B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7418/2016
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), agissant pour elle-même et pour le
compte de ses enfants mineurs
B._______, né le (…),
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Maroc,
représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi d’une admission provisoire ;
décision du SEM du 27 octobre 2016.
E-7418/2016
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante du Royaume du Maroc, née le (…), est en-
trée en Suisse le 13 septembre 2013 au moyen d’un visa Schengen délivré
par la représentation de Suisse à Rabat (Maroc) en compagnie de ses trois
enfants, B._______, né le (…), C._______, née le (…), et D._______, née
le (…).
Le visa avait été octroyé à l’intéressée dans le but de venir passer des
vacances en Suisse auprès de son frère, E._______, ressortissant français
résidant dans le canton de Vaud.
A.b A._______ est veuve. Son époux, F._______, avec qui elle s’était ma-
riée en 1994, est en effet décédé le 13 juillet 2012. Militaire de carrière, il
se serait suicidé par ingestion de produits chimiques.
B.
Par requête du 15 août 2014, complétée les 22 août et 9 septembre 2014,
la prénommée, agissant par l’entremise de son mandataire, a sollicité du
Service (…) qu’il soumette à l’Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), pour appro-
bation, une décision tendant à la délivrance, pour elle-même et pour le
compte de ses trois enfants mineurs, d’une admission provisoire au sens
de l’art. 83 al. 1 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers et l’intégration (LEI [jusqu’au 31 décembre 2018 : loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers {LEtr}] ; RS 142.20). Elle a principale-
ment motivé sa requête par son état de santé et celui de ses enfants.
Pièces médicales à l’appui, elle a indiqué souffrir d’un épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques et d’un état de stress post-trauma-
tique requérant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré
avec des entretiens hebdomadaires ainsi qu’une médication psychotrope
adaptée. Quant aux enfants, ils étaient tous trois suivis médicalement.
L’enfant B._______ présentait une perte d’appétit et de poids, une dénutri-
tion ainsi qu’un trouble du langage. Il était suivi par une pédiatre et bénéfi-
ciait d’un appui psychologique, tout comme sa sœur, l’enfant C._______.
Quant à l’enfant D._______, lui ont été diagnostiqués un syndrome de
stress post-traumatique et des troubles du sommeil requérant une prise en
charge régulière et un suivi pluridisciplinaire. S’agissant des possibilités de
prise en charge au Maroc, A._______ a relevé que l’ensemble des interve-
nants, médecins, psychologues et assistants sociaux avaient souligné les
risques majeurs qu’elle et ses enfants encourraient en cas de retour au
E-7418/2016
Page 3
Maroc, notamment en raison de l’impossibilité d’une telle prise en charge
vu la pénurie notoire de psychiatres dans ce pays (1 pour 100'000 habi-
tants).
A l’appui de sa requête, A._______ a versé dix-sept pièces en cause, dont,
notamment, une copie des passeports des requérants, le certificat de dé-
cès de F._______, plusieurs documents médicaux ainsi qu’un rapport so-
cial.
C.
Par décision du 29 septembre 2014, le (…) a prononcé le renvoi de l’inté-
ressée et de ses enfants et a transmis le dossier à l’ODM afin qu’il statue
sur l’octroi d’une admission provisoire en Suisse compte tenu des argu-
ments invoqués. L’autorité cantonale proposait que l’admission provisoire
soit accordée.
D.
D.a Par courrier du 7 novembre 2014, l’ODM a informé la requérante de
son intention de rejeter sa demande d’octroi d’une admission provisoire en
Suisse, l’examen des éléments du dossier en sa possession ne permettant
pas de conclure à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi des intéressés au
Maroc. L’autorité de première instance a toutefois octroyé à A._______ un
délai pour faire valoir ses observations à ce propos.
D.b Le 4 décembre 2014, A._______ a déposé sa détermination. Elle a en
substance réitéré ses affirmations relatives aux problèmes rencontrés du-
rant son parcours de vie, au fait qu’elle ne pourrait pas avoir accès à des
soins appropriés au Maroc et aux difficultés de réintégration auxquelles elle
serait confrontée en cas de retour dans son pays d’origine avec ses en-
fants.
E.
Par décision du 30 avril 2015, le SEM a rejeté la proposition cantonale
d’accorder une admission provisoire à A._______, à B._______, à
C._______ et à D._______, estimant que l’exécution de leur renvoi au Ma-
roc était possible, licite et raisonnablement exigible. L’autorité fédérale de
première instance a relevé, en particulier, que le traitement psychothéra-
peutique entrepris par les intéressés en Suisse pourrait être poursuivi de
manière adéquate au Maroc.
E-7418/2016
Page 4
F.
F.a A l’encontre de la décision précitée, par mémoire daté du 3 juin 2015,
A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant,
principalement, à l’octroi, pour elle et ses trois enfants, d’une admission
provisoire en Suisse, subsidiairement, à l’annulation de la décision querel-
lée et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction
et nouvelle décision.
F.b Par arrêt du 4 décembre 2015, le Tribunal, constatant une grave viola-
tion du droit d’être entendu, vice ne pouvant être réparé par l’autorité de
recours, a admis le recours interjeté par A._______, a annulé la décision
du SEM du 30 avril 2015 et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants
(arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause D-3526/2015).
G.
G.a Le 6 avril 2016, A._______ a communiqué au SEM des rapports mé-
dicaux actualisés portant sur son état de santé ainsi que sur celui de ses
enfants.
G.b Les 9 et 11 mai 2016, le SEM a versé au dossier deux documents, à
savoir une présentation de la situation sanitaire au Maroc (« Fokus Ma-
rokko »), datée du 25 février 2015, et un rapport intitulé « consulting » re-
latif aux possibilités de traitement, au Maroc, des affections médicales ré-
pertoriées dans le cas d’espèce chez les quatre personnes sollicitant une
admission provisoire en Suisse.
H.
H.a Par courrier du 13 juin 2016, le SEM a informé la requérante de son
intention de rejeter sa demande, l’examen des éléments du dossier en sa
possession ne permettant pas de conclure à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi des intéressés au Maroc. L’autorité de première instance lui a tou-
tefois octroyé un délai pour faire valoir ses observations à ce propos.
H.b Le 26 août 2016, A._______ a fait parvenir sa détermination au SEM.
Elle y a notamment rappelé le traitement suivi en Suisse et le fait qu’elle
ne pourrait pas disposer au Maroc des soins nécessaires que requérait sa
situation médicale. A ce propos, elle a joint au dossier un courrier du
12 août 2016 de l’association « (…) », consultation psychothérapeutique
E-7418/2016
Page 5
pour migrants, laquelle insistait sur ses idées suicidaires et sur les risques
que son retour au Maroc engendrerait sur le plan de son intégrité physique
et psychique. Elle a en outre souligné, certificat médical à l’appui, le traite-
ment devant être suivi par l’enfant B._______. Sur le plan financier,
A._______ a tout particulièrement mis en exergue les coûts des traite-
ments et les distances qui devraient être parcourues depuis son domicile
au Maroc, à (…), jusqu’aux centres de soins situés dans les grandes ag-
glomérations du pays.
I.
Par décision du 27 octobre 2016, notifiée le 31 octobre 2016, le SEM a
rejeté la proposition formulée le 29 septembre 2014 par le (…) (ci-dessus,
let. C) d’octroi d’une admission provisoire en faveur de A._______ et de
ses trois enfants.
En substance, comme cela avait déjà été mentionné dans la décision du
30 avril 2015 (ci-dessus, consid. E), le SEM, sans remettre en cause l’état
de santé dégradé de A._______ et de ses enfants, a considéré que le Ma-
roc disposait des infrastructures nécessaires, d’une qualité suffisante, pour
y répondre. Au surplus, l’autorité inférieure a estimé que la situation difficile
de l’intéressée au Maroc ayant présidé à son départ ne constituait pas en
soi un motif pertinent justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, les
circonstances générales, notamment sur les plans économique, social et
sanitaire affectant l’ensemble de la population restée sur place n’entrant
pas dans l’analyse d’un cas particulier. Finalement, le SEM a rappelé que
A._______ avait passé l’essentiel de son existence au Maroc où elle dis-
posait d’un solide réseau familial à même de l’entourer, si bien qu’un retour
au Maroc ne saurait l’exposer, ainsi que ses enfants, à des obstacles in-
surmontables.
J.
A l’encontre de cette décision, par mémoire daté du 30 novembre 2016,
A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de ses enfants, a
interjeté recours par l’entremise de son mandataire. Elle a conclu, princi-
palement, à l’octroi, pour elle et ses trois enfants, d’une admission provi-
soire en Suisse, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et
au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nou-
velle décision. Au surplus, elle a sollicité que soit interdite, durant la procé-
dure de recours, toute mesure de renvoi à son égard et à celui de ses
enfants, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
E-7418/2016
Page 6
A l’appui de son recours, A._______ a mis en avant son état de santé dé-
gradé ainsi que celui de ses enfants, insistant principalement sur les soucis
de santé de l’enfant B._______, lequel souffrait, outre de problèmes psy-
chiques, d’une arthrite juvénile idiopathique ainsi que d’une symptomato-
logie digestive associé à une gastrite, nécessitant un traitement lourd. La
recourante a souligné la difficulté qu’elle aurait, en cas de retour au Maroc,
pour se soigner et apporter à ses enfants les soins qui s’imposaient, aussi
bien en raison des lacunes dans la prise en charge, des distances entre
son lieu d’origine où ses proches résidaient et les centres urbains dispo-
sant d’infrastructures médicales suffisantes, que des lacunes dans la cou-
verture assurantielle.
En annexe à son mémoire, la recourante a versé vingt pièces en cause.
K.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le Tribunal a admis la requête d’as-
sistance judiciaire totale, dispensé la recourante des frais de la procédure
et nommé Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, en qualité de
défenseur d’office.
L.
Invité à s’exprimer, le SEM, en date du 6 janvier 2017, a conclu au rejet du
recours déposé par A._______. L’autorité de première instance a argué
que « l’instruction médicale interne diligentée […] n’[avait] pas démontré
que les intéressés seraient dans l’impossibilité d’avoir accès dans plusieurs
villes du Maroc à l’assistance, au[x] médicaments et aux soins minimums
que requiert leur état de santé » (réponse, p. 2 [pce TAF 4]).
M.
Le 28 avril 2017, la recourante a répliqué, déclarant persister dans ses
conclusions.
N.
Par courrier du 30 mai 2017, le Tribunal a informé la recourante du transfert
de son dossier à la Cour V en raison d’une « surcharge temporaire » de
travail de la Cour VI, laquelle était jusqu’alors compétente pour le traite-
ment de ce dossier. Il a en outre indiqué la nouvelle référence
(E-7418/2016 en lieu et place de F-7418/2016).
O.
Le 13 juillet 2017, Me Christophe Tafelmacher, mandataire d’office de la
E-7418/2016
Page 7
recourante, a adressé au Tribunal sa « note d’honoraires » pour les activi-
tés déployées dans le cadre du litige opposant A._______ au SEM.
P.
P.a Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal a sollicité de A._______
qu’elle informe le Tribunal, en versant en cause tous documents médicaux
utiles, de son état de santé actuel ainsi que de celui de ses enfants.
P.b
P.b.a Le 6 août 2018, A._______, par l’entremise de son mandataire, a
produit six documents médicaux – trois la concernent seule, deux l’enfant
B._______ uniquement et le dernier porte sur l’état de santé des trois en-
fants – actualisant l’état de santé des intéressés.
P.b.b Le 9 août 2018, le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal
une seconde « note d’honoraires » pour les activités déployées dans le
cadre du litige opposant A._______ au SEM, remplaçant la note adressée
le 13 juillet 2017 (ci-dessus, let. O).
Q.
Q.a Par ordonnance du 7 août 2018, le Tribunal a transmis les documents
précités au SEM et l’a invité à s’exprimer dans un délai échéant au 22 août
2018.
Q.b Le 16 août 2018, le SEM a confirmé son refus d’octroi d’une admission
provisoire et indiqué ne pas avoir d’autres observations à formuler.
Q.c Par ordonnance du 23 août 2018, le Tribunal a transmis à la recourante
l’écriture du SEM du 16 août 2018 et clos l’échange d’écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le
SEM – qui constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie
E-7418/2016
Page 8
à l’art. 33 let. d LTAF – en matière d’admission provisoire peuvent être dé-
férées au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l’art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF ; RS 173.110).
1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 112
al. 1 LEI).
1.3 A._______, laquelle agit pour elle-même et pour le compte de ses trois
enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) étant donné qu’elle
a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, qu’elle est spéciale-
ment atteinte par la décision attaquée et qu’elle a un intérêt digne de pro-
tection à son annulation (ATAF 2008/31 consid. 3). Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015, consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend
en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
L’objet du litige porte sur la décision rendue le 27 octobre 2016, par laquelle
le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de A._______ et de ses trois
enfants au Maroc était, nonobstant leurs problèmes de santé, possible, li-
cite et raisonnablement exigible.
4.
4.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions,
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Page 9
susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi, sont de nature alternative :
il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4).
4.2 En l’espèce, c’est sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi
que le Tribunal entend d’emblée porter son examen.
5.
Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10).
6.
6.1 En l’espèce, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
6.2 Ceci dit, il convient de revenir sur les problèmes de santé auxquels
aussi bien A._______ que ses enfants B._______, C._______ et
D._______ doivent faire face.
6.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en
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Page 10
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si, d’une part, les troubles physiologiques ou psy-
chiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels
qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d’autre part, l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir, également, ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
6.2.2
6.2.2.1 A._______ souffre de graves problèmes psychiques et rhumatolo-
giques ayant notamment pour origine les violences conjugales subies, tant
sur le plan physique que psychique. Le diagnostic posé fait état d’un
trouble dépressif récurrent, d’un état de stress post-traumatique et d’une
spondylarthrite ankylosante. Ces troubles requièrent un suivi régulier et
une prise en charge spécialisée. Le traitement qui lui est prescrit consiste
en des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques hebdomadaires,
en une psychothérapie bimensuelle et en la prise de médicaments antidé-
presseurs, anxiolytiques et calmants ainsi qu’en une biothérapie par anti-
TNF alpha. En octobre 2017, elle a de surcroît été victime d’un accident
E-7418/2016
Page 11
ischémique transitoire (sur ce qui précède, voir, principalement, les certifi-
cats médicaux du Dr G._______, psychiatre, et de H._______, psycho-
logue, daté du 10 juillet 2018, de la Dresse I._______, généraliste, daté du
10 juillet 2018, et du Dr J._______, rhumatologue, daté du 26 mai 2016
[annexes nos 21, 22 et 23 pce TAF 14]).
6.2.2.2 L’enfant B._______ souffre d’une arthrite juvénile idiopathique, qui
est une maladie chronique caractérisée par des douleurs et des limitations
articulaires évoluant par poussée, ainsi que de troubles psychiques. L’ar-
thrite requiert des contrôles rhumatologiques trimestriels ainsi qu’un traite-
ment de fond de longue durée par immunosuppresseur anti-TNF alpha
(adalimumab à 24 mg/m2 toutes les deux semaines), à défaut duquel le
pronostic fonctionnel est réservé du fait des destructions articulaires pro-
voquées par cette maladie (sur ce qui précède, voir le certificat médical du
Prof. K._______ et de la Dresse L._______, spécialistes en rhumatologie
pédiatrique, daté du 31 juillet 2018 [annexe n° 26 pce TAF 14]). L’arthrite
juvénile a également de lourdes répercussions psychiques ; ainsi, l’enfant
B._______ a récemment dû être à plusieurs reprises hospitalisé en raison
de décompensations (certificats médicaux de […], daté du 20 juin 2018
[annexe n° 25 pce TAF 14], et de la Dresse I._______, généraliste, daté du
10 juillet 2018).
6.2.2.3 S’agissant de l’enfant C._______, elle est en bonne santé. Elle est
néanmoins suivie par un pédopsychiatre et bénéficie d’un traitement à
base de fer en raison d’une anémie (certificat médical de la Dresse
M._______, pédiatre, daté du 6 juillet 2018, p. 1 [annexe n° 24 pce TAF
14]).
6.2.2.4 Quant à l’enfant D._______, elle présente des troubles du compor-
tement qui se matérialisent sous forme d’angoisses et de troubles du som-
meil nécessitant un suivi régulier par un pédopsychiatre (certificat médical
de la Dresse M._______, pédiatre, daté du 6 juillet 2018, p. 2 [annexe n° 24
pce TAF 14]).
6.2.3 Dans sa décision du 27 octobre 2016, puis dans sa réponse au re-
cours du 6 janvier 2017 (pce TAF 4), le SEM a en substance considéré que
la situation sanitaire au Maroc ne permettait pas de conclure en une ab-
sence de possibilité de traitements effective en faveur des requérants, en-
traînant une dégradation très rapide de leur état de santé au point de con-
duire d’une manière certaine à la mise en danger de leur intégrité psy-
chique et physique et ce, même en tenant compte de la distance entre la
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Page 12
ville de (…) et les centres urbains où sont disponibles les traitements pres-
crits. Quant à la couverture assurantielle, l’autorité inférieure a relevé l’exis-
tence depuis peu d’un régime de couverture médicale de base (RAMED)
au profit des personnes démunies, soulignant au surplus que l’intéressée
pouvait compter sur un réseau familial susceptible de lui offrir un soutien
aussi bien sur le plan affectif que logistique ou financier.
6.2.4 Le Tribunal ne partage pas l’avis de l’autorité inférieure, à tout le
moins s’agissant de A._______ et de l’enfant B._______. En effet, comme
l’ont souligné les médecins spécialistes (ci-dessus, consid. 6.2.2.1 et
6.2.2.2), les affections rhumatologiques que sont la spondylarthrite ankylo-
sante et l’arthrite juvénile idiopathique requièrent un traitement lourd et
continu, sans quoi une limitation sévère de la mobilité des deux prénom-
més est à craindre (voir, notamment, le certificat médical du
Prof. K._______ et de la Dresse L._______ daté du 31 juillet 2018). Certes,
le traitement idoine, à savoir une biothérapie anti-TNF alpha requérant la
prise d’adalimumab est, selon les informations fiables à disposition du Tri-
bunal, disponible au Maroc, tout comme existe dans ce pays une réponse
médicale adéquate aux problèmes psychiques et pédopsychiatriques tou-
chant A._______, ses enfants C._______ et D._______ et, de manière ai-
guë, l’enfant B._______.
Ceci étant dit, plusieurs éléments font craindre que, dans le cas d’espèce,
A._______ et l’enfant B._______ ne puissent pas concrètement bénéficier
des soins indispensables à la préservation de leur intégrité physique et
psychique et ce, pour plusieurs raisons qui sont détaillées ci-après.
6.2.4.1 Si, comme évoqué précédemment, il ne fait guère de doute que le
Maroc dispose d’une réponse médicale globalement adaptée (sous ré-
serve du consid. 6.2.4.2 ci-dessous) à l’état de santé de A._______ et de
ses enfants, l’on ne saurait passer sous silence les importantes disparités
de couverture médicale persistant entre les territoires. Ainsi que l’a admis
le Conseil économique, Social et Environnemental (CESE) du Royaume
du Maroc, force est de constater que la réponse médicale adaptée aux
graves affections des intéressés se concentre sur les grandes villes du
pays. En dépit des avancées réalisées en matière de généralisation de
l’accès aux soins de santé, le secteur reste en proie à plusieurs dysfonc-
tionnements structurels ; à leur tête figurent la faiblesse de l’offre des soins
et la répartition territoriale déséquilibrée pénalisant notamment les citoyens
résidant dans les parties du pays éloignées des grands centres urbains
(Rapport annuel 2017 du CESE, p. 75, publié sur le site inter-
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net > Espace documentaire > Publications du conseil > Rap-
port annuel > Rapport annuel 2017 [site internet consulté en décembre
2018]). Or, A._______ et ses enfants résideraient, en cas de retour au Ma-
roc, à (…) où vivent, dans une maison dont ils sont propriétaires, les pa-
rents de la prénommée, à plusieurs heures de route des principaux centres
que sont Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech. Cette distance et les diffi-
cultés d’accès ont été expressément mis en exergue par le collaborateur
de l’Ambassade de Suisse à Rabat ayant eu l’opportunité de rendre visite
aux parents de la recourante. Son propos est éloquent : « Je m’excuse
pour le délai, mais la petite ville […] se trouve à 250 km de Rabat, au bout
d’une route sinueuse, et il a ainsi fallu planifier la journée » (pce SEM, dos-
sier N 637 721, A5/5). Ce constat apparaît peu compatible avec la persis-
tance d’un suivi régulier des problèmes rhumatologiques complexes de
A._______ et de l’enfant B._______ et d’éventuelles urgences psychia-
triques telles que celles apparues à plusieurs reprises en 2018.
6.2.4.2 Par ailleurs, le fait que la pédopsychiatrie soit une discipline émer-
gente au Maroc permet de penser que le suivi des trois enfants, sans être
impossible, sera très difficile à mettre en œuvre sur la durée. En effet, il
ressort notamment du rapport du Conseil national des Droits de l’homme
(CNDH) du Royaume du Maroc que les pédopsychiatres ainsi que les éta-
blissements spécialisés en pédopsychiatrie y sont encore très rares. Il
n’existe ainsi qu’environ trente pédopsychiatres diplômés ; quant aux éta-
blissements spécialisés, ils ne sont qu’au nombre de trois, l’un à Salé (ban-
lieue de Rabat), un second à Agdal (service de consultation spécialisé dans
un quartier de Rabat) et le troisième à Casablanca (service spécialisé au
sein du CHU) : « Ce sont pratiquement les seuls services qui s’intéressent
à l’enfant et à l’adolescent. Pour un pays dont les moins de 18 ans repré-
sentent près de la moitié de la population, il s’agit d’une insuffisance et
d’une défaillance graves. Eu égard à la prévalence des troubles spéci-
fiques à l’enfance et à l’adolescence et compte tenu du fait que de nom-
breux troubles qui se signalent chez l’adulte existent à l’état latent ou ma-
nifeste durant l’enfant, il est indispensable de prêter à la psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent une attention particulière » (Rapport thématique
du CNDH intitulé « Santé mentale et droits de l’Homme : l’impérieuse né-
cessité d’une nouvelle politique », p. 63, publié sur le site internet
> Documentation > Publications > Rapports théma-
tiques [site internet consulté en décembre 2018]). Or, l’état de santé psy-
chique, à tout le moins de l’enfant B._______, nécessite un suivi profes-
sionnel régulier et la possibilité de faire face à des périodes de crise pou-
vant entraîner une hospitalisation, parfois durant plusieurs semaines,
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comme ce fut le cas en mai et juin 2018 (certificat médical du Dr N._______
du 20 juin 2018 [annexe n° 25 pce TAF 14]).
6.2.4.3 Sur un autre plan, dans la mesure où les traitements nécessaires
sont disponibles au Maroc, encore faut-il que la recourante puisse les fi-
nancer ou être couverte par une assurance ad hoc. Il y a par conséquent
lieu d’analyser la question d’une éventuelle couverture assurantielle au
Maroc. A ce propos, outre l’assurance-maladie obligatoire de base (AMO),
dont bénéficient notamment les personnes exerçant une activité lucrative
et les titulaires d’une pension, le Maroc a récemment instauré un nouveau
régime de couverture médicale de base, le RAMED. Ce système, opéra-
tionnel depuis janvier 2013, est fondé sur les principes de l’assistance so-
ciale et de la solidarité nationale au profit des personnes économiquement
démunies qui ne sont pas éligibles au régime de l’AMO. Il totalisait 11,7 mil-
lions de bénéficiaires à fin 2017, mais seulement 7,4 millions de personnes
disposant de cartes RAMED actives. Le RAMED compte un panier de
soins relativement large, parmi lequel figurent notamment des consulta-
tions de médecine générale, de médecine spécialisée et d’urgence, des
hospitalisations et des médicaments et produits pharmaceutiques adminis-
trés durant les soins.
Malgré des résultats globalement positifs, la mise en œuvre du RAMED est
encore entravée par plusieurs obstacles, notamment des problèmes liés
au financement du système, à la gestion des ressources et à la gouver-
nance. En outre, des iniquités subsistent et sont rapportées à différents
niveaux. Les bénéficiaires sont ainsi parfois amenés à payer les frais liés
à certains examens (analyses biologiques, imagerie médicale, etc.) ou mé-
dicaments par leurs propres moyens, sans remboursement subséquent.
L’accès gratuit à certaines prestations médicales, en principe couvertes par
le RAMED, n’est pas toujours garanti en pratique, notamment lorsqu’il
s’agit de soins complexes et très onéreux, disponibles uniquement dans
les hôpitaux universitaires. Les difficultés d’approvisionnement de certains
médicaments et dispositifs médicaux ainsi que les ruptures de stocks y af-
férentes nuisent également à l’efficacité du système, de même que le
manque de personnel qualifié et les longs délais d’attente pour les bénéfi-
ciaires de prestations médicales gratuites (sur ce qui précède, voir, notam-
ment, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3784/2013 du 20 novembre
2015 consid. 5.4.5.3 et 5.4.5.4 et les références citées, ainsi que le Rapport
annuel 2017 du CESE, pp. 76 et 77).
Au regard de ce qui précède, considérant en particulier la complexité des
affections rhumatologiques dont souffrent A._______ et son fils B._______,
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ainsi que le coût des traitements – les prénommés doivent être traités au
moyen d’injections d’Adalimumab (commercialisé sous le nom d’Humira) ;
à titre exemplatif, l’enfant B._______ reçoit toutes les deux semaines une
injection dudit médicament (24 mg) dont le coût (pour 40 mg) s’élève à
11'683 dirhams, soit environ 1'210 francs –, il ne peut être exclu que la
recourante doive s’acquitter au moyen de ses propres deniers de tout ou
partie des coûts des médicaments, même si ceux-ci sont théoriquement
couverts par le régime RAMED. Il en va de même pour les traitements pé-
dopsychiatriques lourds, disponibles dans de rares services (voir, ci-des-
sus, consid. 6.2.4.2), qui ne sont pas toujours disponibles aux personnes
éligibles au RAMED.
Certes, la seule constatation que des soins ou des traitements représen-
tent un investissement financier important ne suffit en principe pas pour
retenir l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, dans la mesure où il demeure
en général loisible au requérant de solliciter une aide au retour médicale
au sens de l’art. 93 LAsi, qui peut être accordée sous forme de médica-
ments, d’aide à l’organisation du voyage ou de soutien durant et après le
retour. Dans le cas particulier, il convient toutefois de tenir compte de la
gravité des atteintes à la santé de A._______ et de l’enfant B._______, du
coût élevé des traitements et de leur inscription dans la durée, l’arthrite
juvénile et la spondylarthrite ankylosante étant des maladies chroniques
ayant des répercussions à vie sur la santé des personnes qui en souffrent.
En l’occurrence, au vu des pronostics des médecins, de l’indigence de la
recourante et des dysfonctionnements du RAMED soulevés précédem-
ment, l’éventuel octroi d’une aide au retour ne suffirait pas à garantir à l’in-
téressée et à ses enfants un accès durable aux soins rendus nécessaires
par leur état de santé (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3754/2013
précité, consid. 5.4.5.5).
6.3 Il y a finalement lieu d’analyser la présente cause sous l’angle de l’in-
térêt supérieur de l’enfant, examen que le SEM a omis d’effectuer dans sa
décision du 27 octobre 2016.
6.3.1 S’agissant d’une famille avec des enfants, il s’impose en effet de tenir
compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE ; RS 0.107). L’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants doit
primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large
consensus, notamment en droit international (arrêt du Tribunal fédéral
2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.4). Ce principe est concrétisé à
l'art. 3 par. 1 CDE. S’il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice
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(voir notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361 et ATF 123 II 125), l'intérêt
supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte
dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réinté-
gration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse
peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considéra-
tion dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité
du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des en-
fants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en
Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation
des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépen-
dance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les
perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respec-
tivement pré-professionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégra-
tion après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut
pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais
aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les
chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la
mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur
environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir
comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature,
selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (ATAF 2009/51 con-
sid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que les références citées).
Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue.
Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'ori-
gine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter
une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plu-
sieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adoles-
cence est, en effet, une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4).
Partant, lorsqu’il y a lieu de prendre en considération, de manière primor-
diale, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE, il convient d’ad-
mettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées
que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26
consid. 7.6).
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6.3.2 En l’espèce, les enfants de la recourante sont arrivés en Suisse en
septembre 2013 (ci-dessus, let. A.a), alors qu’ils étaient respectivement
âgés de dix ans, de huit ans et de deux ans. Ils vivent sur le territoire hel-
vétique depuis un peu plus de cinq ans.
Âgés aujourd’hui de quinze ans et demi et de treize ans, les enfants
B._______ et C._______, en particulier, ont vécu les années détermi-
nantes de leur adolescence, respectivement préadolescence, en Suisse,
période cruciale pour leur développement personnel, et se sont intégrés à
la réalité quotidienne suisse. B._______, C._______ et D._______ sont
scolarisés dans le canton de (…) (attestations de l’Etablissement primaire
et secondaire […] du 17 novembre 2016 [enfant B._______ ; annexe n° 19
pce TAF 1], de l’Etablissement primaire du […] du 18 novembre 2016 [en-
fant C._______ ; annexe n° 18 pce TAF 1] et [enfant D._______ ; annexe
n° 20 pce TAF 1]). Il ressort du dossier que les enfants B._______ et
C._______ investissent intensément leur scolarité et sont bien intégrés
(rapports de O._______, psychologue, des 8 mars 2016 [annexe n° 11 pce
TAF 1] et 15 juillet 2015 [pce SEM 99]).
A cela s’ajoute que, comme évoqué précédemment (ci-dessus, con-
sid. 6.2.2.1), A._______ est gravement atteinte dans sa santé physique et
psychique. En cas d’exécution du renvoi, elle ne serait à l’évidence pas
apte à s’occuper convenablement de ses trois enfants, dans des conditions
de surcroît difficiles, voire pourrait, si son suivi psychiatrique devait être
interrompu, représenter un danger pour ses enfants (sur ce dernier point,
voir, notamment, les rapports médicaux de la Dresse P._______, psy-
chiatre et psychothérapeute, et de H._______, psychologue, datés des
10 mars 2016, p. 5, et 12 août 2016, p. 2). Quant à l’appui de membres de
la famille présents au Maroc, il sied de le relativiser. A la lecture du rapport
du collaborateur de l’Ambassade de Suisse à Rabat ayant visité la famille
à (…) (pce SEM, dossier N […], A5/5), il ressort que le père de la recou-
rante, Q._______, est malade ; pour ce qui a trait aux autres membres de
la famille établis au Maroc – sa mère, R._______, et ses deux frères,
S._______, militaire domicilié à Rabat, et T._______, domicilié dans la mai-
son familiale de (…) – le dossier ne permet guère d’évaluer leur capacité à
prendre la recourante en charge, respectivement à l’aider, voire à la sup-
pléer dans ses tâches éducatives. Ainsi, le fragile équilibre psychique que
les enfants B._______, C._______ et D._______ ont trouvé en Suisse se-
rait mis en péril. Ces derniers souffriraient indéniablement d’une telle situa-
tion qui briserait leur propre équilibre ainsi que les liens qu’ils sont parvenus
à tisser. Force est également de souligner que leur retour au Maroc impli-
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querait une séparation d’avec leur oncle, E._______, domicilié à Lau-
sanne, avec lequel ils sont liés depuis leur arrivée en Suisse et qui leur
apporte un appui notable (sur le rôle de E._______, voir, notamment le
courrier des Dresses U._______ et V._______ du 3 août 2015, p. 2 [pces
SEM 93 et 94]). Un renvoi serait ainsi susceptible de réduire à néant tous
les efforts accomplis en Suisse et de conduire en l’état à une dégradation
importante et à bref délai de leur état de santé.
6.4 Compte tenu, d’une part, des forts doutes quant aux possibilités pour
A._______ et l’enfant B._______ de bénéficier concrètement des traite-
ments que leur état de santé respectif commande, et, d’autre part, de l’in-
térêt des enfants B._______, C.________ et D._______ au sens de l’art. 3
par. 1 CDE, il appert, tout bien pesé, que le retour contraint des prénommés
au Maroc apparaît pour l’heure et en l’état de leur situation respective inexi-
gible.
Au regard des circonstances, l’examen des autres conditions de l’art. 83
al. 1 LEI (licéité, possibilité) apparaît superflu.
7.
Il s’ensuit que le recours du 30 novembre 2016 est admis et la décision du
27 octobre 2016 annulée, le SEM étant invité à régler les conditions de
résidence en Suisse de la recourante et de ses enfants conformément aux
dispositions de la LEI régissant l’admission provisoire.
Le Tribunal tient cependant à rendre la recourante attentive au fait que l’oc-
troi d’une admission provisoire ne saurait être compris comme un droit à
séjourner durablement sur le territoire de la Confédération. En effet, en ap-
plication de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI, le SEM est habilité à vérifier périodique-
ment si l’étranger remplit toujours les conditions de l’admission provisoire,
et, si tel n’est plus le cas, à lever l’admission provisoire et à ordonner l’exé-
cution du renvoi.
8.
8.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n’est pas perçu de frais
de procédure (art. 63 al. 1 PA).
8.2 Pour la même raison, elle peut prétendre à l’allocation de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF ; RS 173.320.2]).
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Le mandataire d’office a adressé sa « note d’honoraires » le 9 août 2018
(ci-dessus, let. P.b.b). Il a chiffré à un peu plus de quatorze le nombre
d’heures passées, durant la période allant du 31 octobre 2016 au 31 dé-
cembre 2017, à l’étude du dossier, aux recherches juridiques, à la rédac-
tion des écritures et des courriers, mémos et courriels ainsi qu’aux conver-
sations téléphoniques. Le mandataire a en outre chiffré à 4 heures et 24 mi-
nutes le temps consacré à ce dossier durant la période allant du 1er janvier
au 9 août 2018 pour, notamment, l’étude du dossier et la rédaction d’une
détermination et de 11 lettres, mémos et courriels. Au tarif horaire de
200 francs, en y ajoutant des frais et débours, des frais de photocopies et
la TVA, sa « note d’honoraires » se monte à 4'392.90 francs.
Aussi, compte tenu de ce qui précède et considérant que les prestations
facturées correspondent à des frais indispensables et relativement élevés
qui ont été causés à la recourante par ce litige, le Tribunal fixe les dépens
à 4'392.90 francs, à la charge de l’autorité inférieure, pour l’activité dé-
ployée par le mandataire dans la présente procédure de recours (art. 10
al. 1 et 2 FITAF).
8.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires
qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l’assistance judiciaire
totale.
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 27 octobre 2016 est annulée.
3.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______,
B._______, C._______ et D._______ en vertu des dispositions sur l’admis-
sion provisoire.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante le montant de 4'392.90 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :