B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7420/2018
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burundi,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à
l'aéroport);
décision du SEM du 20 décembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) décembre 2018, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de B._______.
B.
Le même jour, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de
séjour, pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Le 7 décembre 2018, le SEM a procédé à l’audition de l’intéressé sur ses
données personnelles. Le 20 décembre suivant, celui-ci a été entendu sur
un éventuel prononcé de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et
sur un renvoi (… [dans le pays C._______]), d'où il était arrivé.
Il ressort notamment de ses dires que, de nationalité burundaise, il a vécu
de 1997 à 2015 au Kenya, dans un camp de réfugiés. Il s'est ensuite rendu
(… [dans le pays C._______]), où il a obtenu un statut de résident
permanent (sa carte de résident permanent est valable jusqu’au […] 2022).
En (…) 2018, il est retourné au Kenya, mais il a été renvoyé (… [dans le
pays C._______]). De là, il a repris un avion pour la Suisse, où il est arrivé
le (…) décembre 2018.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a en substance dit ne plus se sentir
en sécurité (… [dans le pays C._______]), et vouloir "s'adresser au HCR,
aux Nations Unies ou à la Commission des Droits de l'Homme", doutant
que la Suisse, comme (… [le pays C._______]), puisse le protéger. Il a en
particulier affirmé être persécuté par "des hommes d'affaires de (… [région
dans le pays C._______]), qui sont connectés avec des agents de sécurité,
qui ont accès à son cerveau".
D.
Par décision du 20 décembre 2018, le SEM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d’asile déposée par l’intéressé, celui-ci pouvant retourner
dans un Etat tiers dans lequel il avait séjourné auparavant. Il a prononcé le
renvoi du recourant (… [dans le pays C._______]), et ordonné l’exécution
de cette mesure.
E.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 29 décembre 2018,
rappelant les craintes qui étaient les siennes en cas de retour (… [dans le
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pays C._______]), et affirmant qu'en définitive, l'y renvoyer l'exposait à un
danger de mort.
Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM. Subsidiairement, il a
demandé à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de
son renvoi (… [dans le pays C._______]), n'étant selon lui ni licite ni
raisonnablement exigible. A titre incident, il a demandé la dispense du
paiement des frais de procédure.
A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical, rédigé à la suite
d'une consultation du 6 décembre 2018. Sur la base des plaintes
exprimées par l'intéressé, le médecin indique que celui-ci présente un
"probable trouble de persécution associé à des épisodes de perte de
connaissance à l'emporte-pièce de quelques secondes à quelques
minutes". Le médecin recommande que des investigations
complémentaires soient faites concernant son patient, qui pourrait
présenter un trouble délirant secondaire à une pathologie préexistante, afin
d'exclure une origine somatique aux symptômes présentés. Il précise qu'il
n'y a pas d'urgence à cela.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il
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a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, en
l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre
pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé
à l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 31a al. 1 let. c et al. 2 LAsi).
2.2 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays ou sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou encore
d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1
LAsi)
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé est arrivé en Suisse en provenance (… [du
pays C._______]). Il résidait dans ce pays, où il dispose d'une carte de
résident permanent, depuis 2015. Selon ses déclarations, il s’était rendu,
en novembre 2018, au Kenya, d'où il avait été renvoyé (… [dans le pays
C._______]), juste avant qu'il ne vienne en Suisse et y dépose sa demande
d'asile.
Les conditions de l'art. 31a al. 1 let. c sont ainsi manifestement remplies.
Cela n'est d'ailleurs aucunement contesté par le recourant.
3.2 Le dossier ne révèle par ailleurs aucun fait propre à établir que (…[le
pays C._______]) ne respecterait pas le principe du non-refoulement, au
sens de l’art. 5 al. 1 LAsi précité, dans le cas concret. Cet Etat n'a en rien
manifesté son intention de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine ni
d’ailleurs dans un quelconque autre pays. Le recourant ne le fait d'ailleurs
pas valoir. Il ne prétend pas que les autorités (… [du pays C._______])
voudraient le renvoyer au Burundi ou dans un autre pays, où il serait
persécuté pour des raisons ethniques, politiques ou d’autres motifs
énumérés à l’art. 3 LAsi. Il allègue, lors de ses auditions, avoir été victime
d’une forme de harcèlement psychologique (des personnes malveillantes
contrôleraient son esprit au moyen de puces électroniques placées en lui)
de la part de personnes privées (… [dans le pays C._______]), contre
laquelle ni les autorités (… [du pays C._______]) ni les autorités suisses
ne pourraient le protéger. C’est la raison pour laquelle il préférerait encore,
« en dernier recours », retourner dans son pays d’origine, plutôt que
(…[dans le pays C._______]), et a demandé à être mis en contact avec le
HCR ou plus généralement des organisations de défense des droits de
l'Homme. Ces questions seront examinées ci-dessous sous l’angle de la
licéité de l’exécution du renvoi. A ce stade, il y a lieu de retenir que le renvoi
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de l’intéressé (… [dans le pays C._______]), respecte le principe du non-
refoulement.
3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 OA 1, lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
En l’occurrence, comme relevé ci-dessus, l’intéressé a fait référence, lors
de ses auditions, à des agissements de harcèlement psychologique (et
même des tentatives d’assassinat) dont il aurait été victime de la part de
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personnes privées (… [dans le pays C._______]. Il s’agit toutefois de pures
allégations nullement étayées, notamment s’agissant de l’absence de
protection possible de la part des autorités (… [du pays C._______]).
L’allusion dans son recours à la mort d’un professeur, sans autre précision
sur le rapport que cela aurait avec ses prétendus problèmes personnels,
ne change rien à ce constat. Il lui appartiendra de s’adresser aux autorités
(… [du pays C._______]), le cas échéant, pour obtenir protection en cas
de besoin, ou à d’autres organisations d’aide aux réfugiés dans ce pays
afin de prendre contact, si nécessaire, avec le HCR comme il le souhaite.
Sur ce point également, l’argumentation du recourant, selon laquelle les
autorités (… [du pays C._______]) seraient incapables de le protéger et
auraient été inactives durant deux ans est une pure allégation, non étayée.
Il ressort au demeurant du rapport médical produit au stade du recours que
l’intéressé souffre de troubles psychiques dans un contexte de probable
délire de persécution. Ce rapport conforte la conviction du Tribunal quant
à l’absence de risque réel, sérieux et concret, pour le recourant en cas de
retour (… [dans le pays C._______]). Dès lors, l'exécution de son renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEI).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEI).
Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant, en raison de la situation générale (… [dans le pays C._______]),
ou de sa situation personnelle. Le rapport médical produit n’établit pas que
les troubles qu’il présente sont graves au point de faire obstacle à
l’exécution de son renvoi. Les investigations recommandées par le
médecin peuvent à l'évidence être menées (… [dans le pays C._______]).
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
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En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant peut retourner (… [dans
le pays C._______]). Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées
de l’exécution du renvoi de vérifier, le moment venu, l’aptitude au transport
du recourant, qu’en l'état rien ne permet de mettre en doute. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513‒515).
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
7.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il y est toutefois renoncé en raison des circonstances particulières du cas
d’espèce (cf. art. 63 al. 4 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF).
8.2 La demande d’assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi
sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au B._______.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier