Cour V
E-7418/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...), prétendument ressortissant du
Zimbabwe,
représenté par Felicity Oliver, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision de l'ODM du 25 octobre 2007. Non-entrée en
matière sur une demande d'asile ; renvoi de Suisse et
exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7418/2007
Faits :
A.
Le 26 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 16
octobre 2007, puis sur ses motifs d asile le 22 octobre 2007,
l'intéressé a déclaré être de nationalité zimbabwéenne, d'ethnie shona
et de religion catholique. Alors qu'il était encore très jeune, sa famille
se serait installée à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'intéressé aurait grandi
dans ce pays et aurait appris le métier de mécanicien sur voiture. Suite
au meurtre de sa mère en décembre 2004, son père aurait décidé de
fuir la Côte d'Ivoire et de retourner au Zimbabwe avec lui et sa soeur.
L'intéressé aurait vécu avec son père dans la maison familiale au
village de Z._______, alors que sa soeur aurait pris résidence à
Y._______ chez un oncle maternel. En 2006, son père serait décédé à
la suite d'une crise cardiaque et l'intéressé serait allé habiter chez son
oncle paternel, qui serait de condition aisée. La femme de ce dernier
n'aurait pas supporté la présence de l'intéressé et, en février 2007,
elle aurait tenté de l'empoisonner, ce dont il se serait rendu compte en
voyant mourir le chien qui avait mangé son repas. Suite à cela, le
requérant serait retourné habiter dans la maison familiale et, pour
subvenir à ses besoins, en mai 2007, il aurait rejoint un groupe qui
faisait du brigandage, et dont un de ses amis, B._______, aurait fait
partie. Après avoir servi de complice dans plusieurs affaires de vol, il
aurait été incité par ses camarades à tuer quelqu'un afin de gagner la
confiance de leur chef et de découvrir l'identité de celui-ci. La cible se
trouvant être l'avocat de son défunt père, qu'il connaissait également,
le requérant n'aurait pas commis son crime, se serait contenté de tirer
sur un matelas et serait ensuite rentré chez lui. Le lendemain,
B._______ serait venu l'avertir que la police était à sa recherche et
qu'il avait pour mission de le tuer s'il ne quittait pas le pays, afin
d'éviter qu'il dénonce les membres du groupe aux policiers. B._______
aurait emmené l'intéressé sur les bords d'un fleuve où il l'aurait remis
à un dénommé C._______. Après quatre jours, ce dernier l'aurait
emmené par bateau jusqu'à un plus grand navire où il l'aurait confié à
un certain D._______. L'intéressé aurait voyagé caché pendant deux
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semaines environ, puis serait arrivé dans un port d'un pays arabe où il
aurait changé de bateau et de passeur. Quatre à cinq jours après, il
aurait débarqué dans un endroit inconnu où on l'aurait fait monter
dans un camion. Après deux jours de route, le chauffeur lui aurait
remis de l'argent suisse et lui aurait appelé un taxi à qui il aurait
ordonné de déposer l'intéressé dans un endroit où se trouvaient des
Africains. Le requérant serait arrivé en Suisse de manière clandestine
le 25 septembre 2007 et aurait été hébergé pour une nuit par un
Soudanais. Le lendemain, il aurait pris le train pour Vallorbe.
B.
Par décision du 25 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 2 novembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement à
l'octroi de l'admission provisoire. Le recourant a également demandé à
être dispensé du paiement des frais de procédure.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 novembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Dans son
recours, il a soutenu que la décision du 25 octobre 2007 lui avait été
notifiée le 26 octobre 2007 (mémoire de recours p. 2). L'accusé de
réception qu'il a signé lorsqu'il a reçu la décision attaquée est daté du
23 octobre 2007 (pièce A11/1). Comme cette date est manifestement
inexacte et que la véritable date de notification ne peut pas être
connue, il convient de se référer à la version du recourant, qui est en
sa faveur. Par conséquent, le recours est intervenu en temps utile et,
ayant été présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), il
est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Aussi, le chef de conclusions tendant à
l'admission de la demande d'asile de l'intéressé est irrecevable.
2.
2.1 Il s'agit d'examiner, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire, mais il a également voulu instaurer une
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procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il
est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement
pas la qualité de réfugié, aussi bien du fait de l'invraisemblance que du
manque de pertinence de ses allégués. Lorsque, sur la base de la
procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une
manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un
réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et
d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications
nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit (cf. ATAF 2007/8 p. 71ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d asile pour s en pro-
curer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi. D'une part, à en croire ses
déclarations, l'intéressé avait la possibilité de contacter sa soeur ou un
de ses oncles au Zimbabwe pour obtenir des documents d'identité,
mais ne l'a pas fait. D'autre part, son récit concernant son voyage
jusqu'en Suisse est dénué de toute crédibilité. En effet, il ignore le lieu
où son ami B._______ l'a amené, le nom du fleuve qui s'y trouvait et
celui de l'endroit où il a embarqué, alors qu'il serait resté là durant
quatre jours et, de surcroît, en compagnie de C._______, qui y
possédait une embarcation et qui connaissait donc bien la région. Il ne
connaît pas non plus le nom des ports arabe et européen où il a
débarqué, et n'a su donner aucune indication sur le trajet effectué en
camion, puis en taxi jusqu'en Suisse. Il est par ailleurs invraisemblable
qu'il n'ait pas subi un seul contrôle d'identité durant son voyage du
Zimbabwe jusqu'en Suisse et qu'il n'ait rien dû payer lui-même, s'étant
contenté de demander à B._______ de vendre la moto qui appartenait
à son père (pv d'audition sommaire p. 9). Enfin, il convient de renvoyer
sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I. 1. p. 2),
qui n'ont pas été remis en cause dans le recours.
3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
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terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ainsi, il n'est
manifestement pas crédible que l'intéressé connaisse si mal le
Zimbabwe où il aurait vécu durant trois ans et demi, et où les
événements à la base de ses motifs d'asile se seraient déroulés.
L'explication selon laquelle il ne connaîtrait pas la région, car il n'avait
aucun moyen de transport, est dénuée de toute crédibilité, étant donné
que son père aurait possédé une moto dont il aurait hérité (pv
d'audition sommaire p. 9). Il est également difficilement imaginable
qu'il ne se soit jamais rendu à Y._______, alors que sa soeur et un de
ses oncles y vivraient (ibidem p. 2 et 5). L'intéressé s'est par ailleurs
contredit, affirmant d'abord qu'il n'était jamais allé dans les villages
alentour, en particulier celui de X._______ (ibidem p. 2), puis en
racontant qu'il s'était rendu dans ce village dans l'idée de tuer l'avocat
de son père (ibidem p. 7). Il n'est également pas du tout vraisemblable
que le chef du groupe, qui serait méfiant au point d'exiger de ses
membres qu'ils tuent quelqu'un avant de leur révéler son identité, ait
laissé la possibilité à l'intéressé de quitter le pays, alors que celui-ci
aurait déjà refusé de lui obéir en épargnant l'avocat et qu'il risquait
d'être appréhendé par la police durant sa fuite du pays et de révéler
l'identité des autres membres du groupe. Au surplus, il convient de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. ch. I. 2., p. 3),
compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé.
3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire (cf. consid. 2.2) et compte tenu des
considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE). En effet, en dissimulant son véritable pays d'origine, l'intéressé
n'a pas permis à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un
quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi, et a donné à croire que dans son
pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière.
Par ailleurs, dès lors qu'il a violé son obligation légale de collaborer
ancrée à l'art. 8 al. 1 LAsi, il n'incombe pas aux autorités d'asile
helvétiques de rechercher plus avant d'éventuels obstacles d'ordre
médical ou liés à la situation personnelle du recourant qui seraient
susceptibles de rendre inexigible l'exécution de son renvoi.
4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
5.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
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5.3 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes :
un bulletin de versement et l'original de la décision attaquée)
- à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe (n° de réf. N_______ ; par
fax préalable et par courrier simple)
- au canton W._______ (par télécopie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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