B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7423/2014
Ar r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Mongolie,
représentés par (…), Migration-Conseils,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 21 août 2014, par A._______
et son épouse, B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants,
C._______, D._______ et E._______,
les auditions sur les données personnelles du 8 septembre 2014, au cours
desquelles les intéressés (y compris C._______) ont transmis leurs
passeports et notamment indiqué avoir quitté leur pays d'origine par avion,
le (…) août 2014, à destination de Genève (via F._______), munis de leurs
passeports mongols contenant des visas Schengen, valables du (…) août
au (…) septembre 2014, délivrés par les autorités françaises,
les procès-verbaux de ces mêmes auditions, dont il ressort que les
recourants s'opposent à un transfert vers la France, notamment parce
qu'ils craignent y être identifiés et recherchés, voire tués, par des
compatriotes,
les requêtes aux fins de prise en charge des intéressés et de leurs enfants,
en application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015), adressées aux autorités françaises, le
24 septembre 2014,
les réponses positives de celles-ci du 28 novembre 2014,
la décision du 5 décembre 2014, notifiée le 16 décembre suivant, par
laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des
intéressés et a prononcé leur transfert vers la France, en tant qu'Etat
responsable pour l'examen de ces demandes,
le recours déposé le 22 décembre 2014, complété le 4 janvier suivant, et
ses annexes, par lequel les recourants ont notamment conclu à ce qu'il soit
entré en matière sur leurs demandes d'asile et à la reconnaissance de leur
statut de réfugiés,
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les requêtes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
et d'octroi de l'effet suspensif contenues dans le recours,
l'ordonnance du 23 décembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du
transfert des recourants,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire l'objet
d'un examen matériel, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est
irrecevable,
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en
cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours
d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les intéressés ont voyagé en avion jusqu'en Suisse, via
F._______, avec leurs passeports, lesquels étaient munis de visas
Schengen, valables du (…) août au (…) septembre 2014, délivrés par les
autorités françaises,
qu'en date du 24 septembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, des requêtes aux fins de prise en charge des
intéressés,
que, le 28 novembre 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
que, dans leur recours, A._______ et B._______ contestent la compétence
de la France comme pays responsable du traitement de leurs demandes
d'asile, arguant ne s'être jamais rendus dans ce pays, pour des raisons de
sécurité surtout,
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qu'ils font valoir que leurs demandes d'asile en Suisse doivent être
considérées comme "légitimes", celles-ci ayant été déposées "auprès du
premier territoire de l'espace Schengen, où leur avion a atterri",
qu'ils ajoutent avoir toujours eu l'intention de déposer une demande d'asile
en Suisse, mais avoir dû s'adresser à l'ambassade de France à
Ulaanbaatar afin que celle-ci leur délivre des visas Schengen, la Suisse ne
disposant d'aucune représentation en Mongolie,
que le raisonnement des recourants ne saurait être suivi,
qu'en effet, le règlement Dublin III prévoit expressément que si le
demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité (comme c'est le cas
des intéressés), l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen
de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au
nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu
à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
(JO L 243 du 15.09.2009, p. 1),
que le fait, pour le demandeur, de ne pas se rendre dans l'Etat qui a délivré
le visa et de même n'avoir jamais eu l'intention de le faire (ce qui reviendrait
à contourner les législations en vigueur), n'est pas déterminant,
que la compétence de la France pour traiter des demandes d'asile des
recourants est ainsi donnée,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette charte et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]),
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
que les recourants n'ont pas allégué l'existence d'un risque concret que les
autorités françaises refuseraient d'examiner leurs demandes de protection,
qu'ils n'ont en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que la
France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers la France ne
les exposent pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
que dans leur pourvoi, les recourants font grief au SEM de n'avoir pas
suffisamment tenu compte des risques qui pesaient sur eux en France,
sachant qu'ils craignaient d'y être identifiés et recherchés, voire tués,
que, ce faisant, ils ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que force est cependant de constater qu'ils n'ont établi aucun fait concret
de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel, réel et concret,
d'être victime de traitements prohibés en cas de transfert vers la France,
que le recourant a déclaré lors de son audition sommaire ne pas être en
sécurité en France, car il pouvait aisément y être retrouvé par des
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compatriotes, comme il s'agit d'un pays "ouvert", où vivent de nombreux
Mongols,
que ses problèmes seraient notamment liés au fait qu'il serait en
possession d'un enregistrement secret ("eine geheime Aufnahme") et que
lui et son épouse (ils seraient […] et […]), auraient donné des interviews à
ce sujet ("über diese Sache") à la télévision,
que lors de son audition, la recourante a en substance confirmé les craintes
exprimées par son époux s'agissant d'un éventuel transfert vers la France,
qu'elle a en sus allégué qu'un de ses collègues (…), un dénommé
G._______, qui avait par le passé fui la Mongolie pour trouver refuge en
France, y avait perdu la vie,
qu'on l'avait informée que le précité s'était suicidé, mais qu'elle était
persuadée qu'il s'agissait en réalité d'un homicide, craignant que le même
sort soit réservé à son époux,
que dans leur recours, les intéressés reviennent de manière détaillée sur
les raisons les ayant poussés à quitter leur pays d'origine, indiquant pour
l'essentiel s'opposer à un transfert vers la France par crainte d'y être
recherchés pour avoir contribué à déceler un réseau de prostitution de
mineurs, auquel auraient été mêlés plusieurs hommes politiques mongols,
que l'un d'eux, aurait récemment fait (…) "en développant ses liens d'affaire
et de politique jusque dans ce pays", ce qui tendrait à démontrer que les
intéressés ne "peuvent absolument pas se rendre en France",
qu'en l'occurrence, les faits allégués ne justifient pas de renoncer au
transfert parce que celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la
Suisse relevant du droit international,
qu'en effet, à supposer que ces allégations soient conformes à la réalité,
rien ne permet d'établir l'existence d'un risque réel et concret que des tiers
puissent s'en prendre aux recourants s'ils étaient transférés vers la France,
que les recourants pourront, s'ils devaient faire l'objet de menaces de la
part de compatriotes ou de tiers, ce qui n'est en rien établi en l'état,
s'adresser aux autorités françaises compétentes, dont rien n'indique
qu'elles ne seront pas disposées et en mesure, tout autant que la Suisse,
à leur offrir une protection,
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qu'il n'y a dès lors pas à entendre les intéressés, qui ont pu faire valoir leurs
arguments dans leur recours, dans le cadre d'une nouvelle audition,
comme requis dans ce recours,
que pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire
prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ni l'art. 29a al. 3 OA1,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi)
et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure et à
l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :