B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7422/2009
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie,
son épouse
B._______, née le (…), Arménie,
leurs enfants
C._______, né le (…), Géorgie,
D._______, née le (…), Géorgie, et
E._______, née le (…), Géorgie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 13 août 2008, une demande d'asile en
Suisse.
Ils ont été entendus sommairement par l'ODM, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 21 août 2008.
L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 24 novembre 2008 devant
l'ODM.
Selon ses déclarations, A._______ (ci-après: le recourant) est né à
F._______. Il est de nationalité géorgienne et d'ethnie arménienne. Son
épouse B._______ (ci-après: la recourante) est née en Arménie, où elle a
vécu jusqu'à son mariage en 1993. Elle est de nationalité arménienne.
Le recourant aurait possédé à F._______ un atelier sis au rez-de-
chaussée de la maison familiale où il habitait avec sa mère, son épouse
et ses enfants (…).
Après le décès de son père (en 1998), il aurait rencontré de sérieux
problèmes avec les membres d'une mafia locale qui le rackettaient depuis
plusieurs années. Il se serait adressé à la police, en 1999, pour dénoncer
leurs agissements, mais cette démarche aurait attiré l'ire des personnes
qui le harcelaient et se serait révélée vaine car les policiers, eux-mêmes
corrompus et trempés dans des affaires illégales, n'auraient accepté
d'intervenir qu'en faveur de leurs propres protégés. A la suite de sa visite
à la police, il aurait été, à plusieurs reprises, inquiété par des membres de
cette mafia, qui seraient venus à son domicile pour lui réclamer de
l'argent, et l'auraient à deux reprises agressé physiquement, lui causant
de graves blessures (blessures à coup de couteau la première fois, côtes
cassées la suivante). Ne supportant plus cette situation, il aurait vendu
son atelier et quitté F._______ en 2001, pour s'installer dans la ville de
G._______ en Arménie, avec sa famille. Cependant, les personnes avec
lesquelles il aurait eu des problèmes à F._______ ne se seraient pas
satisfaites de son départ. Il aurait appris, un an plus tard, qu'elles avaient
retrouvé sa trace. Ayant aperçu un jour deux de ces personnes sur la
place, devant la maison où il habitait en Arménie, il ne s'y serait plus senti
en sécurité. Il aurait alors reconduit sa famille à F._______, puis serait
allé vivre en Russie, à H._______, où il aurait travaillé "au noir" durant les
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années suivantes, tout en rendant régulièrement visite à sa mère en
Géorgie. Son épouse et ses enfants l'y auraient rejoint deux ans plus tard
(ou, selon les déclarations de la recourante, s'y seraient rendus de temps
à autre depuis la Géorgie, où ils auraient continué à vivre).
Au mois d'août 2008, il aurait décidé de quitter H._______ en raison des
tensions dues à la guerre avec la Géorgie et du racisme latent de la
population locale envers les personnes d'origine géorgienne. Estimant la
situation trop dangereuse pour lui à F._______, il serait parti avec toute
sa famille, à l'exception de son troisième enfant, de H._______(ou de
F._______, selon la version donnée au CEP et selon les dires de son
épouse), puis aurait, à bord d'un camion, gagné clandestinement la
Suisse, le 13 août 2008. Il aurait financé personnellement leur voyage,
qui lui aurait coûté la somme de 10'000 euros.
Le troisième enfant des recourants serait demeuré en Géorgie avec sa
grand-mère.
La recourante a déclaré qu'elle n'avait personnellement pas été victime
de persécution en Géorgie, mais qu'elle avait vécu dans l'angoisse à
cause des problèmes de son mari et qu'elle avait, quelquefois, rencontré
des difficultés au quotidien en raison de son origine arménienne.
B.
Par décision du 29 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
recourants, au motif que leurs déclarations, divergentes, contraires à la
logique et trop peu circonstanciées, ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance posées par la loi. Par la même décision, il a prononcé
le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette
mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Les recourants ont contesté cette décision par acte du 27 novembre
2008. Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir mal apprécié la vraisemblance de
leurs allégués et ont sollicité la protection de la Suisse en raison des
persécutions subies dans leur pays d'origine. Ils ont également fait valoir
que A._______ souffrait de sérieux problèmes de santé pour lesquels il
ne pourrait obtenir les soins adéquats en cas de retour en Géorgie et
soutenu que l'exécution de leur renvoi serait contraire aux intérêts de
leurs enfants mineurs.
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Ils ont joint à leur recours un rapport daté du 24 novembre 2009
concernant les problèmes de santé du recourant. Selon ce rapport, celui-
ci souffre d'une cardiopathie ischémique, ayant nécessité la pose de trois
stents en 2009, d'un syndrome d'apnées du sommeil, de rhinites-
sinusites à répétition dans un contexte de déviation de la cloison nasale
et d'obésité sévère. Le médecin précisait que le patient était sous
traitement médicamenteux et que le pronostic sans traitement était
"catastrophique", avec un risque extrêmement important d'infarctus du
myocarde, notamment en raison de la présence des stents actifs
nécessitant une double anti-coagulation à vie.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse, datée du 22 décembre 2009, il a relevé que le recourant
pouvait obtenir à F._______ le suivi médical adéquat et pouvait
également solliciter l'aide au retour.
E.
Dans le délai imparti pour leur réplique, les recourants ont fait valoir que
les soins coûtaient très cher dans leur pays d'origine et que les centres
médicaux de F._______ étaient surchargés, de sorte A._______ n'avait
aucune garantie d'accès aux soins indispensables en cas de retour. Ils
ont fait parvenir au Tribunal une lettre du médecin de complétant son
rapport précédent.
F.
A la demande du Tribunal, les recourants ont encore déposé des
rapports médicaux actualisés concernant l'état de santé de A._______.
Il s'agit de deux nouveaux rapports, du 31 octobre et du 6 décembre
2011, émanant du médecin qui suit ce dernier pour ses problèmes de
santé physique, ainsi que d'un rapport, daté 27 octobre 2011, du
psychiatre auprès duquel il est en traitement depuis le 27 octobre 2010.
Selon ce dernier, il souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un
trouble dépressif récurrent (peut-être avec symptômes psychotiques).
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) conformément à l'art. 33 let. d
LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Celui-ci statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10),
exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent
pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement.
1.2. Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'ODM a considéré que les allégués des recourants
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et a,
en conséquence, estimé pouvoir s'abstenir d'en apprécier la pertinence
au regard de l'art. 3 LAsi.
Les recourants contestent les éléments d'invraisemblance relevés par
l'ODM, qu'ils discutent point par point.
Le Tribunal convient que certains arguments de l'ODM, telles les
divergences relevées concernant la date du décès du père du recourant
ou les raisons pour lesquelles celui-ci ne serait plus propriétaire de son
atelier ("saisi par la mafia" ou vendu, à sa demande, par sa mère) ne sont
pas irréfutables. Il n'en demeure pas moins que, sur plusieurs points, les
déclarations des intéressés sont imprécises, voire contradictoires. Il en va
notamment ainsi des déclarations du recourant s'agissant de ses
documents d'identité et du lieu où résidait sa famille. Lors de son audition
au CEP, il a clairement allégué être parti le 3 août 2008 de F._______, en
bus, avec son épouse et ses enfants, pour se rendre à H._______, d'où il
aurait pris le même jour le train pour l'Ukraine. Lors de cette audition, il a
d'abord affirmé que sa carte d'identité devait se trouver "à la maison",
indiquant comme adresse celle de ses parents, où il aurait toujours vécu
à F._______, puis a ultérieurement déclaré qu'il avait failli être arrêté lors
de sa fuite et que le sac qu'il portait, dans lequel se seraient trouvé sa
carte d'identité et son permis de conduire, serait peut-être demeuré en
mains de la personne qui les accompagnait (cf. p. 4), pour enfin expliquer
qu'il pourrait se faire envoyer ces documents lorsqu'il disposerait d'une
adresse en Suisse (pv de l'audition sommaire p. 5). Lors de l'audition sur
ses motifs, il a déclaré qu'il avait "retrouvé" ces documents, qu'il les avait
oubliés chez sa mère et qu'ils étaient toujours chez cette dernière, dans
le logement qu'elle louait, puisqu'ils avaient été contraints de vendre leur
maison familiale en 2003 (cf. pv de cette audition Q. 125-126 p. 11 ;
Q. 156 p. 14 et Q. 180 p. 16). Vu le caractère confus, sinon contradictoire,
de ces déclarations, on ne saurait admettre comme vraisemblable que
toute la famille ait quitté la Géorgie en 2003 pour s'installer en Russie,
comme l'affirme le recourant. Son épouse a d'ailleurs spontanément
déclaré, lors de l'audition sur ses motifs, qu'elle avait continué à vivre
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avec ses enfants à F.______, en faisant quelques séjours en Russie
auprès de son mari (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 7 à 14 p. 3 et Q.
101-102 et 108 p. 10). Interpellée sur les divergences de son récit avec
celui de son mari, elle a affirmé que ce dernier avait meilleure mémoire
qu'elle et qu'il disait la vérité lorsqu'il affirmait qu'ils habitaient tous à
H._______ [cf. ibid. Q. 129ss p. 12]. On ne voit cependant pas comment
elle pourrait pu se tromper s'agissant d'un fait aussi simple, touchant son
quotidien.
Au vu de ce qui précède, les allégués des recourants permettent de
douter sérieusement de leur crédibilité et des circonstances réelles de
leur départ du pays.
3.2. Le recourant allègue avoir rencontré de sérieux problèmes, dans les
années 2000-2001, avec certaines personnes qui auraient dominé le
marché où il travaillait à F._______. A supposer que ces faits soient
avérés, ils ne sauraient conclure à lui reconnaître la qualité de réfugié.
D'une part, rien n'indique que ces personnes s'en seraient prises à lui
pour des motifs politiques, ethniques et analogues, déterminants au
regard de l'art. 3 LAsi. Selon ses propres déclarations, ces mafieux
locaux, parmi lesquels des Géorgiens comme des Arméniens (cf. pv de
l'audition sur les motifs Q. 33 p. 5) auraient demandé de l'argent "à tous
les commerçants", sauf à ceux soutenus par des policiers (cf. ibid. Q. 41).
Les violences alléguées apparaissent ainsi comme de purs règlements
de comptes "privés" ; par ailleurs, on ne saurait exclure que le
comportement du recourant, qui semble avoir eu de graves problèmes
d'alcool à l'époque (cf. rapport médical du 27 octobre 2011), ait
également été à l'origine de ses difficultés. D'autre part et surtout, ces
faits remontent à de nombreuses années et il n'y a aucun élément, dans
les déclarations du recourant, permettant de considérer qu'il aurait eu,
longtemps après, et aurait encore actuellement, des raisons
objectivement fondées de craindre de subir des représailles de ces
mêmes personnes en cas de retour en Géorgie. Ses allégués relatifs à la
venue d'individus à sa recherche dans le village où il aurait vécu en
Arménie ne sauraient convaincre de la réalité de ces menaces. Ses
explications, selon lesquelles il les aurait aperçus depuis sa fenêtre alors
qu'ils discutaient avec des voisins dans la cour, paraissent controuvées
(cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 92 à 99 p. 9 et 10). Par ailleurs, si
ces personnes avaient voulu le tuer, elles l'auraient fait alors qu'il était
encore à F._______ et "en leurs mains". Enfin, le recourant n'a rendu
vraisemblable aucun indice objectif d'un rapport entre le décès allégué de
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deux de ses amis, plusieurs années plus tard, et ses prétendus
problèmes avec la "mafia" locale, entre 1998 et 2001. Tout au plus ses
déclarations témoignent de la persistance de sa peur subjective, voire de
celle de sa mère, qui lui aurait conseillé de ne pas retourner en Géorgie
(cf. pv de l'audition p. 13 et 14).
Au vu de ce qui précède, les faits allégués, pour autant qu'ils soient
vraisemblables, ne sauraient conduire à reconnaître la qualité de réfugié
au recourant.
3.3. La recourante, quant à elle, n'a pas déclaré avoir rencontré
personnellement de problèmes en Géorgie, sinon quelques difficultés
ponctuelles parce qu'elle ne possédait pas de document d'identité
géorgiens (Q. 69 et 70 p. 7 et Q. 109 et 110 p. 10) et la peur dans laquelle
elle vivait à cause des histoires de son mari.
3.4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et a rejeté leur demande
d'asile.
3.5. Il s’ensuit que le recours doit, sur ces points, être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
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réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
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recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur
pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009,
requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06).
6.3.2. En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que
ceux exposés ci-dessus (cf. consid. 3) que les recourants n'ont pas établi
qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque
personnel, sérieux et avéré de traitements prohibés. Selon ses
déclarations, le recourant a abandonné son commerce il y a une dizaine
d'années et – si tant est que les difficultés alléguées soient avérées – il
n'a pas établi que les personnes qui l'auraient inquiété à l'époque seraient
encore déterminées à se venger de lui au point que sa vie serait en péril,
quel que soit l'endroit où il s'installerait ou l'activité qu'il exercerait.
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6.4. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que les structures de soin et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte
ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à
des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
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raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.).
7.3. Dans le cas concret, le Tribunal retient ce qui suit :
7.3.1. Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3.2. Les recourants soutiennent que l'exécution de leur renvoi n'est pas
exigible en raison de l'état de santé de A._______. Selon les rapports
médicaux fournis, celui-ci souffre effectivement d'affections importantes et
durables (cardiomyopathie, diabète, hypertension, cholestérol, syndrome
d'apnées du sommeil) qui nécessitent un traitement médicamenteux
considérable (actuellement : Aspirine cardio ; Plavix ; Co-Aprovel ; Beloc
Zok ; Crestor ; Lipanthil et Metformin). A ces affections physiques
s'ajoutent des troubles psychiques, pour lesquels le psychiatre consulté a
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posé le diagnostic suivant : état de stress post-traumatique ; trouble
dépressif récurrent, épisode sévère.
7.3.2.1 En ce qui concerne les problèmes de santé physique du
recourant, le Tribunal retient ce qui suit :
Le médecin a indiqué, dans son dernier rapport du 6 décembre 2011, qu'il
estimait son patient "inapte à voyager" en raison de son état de santé
actuel. Cette appréciation n'est toutefois basée sur aucune observation
clinique particulière, de sorte que le Tribunal est fondé à considérer que
le médecin n'exprime pas une réelle impossibilité physique de se
déplacer, mais bien une appréciation subjective ("j'estime que") de
l'opportunité d'un renvoi du recourant. Or, cette appréciation juridique est
de la compétence et de la responsabilité du Tribunal.
Dans son courrier du 22 janvier 2010, le recourant a fait valoir que les
centres spécialisés en cardiologie à F._______ n'ont pas une capacité
d'accueil suffisante et que, faute de moyens financiers, il n'aura pas
accès aux interventions indispensables. Le recourant a subi en Suisse en
2009 une intervention qui a permis la pose de trois stents. En outre, selon
le dernier rapport du 31 octobre 2011, une intervention chirurgicale devait
être prévue à court terme. Il est donc permis de retenir que cette
opération maxillo-faciale aura, comme le prévoit le médecin, un effet
bénéfique sur son symptôme d'apnées du sommeil, puisque celui-ci est
aggravé par l'importante déviation de la cloison nasale qu'il présente. Les
rapports médicaux produits ne démontrent donc aucunement qu'il
nécessiterait actuellement d'autres interventions chirurgicales. Le seul
risque que le recourant nécessite, dans un avenir plus ou moins lointain,
une nouvelle angioplastie ne saurait être pris en considération.
Actuellement, il doit essentiellement bénéficier de contrôles médicaux
(bilan cardiologique et contrôle pneumologique).
En revanche, le recourant a impérativement besoin d'un traitement
médicamenteux, en particulier les anti-coagulants à défaut desquels le
pronostic est "catastrophique", selon le médecin, avec un risque
extrêmement important d'infarctus du myocarde (cf. rapport médical du
24 novembre 2009). Selon les renseignements à disposition du Tribunal,
il y a lieu d'admettre que tous les médicaments prescrits au recourant (ou
leurs génériques) sont disponibles en Géorgie (cf. en partic. BAA
Staatendokumentation, D- A-CH [Kooperation Asylwesen Deutschland-
Österreich- Schweiz] – Analyse der Länderanalyse BFM zu Georgien
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D-A-CH das georgische Gesundheitswesen im Überblick - Struktur,
Dienstleistungen und Zugang, juin 2011, consulté en ligne sur le site
le 6 février 2012). Le recourant ne le conteste pas
véritablement. Il soutient cependant que l'accès aux soins coûte cher
dans son pays et qu'il n'existe pas de véritable prise en charge, ni par
l'Etat, ni par les assurances, sauf les assurances privées très onéreuses,
dépassant ses moyens financiers. Le Tribunal n'ignore pas qu'en dépit
des progrès faits en Géorgie sur le plan du système de santé, les
assurances-maladie subventionnées ne couvrent pas l'intégralité des
frais, en particulier ceux des médicaments, qui demeurent pour grande
part à charge du patient (cf. ibid.). Cependant, le recourant n'a pas
démontré qu'il n'aurait actuellement aucune capacité de travail. Il dispose
d'une large expérience dans son métier (…) et l'on peut raisonnablement
penser qu'il devrait, à court ou moyen terme et en dépit des difficultés sur
le plan de l'emploi, retrouver une activité lucrative n'impliquant pas des
travaux trop lourds, lesquels seraient a priori contre-indiqués en raison de
son état de santé. En outre, son épouse, et bientôt son fils aîné,
représentent également des forces de travail et, en conséquence, un
potentiel d'apport économique pour la famille. Enfin, comme l'a relevé
l'ODM, le recourant peut solliciter une aide au retour. Au demeurant, le
Tribunal observe qu'il n'est pas exclu que le recourant puisse, en outre,
compter sur le soutien matériel d'un certain réseau familial. Il a, certes,
affirmé devant l'ODM être fils unique et n'avoir plus, en Géorgie, que sa
mère âgée. Cependant, l'anamnèse établie par son psychiatre indique
qu'il est l'aîné de deux frères. Il n'est donc pas exclu que les déclarations
du recourant à ce sujet ne correspondent pas non plus à la vérité. Il n'est
cependant pas indispensable de procéder à d'autres mesures
d'instruction et de donner au recourant le droit d'être entendu sur ce
point, dès lors que, même à défaut de réseau familial, ou doit admettre
que les ressources potentielles du recourant et de sa famille nucléaire lui
permettront d'assumer leurs besoins essentiels.
7.3.2.2 S'agissant des affections psychiques du recourant, le Tribunal
retient ce qui suit:
Selon le rapport du psychiatre auprès duquel il est en traitement depuis le
mois d'octobre 2010, le recourant souffre d'un état de stress post-
traumatique (F43.1 selon la classification CIM-10) ainsi que d'un trouble
dépressif récurrent (F33.3), l'épisode actuel étant qualifié de sévère. Le
médecin a prescrit un traitement sous forme de psychothérapie
individuelle, à raison de deux ou trois par mois. Il n'a pas encore prescrit
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de traitement médicamenteux en raison des troubles physiques du
patient. Le pronostic, à défaut de traitement, est qualifié de "mauvais". Le
médecin indique que les événements vécus dans son pays étant à
l'origine des troubles du patient, le retour en Géorgie va les aggraver,
"jusqu'au danger pour sa vie".
Cela étant, le Tribunal estime que le rapport produit ne démontre pas le
caractère essentiel des soins nécessaires au recourant sur le plan
psychologique. Le médecin considère, sur la base de l'anamnèse établie
avec son patient, que les troubles du recourant ont leur origine dans les
relations difficiles entretenues avec sa mère, le décès de son père, et,
enfin, dans les agressions dont il a été victime. Force est de constater
que, indépendamment de la question de la vraisemblance de tous les
faits allégués, ceux-ci remontent aux années 90 et que le recourant a
trouvé les ressources nécessaires pour faire face à ses problèmes avant
de venir en Suisse. On peut ainsi légitimement s'attendre à ce qu'un
retour dans son pays d'origine ne le mette pas concrètement en danger,
même s'il ne devait pas y disposer du même suivi thérapeutique que celui
dont il dispose en Suisse. Il appartient d'ailleurs à son médecin de l'aider
à se préparer psychologiquement à un retour.
7.3.2.3 Il ressort de ce qui précède que l'état de santé du recourant ne
constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la
jurisprudence en la matière.
7.4. Les recourants ont encore mis en exergue l'intérêt de leurs enfants à
demeurer en Suisse. Il est vrai qu'en application du principe consacré à
l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant [CDE, RS 0.107], l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale, pour l'autorité appelée à rendre une décision
concernant des mineurs. Dans le cas concret, le Tribunal retient que les
enfants ont été scolarisés durant près de quatre ans en Suisse et, en ce
qui concerne les deux aînés, se trouvent à un âge où les relations
sociales constituées en dehors de la famille, sont importantes.
Cependant, les enfants vivent avec leurs parents et retourneront dans
leur pays d'origine avec eux. Ayant été scolarisés en Géorgie, ils doivent
maîtriser le géorgien, qui est la langue de leur père. On ne voit pas
pourquoi ils ne pourraient pas être à nouveau intégrés dans le système
scolaire, pour autant qu'ils n'aient pas encore terminé leur études. Cela
étant, le Tribunal estime en définitive que l'intérêt des enfants n'est pas à
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tel point compromis en cas d'exécution du renvoi qu'il devrait l'emporter
sur toute autre considération.
7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
10.2. Cependant, leur demande d'assistance judiciaire a été admise par
décision incidente du 8 décembre 2009, en application de l'art. 65 al. 1
PA, dès lors qu'ils avaient établi leur indigence et que leurs conclusions
n'apparaissaient pas, d'emblée, vouées à l'échec. En conséquence, il est
renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :