B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7415/2018, E-7465/2018
tion
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Lea Avrany, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par Matthias Rysler, Solidaritätsnetz Bern,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décisions du SEM du 17 décembre 2018 / N (…) et
N (…).
E-7415/2018, E-7465/2018
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son fils,
B._______, le 24 octobre 2018,
les procès-verbaux des auditions des intéressés des 31 octobre et
8 novembre 2018, au cours desquelles ils ont principalement fait valoir être
venus en Suisse pour obtenir des soins,
les décisions du 17 décembre 2018, par lesquelles le SEM n’est pas entré
en matière sur les demandes d'asile présentées par les prénommés, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu à
l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif des décisions attaquées et au
prononcé d’une admission provisoire à leur égard,
les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle, ainsi que de jonction des causes, dont ledit
recours est assorti,
la décision incidente du 9 janvier 2019, par laquelle le Tribunal a renoncé
à la perception d’une avance de frais, indiqué qu’il statuerait ultérieurement
sur la demande d’assistance judiciaire partielle, ordonné la jonction des
causes E-7415/2018 et E-7465/2018 et invité les recourants à produire,
jusqu’au 30 janvier 2019, les documents annoncés dans le recours en
relation avec la situation médicale de l’intéressé,
le courrier du 30 janvier 2018 (recte : 2019), par lequel A._______ et
B._______ ont notamment produit des rapports médicaux, datés des 20
avril et 1er septembre 2017, et des 16 et 21 janvier 2019,
la détermination du SEM sur le recours, du 21 février 2019,
la réplique des intéressés datée du 14 mars 2019,
leur lettre du 15 novembre 2019, accompagnée de rapports médicaux
établis les 1er septembre 2017 et 5 juillet 2019,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n’ont pas contesté les décisions prononcées par le SEM
en tant que celles-ci n’entrent pas en matière sur leurs demandes d'asile
et prononcent leur renvoi, de sorte que, sous ces angles, lesdites décisions
ont acquis force de chose décidée,
que l'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de l’exécution du
renvoi,
que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que B._______ a subi un
traumatisme crânien suite à une chute (…) en 2015,
que les intéressés n’excluent pas un geste malveillant d’un tiers, qui aurait
peut-être notamment poussé B._______ à se (…),
qu’ils ne savent cependant rien à ce sujet,
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que B._______ aurait été dans le coma pendant quatre mois,
qu’il aurait été hospitalisé pendant deux mois, ceci avant de continuer la
réhabilitation à domicile,
qu’il aurait subi plusieurs opérations,
qu’après être sorti du coma, il aurait commencé les soins, notamment dans
un centre de réhabilitation,
qu’après avoir essayé divers traitements, ne constatant pas d’amélioration
et ayant épuisé leurs ressources financières, les recourants se sont rendus
en Suisse en octobre 2018, aspirant à bénéficier d’un savoir-faire médical
pouvant améliorer la situation de B._______,
qu’en effet, A._______ aurait fait part de son projet de venir en Suisse au
médecin traitant de son fils, qui l’aurait encouragée dans ce sens,
qu'en définitive, les intéressés désirent que les diverses mesures de
réhabilitation et le suivi psychologique de B._______ soient menés, non
pas dans leur pays d'origine, mais en Suisse, où de véritables
améliorations de l’état de santé de celui-ci peuvent être attendues,
qu’il convient de se prononcer préalablement sur le grief formel allégué par
A._______ et B._______ dans leur courrier du 14 mars 2019,
que ceux-ci ont reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire,
que, selon eux, l’autorité de première instance s’est contentée de relever de
manière générale l’existence de structures médicales en Géorgie, mais n’a
pas examiné la possibilité effective, pour B._______, d’accéder aux soins
nécessaires et d’en assumer les coûts financiers,
qu’en ne prenant pas suffisamment en considération la situation
individuelle du prénommé, le SEM n’aurait pas respecté son devoir
d’instruction et statué sur la base d’un état de fait incomplet,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(cf. art. 12 PA),
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que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5,
ATAF 2008/24 consid. 7.2),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss),
qu’en l’occurrence, force est de constater que c’est à tort que le SEM a
exposé, dans sa décision, que « [l]’examen concernant l’exigibilité du renvoi
porte sur l’existence d’infrastructures médicales nécessaires au traitement
d’une maladie dans le pays d’origine et non sur l’accès individuel à
celles-ci »,
que dans le cas d’une maladie grave nécessitant des soins essentiels, le
SEM se doit également d’examiner si le requérant aura un accès effectif aux
soins,
qu’en l’espèce, toutefois, l’autorité intimée a estimé que les problèmes
médicaux de B._______ n’étaient pas de nature à mettre sa vie ou sa santé
en danger,
qu’il a au demeurant constaté que celui-ci avait par le passé eu accès aux
soins nécessaires, qu’il pourrait en principe continuer à les recevoir et qu’il
avait dans son entourage des personnes pouvant l’aider au quotidien dans
ses démarches,
que le grief formel des recourants tombe donc à faux et doit en réalité être
examiné sur le fond,
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qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie
l’art. 44 2e phr. LAsi, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si
l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que l'exécution du renvoi ne contrevient in casu pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas contesté les
décisions du SEM en tant qu’elles n’entrent pas en matière sur leurs
demandes d’asile,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que A._______ et B._______ ont certes émis l’hypothèse d’un acte
malveillant ayant poussé ce dernier à (…),
qu’une enquête aurait encore été en cours lorsque le SEM a statué,
que, néanmoins, aucun élément concret ne permet d’étayer cette
hypothèse,
que les intéressés eux-mêmes n’ont su expliquer ni les raisons ni le
déroulement de l’accident, A._______ ayant été absente au moment des
faits et son fils n’ayant aucun souvenir des évènements,
qu’ainsi, l’hypothèse d’un acte malveillant peut être écartée, de même que
le risque qu’un tel acte se produise à l’avenir,
que leur état de santé n’est pas de nature à rendre l'exécution de leur
renvoi illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence,
qu’en effet, dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause
Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH,
clarifiant sa jurisprudence, a précisé qu’à côté des situations de décès
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imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant
soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, les cas d’éloignement
d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou faute d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie,
qu’en l’occurrence, ces exigences ne sont pas remplies (cf. considérants
ci-dessous),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. sur cette notion ATAF
2014/28 consid. 11),
qu'aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que la Géorgie, en particulier Tbilissi, d’où proviennent les recourants, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI,
que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
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méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché,
que les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10),
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qu’en l’espèce, B._______ souffre notamment d’hémiplégie, de problèmes
liés au langage et à la voix, ainsi que de troubles psychiques,
que selon lui, il ne sera pas correctement traité dans son pays d'origine, du
fait que les structures de soins y sont déficientes et du fait du manque de
moyens financiers à sa disposition,
que le dossier révèle toutefois qu’il a été diagnostiqué et suivi après son
accident en Géorgie,
qu’à cet égard, il sied d’indiquer que le système de santé en Géorgie a
connu une importante restructuration ces dernières années et que de
grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des
problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne
correspond pas aux standards suisses (cf. arrêts du Tribunal E-5004/2018
17 juillet 2019 et E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7),
que la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures
médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux
hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens financiers, ont aussi
entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des
habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin
dans de bonnes conditions,
qu’en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles,
notamment dans des réseaux de pharmacies,
qu'ainsi, depuis 2013, l'Universal Health Care garantit une couverture
d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient
auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im
Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Kranken-
versicherung, 21 mars 2018, p. 9 et 23 ss,
r/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le
20.11.2019 ; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt D-2325/2015
du 20 avril 2016, consid. 6.3 et les réf. cit.),
que le gouvernement a mis en place, depuis juillet 2017, pour les
personnes socialement vulnérables, un programme de subvention de
médicaments pour des maladies chroniques comprenant aujourd’hui une
liste de quarante médicaments couverts (cf. Factcheck, What are the
changes in the universal healthcare? 06.05.2017,
E-7415/2018, E-7465/2018
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en/article/what-are-the-changes-in-the-universal-healthcare/, consulté le
20.11.2019),
que, depuis juillet 2019, l’accès à ce programme de subvention a été ouvert
aux personnes vulnérables, aux personnes handicapées ainsi qu’aux
personnes retraitées (cf. Factcheck, Are amendments enacted in the State
Medication Programme related to a budget execution problem ?
08.08.2019, enact-
ed-in-the-state-medication-programme-related-to-a-budget-executionpro-
blem, consulté le 20.11.2019),
que, selon le dernier rapport annuel du US Social Security Administration
(SSA), les personnes souffrant de handicap en Géorgie et appartenant soit
au groupe I (handicap sévère), soit au groupe II (handicap modéré à
significatif), sont éligibles pour obtenir une rente d’invalidité (cf. US Social
Security Administration (SSA), Social Security Programs Throughout the
World (SSPTW) : Asia and the Pacific, 2018, mars 2019, p. 1-2,
, consulté le
20.11.2019),
que, partant, B._______ sera couvert par l’assurance-maladie universelle
et pourra obtenir une rente d’invalidité,
qu’à son retour en Géorgie, il lui incombera, avec l’aide de ses parents, sur
lesquels il peut compter, d’entreprendre les démarches nécessaires à
l’obtention d’une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à ses
soins,
que certes, ces soins risquent de se révéler de qualité inférieure à ceux
pouvant être obtenus en Suisse,
qu’il ne peut toutefois être retenu que l’exécution du renvoi mette sa vie ou
son intégrité physique et psychique en danger, au sens défini ci-dessus,
que les divers certificats médicaux produits à l’appui du recours
recommandent des séances de physiothérapie, d’ergothérapie et de
logopédie, ainsi qu’un soutien psychologique, en sus d’un traitement
médicamenteux,
que, reprenant la situation médicale dans son ensemble, B._______ fait
valoir, dans son courrier du 15 novembre 2019, qu’en cas de retour en
Géorgie, il n’aura pas accès à la prise en charge médicale nécessaire, qu’il
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restera lourdement handicapé, voire que son état se détériorera
considérablement, et qu’il ne pourra pas jouir des droits conférés par la
Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109),
qu’en l’absence de traitement adapté, il risquerait même une paralysie
totale, selon son mandataire,
que du dernier rapport médical produit, il ressort que l’intéressé reçoit
principalement, lors de séances, des soins de réhabilitation,
qu’il s’est montré motivé et participatif lors des séances, qui lui ont permis
de gagner en autonomie, notamment pour se transférer seul sous
surveillance, adopter une meilleure posture assise, boire et se nourrir avec
des couverts adaptés, accomplir certaines tâches simples et se mouvoir
en chaise roulante sur de courtes distances,
que, selon les thérapeutes qui le suivent, il serait judicieux, et réaliste dans
le contexte de soins, qu’à l’avenir B._______ puisse bénéficier en
particulier d’une structure journalière afin de pouvoir utiliser et développer
ses ressources, gagner en autonomie et prendre part à des activités
sociales,
qu’une réhabilitation interdisciplinaire hebdomadaire et une adaptation de
son environnement direct seraient également profitables, comme d’autres
soins ou interventions encore,
que les apports des thérapies entreprises sont certes importants,
que les souffrances endurées par l’intéressé ne sauraient en outre être
minimisées,
que, toutefois, d’une part, les soins requis ne sont pas essentiels au sens
de la jurisprudence citée ci-dessus et, d’autre part, l’intéressé ne sera,
toujours au vu de ce qui précède, pas dépourvu de tout accompagnement
et tous soins, même si ceux-ci n’atteignent pas le standard de qualité
suisse,
qu’en particulier, il ne sera pas victime de discriminations ou de tous autres
traitements prohibés par la Convention relative aux droits des personnes
handicapées,
que, dans son pays, le recourant n’est pas dépourvu de soutiens,
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que sa mère se préoccupe réellement de lui,
que son père travaille en tant que (…),
que l’affirmation selon laquelle il risque une paralysie totale n’est pas
démontrée,
qu’il aura accès également aux médicaments qui lui sont nécessaires,
qu'en cas de besoin, les recourants pourront solliciter du SEM une aide au
retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]) et/ou emporter
avec eux une réserve de médicaments pour surmonter la période entre leur
retour en Géorgie et leur réinsertion effective dans ce pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a
considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI),
A._______ et B._______ étant en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays (passeport) ou, à tout le moins, en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et les décisions entreprises
confirmées sur ces points,
que, vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que les intéressés ont toutefois sollicité la dispense des frais de procédure,
que les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande
d’assistance judiciaire partielle doit être admise, de sorte qu’il est renoncé
à leur perception,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Lea Avrany
Expédition :