 18 août 2017, le SEM a fait savoir que le caractère
litigieux des données personnelles du recourant avait été mentionné la
veille dans SYMIC et a, par ailleurs, relevé une contradiction du recourant.
Ce dernier a tantôt affirmé, dans son courrier du 1er juillet 2016, que des
personnes rencontrées au CEP lui avaient conseillé de donner une fausse
date de naissance afin de se faire passer pour majeur, tantôt allégué dans
son mémoire de recours, que ce conseil lui avait été prodigué par le pas-
seur égyptien.
P.
Par réplique du 31 août 2017, le recourant a argué que la contradiction
mise en avant par le SEM n’en était pas une mais qu’il s’agissait d’un ma-
lentendu. En effet, le courrier du 1er juillet 2016 a été rédigé par sa manda-
taire suite à une première rencontre, laquelle s’était tenue sans interprète.
Au surplus, le recourant est d’avis que les divergences relevées par le SEM
ne sont pas déterminantes puisque sa date de naissance a été prouvée
par de nombreux documents dont l’authenticité de certains, à savoir le cer-
tificat de nationalité et l’extrait du registre de la population, n’ont pas été
remise en cause. Par ailleurs, il a rappelé qu’étant désormais majeur il n’a
aucun avantage à retirer en matière d’asile. Sa demande se fonde donc
sur deux motifs, l’un identitaire et l’autre lié à sa formation.
Q.
Après avoir été mandaté par le Tribunal, l’Institut forensique de Zurich a
établi deux rapports d’expertise le 7 septembre 2017. Le premier, portant
E-7415/2016
Page 6
sur le certificat de nationalité, informe qu’aucun signe objectif de falsifica-
tion n’a pu être constaté. Diverses remarques sont néanmoins faites, telles
que ce type de document ne comporte que peu d’éléments de sécurité et
que seuls quelques fragments du sceau sont reconnaissables sur la pho-
tographie. Le second, portant sur le courrier du service administratif irakien
indiquant que les données mentionnées sur la carte d’identité sont authen-
tiques, relève notamment qu’il s’agit d’une copie couleur, à l’exception des
inscriptions manuscrites (soit le numéro, le jour et le mois d’établissement
ainsi que la signature). Par ailleurs, aucun signe de manipulation n’est vi-
sible.
R.
Dans sa duplique 29 septembre 2017, le SEM a précisé que l’absence
d’indice de falsification ne permet pas d’affirmer que la date de naissance
réelle du recourant est le (...) 1998. Eu égard à la corruption régnant en
Irak, l’autorité inférieure est d’avis qu’il était aisé pour le père du recourant,
un haut fonctionnaire, de se procurer des documents tels que ceux pro-
duits. Par ailleurs, le SEM a fait part de son étonnement quant à la non
production par le recourant de documents scolaires, en version originale,
et ce afin d’établir son âge, alors qu’il s’était engagé à le faire dans son
recours. Une telle inaction jette le discrédit sur ses déclarations tardives.
Bien que le recourant n’a plus d’intérêt sur le plan de l’asile à changer sa
date de naissance, il est souligné qu’il a néanmoins reconnu avoir besoin
de cette modification pour pouvoir suivre une formation.
S.
Le recourant a précisé, par triplique du 17 octobre 2017, qu’il revenait au
SEM de prouver que les documents produits avaient été falsifiés, ce qu’il
n’a pas fait. Il se prévaut également de l’expertise de l’Institut forensique
de Zurich, qui n’a constaté aucune trace de falsification. Partant, le recou-
rant maintient que les documents déposés à l’appui de ses allégations doi-
vent être reconnus comme officiels et conformes à la réalité. Pour ce qui
est des bulletins scolaires originaux, le recourant fait savoir que son père
a tenté à plusieurs reprises de les obtenir. Néanmoins la situation dange-
reuse régnant dans le quartier de E._______ de Bagdad, là où vit son père
et où sont situées les écoles fréquentées, rend les déplacements difficiles.
Le recourant fait grief au SEM de lui reprocher de bénéficier d’un avantage
en cas de changement de sa date de naissance. Il est précisé qu’au jour
du dépôt de sa demande, le changement de date de naissance aurait pu
lui permettre d’intégrer l’école (…) de C._______. Néanmoins, étant ma-
jeur à ce jour, il n’a plus la possibilité d’intégrer cet établissement. Le seul
intérêt actuel qu’il a consiste à pouvoir vivre sous sa véritable identité.
E-7415/2016
Page 7
T.
Le 24 janvier 2018, l’intéressé a spontanément transmis au Tribunal un
document présenté comme une attestation du Ministère de l’Intérieur, se-
lon laquelle il a réussi les examens de l’année scolaire (…) et qu’il est né
le (...) 1998.
U.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM, qui est subordonné au Département fé-
déral de justice et police, constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 2 novembre 2016,
dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données person-
nelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédé-
rale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), con-
tenues dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectifica-
tion des données personnelles, puisque la date de naissance du recourant
en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système
d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]).
Lorsqu’elle s’ajoute à une procédure d’asile déjà en cours, il y a lieu d’en
attribuer la conduite aux Cours d’asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce
qu’en raison de l’état de fait commun aux deux procédures. En outre, les
cours précitées ont ainsi la possibilité de trancher une question préjudicielle
qui pourra se révéler déterminante en matière d’asile.
1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) et
en les formes requises (art. 52 PA) par le destinataire de la décision liti-
gieuse, lequel a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et pos-
sède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA), le recours est donc recevable.
E-7415/2016
Page 8
2.
2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uni-
forme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui
relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003
sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de
l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est
tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, dé-
cliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces
d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut
entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de
naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l’ordonnance 1 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le requérant est également
tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont
il dispose et de les fournir sans retard, ou doit s'efforcer de les remettre
dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger
de lui (art. 8 al. 1 let. d LAsi). Lorsque le requérant n'est pas en mesure de
produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être
contrainte de ne fonder son enregistrement que sur les renseignements
fournis par la personne concernée (arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29
mars 2016 consid. 4.1 et les réf. cit., notamment A-4963/2011 du 2 avril
2012 consid. 3.3). A cet égard, les déclarations de l'intéressé, notamment
sur son parcours de vie et sa scolarité peuvent constituer des éléments
d'appréciation de portée décisive (arrêt A-4963/2011 consid. 4.5). Ces don-
nées sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let.
a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil
provisoire durant sa procédure d'asile (arrêt A-6128/2014 du 14 avril 2014
consid. 4.1 et les réf. cit.).
2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes
concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et
la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données per-
sonnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont trai-
tées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il
les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art.
25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est
absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il appartient au maître du
fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des
données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il in-
combe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver
l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et les
E-7415/2016
Page 9
réf. cit.) ainsi que de fournir une explication suffisante pour écarter d'éven-
tuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits
(arrêts du Tribunal A-1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2 et E-
8834/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2). Le point de savoir si une don-
née est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais
doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêts
du Tribunal A-4963/2011 précité consid. 3.5 ; A-4116/2011 du 8 décembre
2011 consid. 3.2 ; E-8834/2015 précité consid. 4.2 ; URS MAURER-
LAMBROU/MATHIAS RAPHAEL SCHÖNBÄCHLER, in : Maurer-Lambrou/Blechta
[éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, n° 5 ad art. 5 LPD).
2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexac-
titude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit
ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de
la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera,
pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit
rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (ATAF
2013/30 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal A-4313/2015 du 14 décembre 2015
consid. 5, A-6128/2014 consid. 7.1 et E-8834/2015 consid. 4.2 ; PHILIPPE
MEIER, La protection des données, Berne 2011, n° 756 ss p. 572 ss ;
BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Besler/Epiney/Waldmann [éd.],
Datenschutzrecht, Berne 2011, n° 167 p. 752 et n° 170 p. 754).
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit
d'être entendu. Il n’aurait, d’une part, pas eu accès au rapport complet de
l'analyse, effectuée par le SEM, de sa carte d’identité, et d’autre part, il
n’aurait pas pu bénéficier de l’extrait complet du procès-verbal de son au-
dition sur les données personnelles, ce qui l’empêcherait de prendre con-
naissance de l’ensemble de ses allégations et de corriger celles qui sont
inexactes.
3.2 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de parti-
ciper à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du
respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit com-
prend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
E-7415/2016
Page 10
prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le
droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren-
dre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de
participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent
être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son
point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut
pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard
des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre
à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière
efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal E-1337/2017 du 12
avril 2017 consid. 3.2.1 ; TANQUEREL THIERRY, Manuel de droit administra-
tif, 2011, n° 1526 ss, p. 509).
3.3 D’abord par courrier du 2 septembre 2016, le SEM, se référant à l'art.
27 al. 1 let. a PA, a informé le recourant que le rapport interne relatif à sa
carte d’identité contenait des indications que l'intérêt public commandait de
garder secrètes, et ce afin d'en éviter un usage abusif ultérieur. Ainsi, seul
le contenu essentiel de ce rapport lui a été transmis afin qu'il puisse se
déterminer et déposer des contre-preuves. Le 19 septembre 2016, l'inté-
ressé a pris position sur le rapport du SEM, puis, a complété son argumen-
tation, par courrier du 12 octobre 2016, en produisant une attestation du
service ayant émis la carte d’identité, confirmant l’authenticité des données
y figurant et s’excusant pour l’erreur commise. Par décision du 2 novembre
2016, le SEM s’est prononcé sur l’ensemble des documents produits et a
donc pris en compte la détermination de l'intéressé. Faisant suite à une
demande formulée par l’intéressé le 22 novembre 2016, dans l’optique d’un
éventuel recours, le SEM lui a transmis, par courrier du 29 novembre 2016,
les six premières pages du procès-verbal de l’audition sur les données per-
sonnelles ainsi qu’une nouvelle fois le contenu essentiel du rapport d’ex-
pertise.
3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport
d’expertise par le SEM et la procédure qui s'en est suivie sont conformes
à la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JICRA 1999 n°
20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux dispositions précitées.
Le recourant a en effet eu accès au contenu principal de l’analyse du SEM
indiquant que la carte d’identité avait été falsifiée et a pu, à ce sujet, s’ex-
primer et produire un moyen de preuve supplémentaire tendant à appuyer
son argumentation. En lien avec l’analyse du certificat de nationalité, qui
n’a pas relevé d’indice de falsification, le recourant n’avait aucun intérêt à
E-7415/2016
Page 11
ce que ce le SEM lui transmette le contenu de cette analyse pour détermi-
nation, puisqu’en soi elle abondait dans son sens.
A ce stade de la procédure, l’intéressé n’a pas droit à la consultation de la
pièce demandée, qu’il pourra néanmoins obtenir ultérieurement, les exi-
gences de l’instruction de sa demande d’asile font qu’elle ne peut lui être
communiquée aujourd’hui.
Partant, c’est à bon droit que le SEM s’est limité à transmettre au recourant
les six premières pages du rapport d’audition sur les données personnelles
et n’a pas transmis celles ayant trait notamment aux motifs de la demande
d’asile, puisque la procédure y relative n’est pas close.
3.5 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est
constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.
4.1 Afin d’obtenir la rectification de sa date de naissance, le recourant a
fondé sa demande sur divers documents, à savoir principalement une carte
d’identité, un courrier du service administratif irakien ayant émis cette carte,
un certificat de nationalité et un extrait du registre de la population.
4.2 En ce qui concerne la carte d’identité, il ressort de l’analyse du SEM
que ce document est entièrement falsifié. L’un des indices les plus évoca-
teurs est l’erreur d’orthographe figurant sur le sceau officiel apposé au
recto et au verso de ce document, à savoir « Ministryif Interiok » au lieu de
« Ministry of Interior ». Par ailleurs, le recourant a affirmé, lors de son au-
dition (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 4.03), avoir
renouvelé sa carte d’identité l’année précédente, soit en (…), alors que la
date d’émission figurant sur la carte d’identité produite indique le (…), soit
le mois précédent son départ d’Irak (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, ch. 2.01). Pareille contradiction porte atteinte à la crédibilité
du recourant et ne saurait convaincre le Tribunal, en raison également du
faux matériel produit, que sa date de naissance est le (...) 1998.
4.3 En dépit des signes de contrefaçons relevés sur sa carte d’identité, le
recourant maintient que les données y figurant sont authentiques. Il se pré-
vaut à cet effet d’un courrier, du 25 septembre 2016, du Ministère irakien
de l’Intérieur. Selon une traduction effectuée par le Tribunal, ledit ministère
confirme que la date de naissance du recourant est le (...) 1998 et s’excuse
E-7415/2016
Page 12
de surcroît que la carte d’identité n’a pas été « recueillie » par le service
compétent.
Le Tribunal a également soumis ce document à une analyse de l’Institut
forensique de Zurich, qui a conclu qu’il n’y avait aucun signe de falsifica-
tion. Néanmoins, il est établi que l’impression, à l’exception des inscriptions
manuscrites (soit le numéro, le jour et le mois d’établissement ainsi que la
signature), provient d’une copie couleur. A la lumière de cet élément, le
Tribunal remet en cause tant l’origine de ce moyen de preuve que les indi-
cations y figurant. En effet, quant à la forme, le Tribunal constate que la
lettre contient deux sceaux officiels laissant penser qu’ils ont été apposés
par un tampon encreur. Or, comme le relève l’analyse, ces sceaux ont été
imprimés avec une cartouche d’encre quatre couleurs. Il n’est donc ni co-
hérent ni plausible que le Ministère de l’Intérieur ait eu recours à un tel
procédé. Quant au fond, il n’est pas convaincant que ce même ministère
ait formulé des excuses, sans pour autant donner des explications sur l’er-
reur d’orthographe figurant sur le sceau ou encore sur le procédé d’impres-
sion. De plus, si l’on porte à la connaissance d’un quelconque organe gou-
vernemental l’existence de documents officiels faux, falsifiés ou entachés
d’erreurs, l’on peut considérer que cette autorité prendrait d’autres me-
sures que de présenter des excuses, comme par exemple exiger la resti-
tution du document ou sa destruction. En l’espèce, il n’en est rien. Par con-
séquent, les informations ressortant du courrier du Ministère irakien de l’In-
térieur ont une origine douteuse et ne peuvent être tenues pour véridiques.
4.4 Pour ce qui est de l’extrait du registre de la population, il s’agit d’un
document pré-imprimé complété de manière manuscrite. Il sied de relever
que constitue une pièce d’identité, tout document officiel comportant un
photographie et délivré dans le but de prouver l’identité du demandeur (art.
1a let. c OA 1). Un extrait du registre de la population, dénué de photogra-
phie, ne constitue pas une pièce d’identité officielle sur la base de laquelle
l’année de naissance de l’intéressé pourrait être établie de façon certaine.
En outre, c’est un document facile à éditer ou à falsifier puisqu’il ne com-
porte peu d’éléments de sécurité.
En ce qui concerne le certificat de nationalité, il ne contient aucun signe
objectif de falsification, tant selon le SEM que selon l’Institut forensique de
Zurich, mandaté par le Tribunal. Néanmoins, dit institut a précisé que ce
type de certificat ne dispose pas d’éléments de sécurité de valeur.
E-7415/2016
Page 13
Le recourant a également produit, au cours de la procédure d’instruction
de son recours, une attestation datée du 25 octobre 2017. Selon la Direc-
tion générale de l’éducation de Bagdad F._______, ce dernier a réussi les
examens de l’année scolaire (…) et sa date de naissance mentionnée est
celle du (...) 1998.
Etant donné que l’intéressé a, dans un premier temps, menti sur sa date
de naissance, puis a produit un faux document et qu’il existe des doutes
quant à l’authenticité de l’attestation du service administratif ayant émis ce
document, le Tribunal considère que sa crédibilité est entachée. Cet élé-
ment, cumulé à l’absence de signes de sécurité sur l’extrait du registre de
la population, du certificat de nationalité et de l’attestation de la Direction
générale de l’éducation, ne permettent pas d’inférer de la véracité de la
date de naissance mentionnée sur ces documents, et ce même en l’ab-
sence de signe matériel de falsification.
4.5 En raison de ce qui précède, aucun des documents produits par le re-
courant ne permet de prouver sa véritable date de naissance. Or, il lui re-
venait, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de démontrer
l’exactitude de son affirmation relative à sa date de naissance.
5.
5.1 Dans le cadre de sa demande tendant à modifier ses données insérées
dans SYMIC, le recourant a fait savoir qu’il avait menti au cours de son
audition sur ses données personnelles puisqu’il pensait devoir se faire pas-
ser pour majeur afin de ne pas être expulsé du territoire suisse. Pareille
affirmation n’est pas convaincante puisque lors de son audition du (...)
2015, le recourant a été informé que l’Italie était probablement compétente
pour traiter de sa demande (cf. pv de l’audition sur les données person-
nelles, ch. 8.01). Ensuite de quoi, il lui a été demandé s’il existait des motifs
contraires à un renvoi vers ce pays. Au plus tard, à ce moment-là, le recou-
rant avait connaissance que la majorité ne constituait pas un obstacle à
l’exécution d’une mesure de renvoi hors de Suisse. En dépit de cela, le
recourant s’est contenté de répondre qu’il ne souhaitait pas être renvoyé
en Italie car il n’y avait pas reçu d’aide et en raison de la présence de tra-
fiquants de drogues ainsi que des toxicomanes.
Après avoir été averti de la possibilité d’un renvoi en Italie, on peut admettre
que le recourant, s’il était mineur, aurait révélé être né en 1998 et non en
1994, et ce afin d’échapper à l’exécution d’une telle mesure. L’argument,
selon lequel, le fait d’être mineur le rendait influençable et dépendant des
E-7415/2016
Page 14
adultes qui l’accompagnaient n’est pas non plus convaincant puisque l’on
peut admettre qu’une personne âgée de 17 ans, dans l’hypothèse d’une
naissance en 1998, est capable de saisir le sens des questions posées et
des réponses données ainsi que des conséquences pouvant en découler.
De plus, au moins dès son enregistrement au CEP, l’intéressé n’était plus
sous une éventuelle influence du passeur égyptien. Il a néanmoins attendu
près d’une année avant de demander la modification de sa date de nais-
sance, ce qui porte également atteinte à sa crédibilité et donc à la vraisem-
blance de ses propos.
Le recourant affirme, en outre, n’avoir aucun avantage à retirer d’une mo-
dification de sa date de naissance, hormis celui de rétablir la vérité. Cela
n’est au demeurant pas suffisant pour conclure à la véracité de son alléga-
tion. Le contraire reviendrait à admettre toute demande, de personnes ma-
jeures, tendant à modifier les données les concernant dans SYMIC au seul
motif qu’ils n’ont aucun intérêt à en retirer dans le cadre de leur procédure
d’asile.
Par conséquent, les explications servies par le recourant ne sont pas sa-
tisfaisantes et ne permettent ni de prouver l’exactitude de la modification
demandée, ni de convaincre le Tribunal que cette modification est plus
plausible que la date de naissance inscrite dans SYMIC.
6.
6.1 Compte tenu des éléments qui précède, il ne se justifie pas de procéder
à la rectification demandée.
6.2 Dès lors que ni l'exactitude ni l'inexactitude de l'année de naissance
inscrite dans SYMIC ne peut être apportée, c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a mentionné le caractère litigieux de la date de naissance du
recourant dans ce registre.
6.3 Partant, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recou-
rant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-7415/2016
Page 15
7.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 PA).
(dispositif : page suivante)
E-7415/2016
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat géné-
ral du DFJP ainsi qu’au Préposé à la protection des données et à la trans-
parence.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :