B u n d e l a v e r w a l t u ng s g e r ic h t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7423/2010
A r r ê t d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et son enfant
B._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 septembre 2010 / N (…).
E-7423/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 5 août 2010, A._______, ressortissante congolaise d'ethnie luba et de
langue maternelle swahili, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendue
cinq jours plus tard audit centre, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date
du 20 août 2010, elle a indiqué être née à C._______ et avoir vécu dès
l'âge de cinq ans à Kinshasa où elle aurait exercé le métier de couturière
indépendante à partir de l'an 2000. La requérante a déclaré s'être mariée
en 1997 avec le dénommé D._______, (…) des forces (...) congolaises.
De mars à décembre 1999, celui-ci aurait été emprisonné sous
l'accusation de tentative de coup d'Etat. Réintégré dans les forces (...)
après sa libération, il aurait été affecté à E._______, en 2006. Au début
de l'année 2009, D._______ aurait exigé de son épouse qu'elle le
rejoigne. Devant son refus, il l'aurait fait emprisonner par ses gardes du
corps pendant deux jours et aurait emmené chez lui les trois enfants du
couple, dont l'intéressée serait demeurée sans nouvelles depuis lors.
En (…) 2010, un cousin de A._______ vivant au Canada, dénommé
F._______, lui aurait remis un DVD (disque vidéo numérique) critiquant
les actions menées par l'armée et le gouvernement congolais, notamment
dans la province du Nord-Kivu. Le (…) 2010, la requérante aurait visionné
ce disque avec l'une de ses clientes. Quelque temps plus tard, deux amis
militaires de son mari, dénommés G._______ et H._______,
seraient entrés chez elle après avoir frappé à sa porte, puis auraient à
leur tour visionné ce DVD. En date du (…) 2010, l'un d'eux aurait donné
rendez-vous à l'intéressée chez elle en prétextant avoir oublié un objet lui
appartenant. Au soir du même jour, deux autres militaires auraient arrêté
A._______ devant la porte de son domicile en lui déclarant savoir qu'elle
montrait à des visiteurs des images hostiles au gouvernement.
L'intéressée aurait ultérieurement été transférée dans un cachot, à
N._______. Le surlendemain, elle aurait été emmenée à la prison de
Makala, dans le pavillon des femmes dont elle a dit ignorer le nom.
Le (…) 2010, le commandant I._______ aurait interrogé la requérante et
lui aurait notamment affirmé connaître son père. Le (…) ou (…) 2010
(selon les versions), il aurait fait amener la prisonnière à l'hôpital de
Kitambo.
E-7423/2010
Page 3
Au matin du (…) 2010, A._______ aurait été emmenée dans une voiture
par une femme déguisée en médecin et ensuite conduite chez un militaire
connaissant lui aussi son père. Ce dernier aurait indiqué à l'intéressée
que son époux D._______ avait été impliqué dans son arrestation et son
emprisonnement, puis il l'aurait transportée en pirogue jusqu'à Brazzaville
pour la faire héberger dans cette ville par l'un de ses proches.
En date du (…) 2010, la requérante aurait quitté le Congo-Brazzaville par
avion avec un passeport d'emprunt contenant la photo et le nom d'une
autre personne, dénommée J._______. Deux jours plus tard, elle serait
arrivée à Rome après avoir transité par Addis-Abeba. Elle a produit un
acte de mariage, une carte d'électeur, ainsi que les certificats de
naissance de son fils K._______ et de sa fille L._______, accompagnés
d'un extrait de l'attestation de naissance de sa fille M._______.
La requérante a expliqué que ces documents avaient été récupérés chez
elle, vers la mi-juillet 2010, par un pasteur ou une soeur agissant pour le
militaire l'ayant amenée en pirogue à Brazzaville. Elle a précisé à ce sujet
que les militaires congolais l'ayant arrêtée n'avaient pas pris d'objet chez
elle parce que l'électricité avait été coupée et qu'il faisait alors déjà nuit.
Elle a ajouté ne pas savoir ce qu'il était advenu du DVD visionné par elle
avant son arrestation.
B.
Par décision du 15 septembre 2010, notifiée le surlendemain, l'ODM a
dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile au motif que
son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées
par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a notamment relevé qu'en audition du 10 août 2010, l'intéressée avait
tout d'abord dit ignorer l'endroit où les militaires l'avaient emmenée
immédiatement après son arrestation pour ensuite préciser, en audition
sur les motifs d'asile, que cet endroit était un cachot à N._______.
L'autorité inférieure a également noté que la requérante n'avait pu
indiquer le nom du pavillon des femmes de la prison de Makala. Elle a
par ailleurs fait remarquer que les militaires venus arrêter A._______
n'auraient pas manqué de confisquer le DVD si son contenu avait été si
subversif au point de mettre sa vie en danger. L'ODM a à cet égard jugé
peu convaincante l'explication de l'intéressée, selon laquelle ces militaires
n'auraient rien pris chez elle à cause d'une panne d'électricité. Il a en
outre estimé peu plausible que la requérante ait voyagé par avion en se
servant d'un passeport d'emprunt ne contenant pas sa propre
photographie. Il a, enfin, ordonné le renvoi de l'intéressée, ainsi que
E-7423/2010
Page 4
l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible, mais aussi
raisonnablement exigible. L'autorité inférieure a observé à ce propos que
la République démocratique du Congo n'était pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Elle a, d'autre
part, considéré que les éléments relatifs à la situation personnelle de la
requérante ne permettaient pas de conclure à sa mise en danger
concrète en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que cette
dernière y disposait d'un réseau familial, qu'elle avait vécu et travaillé à
Kinshasa, et qu'elle n'avait pas invoqué de problèmes de santé
particuliers.
C.
Par recours du 16 octobre 2010, A._______ a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM du 15 septembre 2010, ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle
a en substance contesté les éléments d'invraisemblance de l'ODM et a
requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure. La recourante a produit deux articles de presse, datés des 3
et 13 octobre 2010, relatant le décès de l'opposant Armand Tungulu
Mudiandambu, en République démocratique du Congo.
D.
Par décision incidente du 28 octobre 2010, le juge instructeur a renoncé à
percevoir l'avance des frais présumés de procédure tout en avisant la
recourante qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
E.
Dans sa réponse du 19 janvier 2012, communiquée à l'intéressée avec
droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a en particulier
relevé que la recourante avait vécu à Kinshasa depuis l'âge de cinq ans,
qu'elle y avait travaillé comme couturière, et qu'en conséquence
l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible.
F.
A._______ s'est déterminée, par lettre du 23 janvier 2012. Elle a
notamment répété que son époux D._______, officier des forces (...)
congolaises, avait ordonné aux agents de l'armée congolaise de procéder
à son arrestation après qu'elle ait visionné le DVD avec les deux
collègues militaires de son époux.
G.
Le (...), est née B._______, fille de l'intéressée.
E-7423/2010
Page 5
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par
l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu,
1.3.
La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
2.
L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
E-7423/2010
Page 6
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourante) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Si l’autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire,
elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude
totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le
requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont
vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit ainsi
pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant
une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant
en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.).
La personne ayant vécu une situation particulière doit en outre pouvoir la
décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de
propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée
(voir notamment à ce sujet Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). Selon la jurisprudence de
la Commission (JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid.
6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3
p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP,
mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu
pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
E-7423/2010
Page 7
3.2.
A l'appui de sa demande de protection, A._______ a prétendu être
exposée à des risques de persécutions de la part des autorités de son
pays parce qu'elle avait visionné un DVD critiquant les actions menées
par l'armée et le gouvernement congolais, notamment dans la province
du Nord-Kivu (cf. let. A supra, 2ème parag.). A l'instar de l'ODM, le Tribunal
juge en l'occurrence invraisemblable le récit de la recourante. En effet,
celle-ci n'a tout d'abord fourni qu'une description très évasive du contenu
de ce DVD. Il est par ailleurs peu plausible que les militaires venus
appréhender l'intéressée sur ordre de son époux (cf. p. ex. sa
détermination du 23 janvier 2012, p. 2 et let. F supra) aient renoncé à
fouiller son domicile à cause d'une panne d'électricité alors qu'ils la
savaient – prétendument – être en possession d'un DVD hostile au
régime congolais (cf. p. ex. pv d'audition du 10 août 2010, p. 5 : "…Deux
militaires en tenue sont venus frapper à ma porte. Ils ont dit qu'ils
m'arrêteraient parce que je divulguais de mauvaises informations sur le
pays au travers d'un DVD…"). Pour les mêmes raisons, le Tribunal a
peine à croire que ces militaires n'aient pas confisqué le sac contenant
l'argent et les documents de la recourante (dont les attestations de
naissance de ses trois premiers enfants) qui serait resté à son domicile
puis aurait été récupéré par une sœur ou un pasteur, vers la mi- juillet
2010 (cf. let. A supra, dern. parag. et pv d'audition du 20 août 2010, rép.
aux quest. no 19 [dern. parag.] et no 60, p. 5, resp. 9).
Force est ensuite de constater que l'audition au CEP a duré deux heures
et 10 minutes (cf. pv p. 5), soit 35 minutes de moins seulement que
l'audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 1 et 11). L'on ne saurait dès lors
admettre l'argument tiré de la brièveté de la première audition
(cf. mémoire du 16 octobre 2010, p. 2 in fine : "l'auditrice de l'ODM m'a
obligé d'exposer … de manière très brève les motifs pour lesquels je suis
venue demander l'asile à la Suisse…") invoqué par l'intéressée pour
justifier son silence initial afférent au lieu de sa première détention
(in casu, le cachot de N._______ évoqué au stade de la deuxième
audition seulement).
Au stade du recours (cf. mémoire, p. 3), A._______ a en outre déclaré
n'avoir pas su indiquer le nom du pavillon des femmes de la prison de
Makala parce qu'elle y avait été incarcérée deux jours seulement. Une
telle affirmation apparaît toutefois peu convaincante, compte tenu des
relations et discussions alléguées de la recourante avec son bienfaiteur,
le commandant I._______, bien informé, vu ses fonctions, de la situation
E-7423/2010
Page 8
régnant à Makala (voir p. ex. à ce sujet pv d'audition du 20 août 2010,
p. 4 ss). L'incapacité de l'intéressée à indiquer le nom du pavillon des
femmes de cette prison contraste au demeurant avec la promptitude avec
laquelle elle aurait découvert l'appellation de son premier lieu de
détention (cf. mémoire de recours du 16 octobre 2010, p. 3 : "Et lorsque
j'ai été conduite au cachot, je ne pouvais le situer à cause des mauvais
traitements subis et de l'obscurité. Du fait que le transfert à la prison de
Makala s'est effectué la journée, c'est en ce moment précis que j'ai su et
découvert qu'il s'agissait du cachot de N._______."). En conséquence,
le Tribunal estime douteuses les prétendues détention et incarcération de
A._______ dans ce cachot puis à la prison de Makala et, partant, son
évasion prétendue de cet établissement-là. Enfin, la narration par la
recourante de son voyage par avion avec un passeport d'emprunt
contenant la photographie d'une autre personne (cf. pv d'audition du 20
août 2010, p. 2, rép. à la quest. no 7), ainsi que de son arrivée en Italie
où elle n'aurait pas été contrôlée à la frontière (cf. pv d'audition du CEP,
p. 6 in fine), est dénuée de crédibilité. Les deux articles de presse
produits au stade du recours (cf. let. C supra) ont, quant à eux, peu de
valeur probante car ils ne font apparaître aucun élément afférent à la
situation personnelle de A._______. Plus généralement, l'on voit mal
pourquoi la possession et le visionnement par l'intéressée d'un DVD
critiquant les actions menées par l'Etat congolais au Nord-Kivu justifierait
une crainte fondée de persécutions, dès lors que les événements
intervenus dans cette province ont déjà été abondamment commentés et
critiqués par la presse congolaise.
3.3. Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni aux conditions
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi. C'est donc à juste titre que l'ODM a dénié pareille qualité à la
recourante et lui a refusé l'asile. Le recours doit en conséquence être
rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. Aussi,
convient-il désormais de vérifier si le renvoi de A._______ et l'exécution
de cette mesure sont conformes à la loi.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
E-7423/2010
Page 9
RS 142.311), lorsque le recourante d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII,
2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).
6.
6.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que
la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il
E-7423/2010
Page 10
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de
mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3
CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants,
sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire
F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
6.2. Au vu des éléments d'invraisemblance relevés au considérant 3.2
ci-dessus, rien ne permet de penser que le retour de la recourante en
République démocratique du Congo l'exposerait à un risque de
persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse. Aussi, l'exécution du renvoi de
A._______ vers cet Etat est-elle licite.
7.
7.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le
retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé,
à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et
réf. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
E-7423/2010
Page 11
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle par ailleurs qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales
à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ibidem consid. 8.3.5 p. 590).
7.2. Malgré des affrontements armés localisés dans l'est du pays,
la République démocratique du Congo ne connaît pas actuellement,
sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblé – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées.
Dans sa jurisprudence publiée sous JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss, qui est
globalement toujours d'actualité, la Commission a considéré que
l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les
requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une
des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y
disposaient de solides attaches. Des cautèles ont cependant été émises,
concernant les personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant
plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente,
ou encore, s'agissant des cas de femmes célibataires sans réseau social
ou familial (ibid. consid. 8.3 p. 237).
7.3. En l'espèce, A._______, âgée de 38 ans seulement, n'a pas invoqué
de problèmes de santé particuliers, pour elle-même ou sa fille B._______.
La recourante, présente à Kinshasa depuis l'âge de cinq ans, y a par
ailleurs exercé à partir de l'an 2000 le métier de couturière indépendante
et semblait disposer dans son pays d'origine de ressources financières
relativement confortables, comme le laisse supposer la somme versée à
ses contacts ayant organisé son départ (cf. pv d'audition du CEP, p. 6,
ch. 16 : "…J'ai donné 4'500 $...".). Compte tenu des éléments
d'invraisemblance constatés ci-dessus (cf. 3.2 supra), les problèmes
prétendument vécus par l'intéressée avec D._______ ne sont pas
hautement probables (cf. consid. 5 supra, 2ème parag). Le Tribunal est
donc en droit d'admettre que A._______ pourra retrouver son époux et
bénéficier de son appui après son retour. L'on ajoutera à cela que les
E-7423/2010
Page 12
parents de l'intéressée présents à Mbuji-Mayi, mais également ses cinq
frère et sœurs vivant à Luanda (cf. pv d'audition du CEP, p. 3, ch. 12),
pourront eux aussi la soutenir, dans une certaine mesure. Enfin, la
recourante dispose en République démocratique du Congo d'un réseau
social composé notamment des personnes l'ayant aidé à s'expatrier puis
à voyager par avion en Europe (cf. let. A supra). Elle parle de surcroît
deux langues largement usitées dans son pays, à savoir le lingala et le
swahili.
En dépit des difficultés économiques actuelles affectant la République
démocratique du Congo, l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille
B._______ vers cet Etat s'avère, dans ces circonstances, raison-
nablement exigible sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne contrevient en
particulier pas aux principes dégagés par la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28
consid. 9.3).
8.
La mesure précitée est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr et ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressée étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner avec sa fille en République démocratique du Congo.
9.
En définitive, le recours doit aussi être rejeté en matière de renvoi et
d'exécution du renvoi. La décision querellée est par conséquent
confirmée sur ces deux points également.
10.
10.1. Dans la mesure où A._______ a intégralement été déboutée, les
frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63
al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours
n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence était
vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du
28 octobre 2010 et let. D supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs,
d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 16 octobre 2010 (art. 65
al. 1 PA).
10.2. Le recourante, ayant succombé, n'a, pour le reste, droit à aucun
dépens (art. 64 al. 1 PA).
E-7423/2010
Page 13
E-7423/2010
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :