B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7424/2015
Ar r ê t d u 2 2 dé cemb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
David R. Wenger, William Waeber, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(recours réexamen) ;
décision du SEM du 13 novembre 2015 / N (…).
E-7424/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a
Le 25 mars 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la première
demande d'asile déposée, le 20 novembre 2010, par A._______, a
prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.b
Le 9 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
rejeté le recours interjeté, le 5 avril 2011, contre cette décision (arrêt du
Tribunal E-2070/2011).
A.c
Le 16 septembre 2011, la police du canton chargé de l'exécution du
transfert a établi un rapport dont il ressort que l'intéressé a été transféré en
Italie, le 15 septembre 2011.
B.
B.a
Le 23 novembre 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième
demande d'asile déposée, le 23 septembre 2011, par l'intéressé, a
prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.b
Le 7 mai 2012, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 2 décembre 2011,
contre la décision précitée (arrêt du Tribunal E-6538/2011).
B.c
Le 4 juin 2012, l'Unité Dublin Suisse a communiqué la disparition de
l'intéressé et la prolongation du délai de transfert de 18 mois à l'Unité
Dublin italienne.
C.
Le 12 juillet 2012, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 4 novembre
2011, contre la décision de l'ODM du 6 octobre 2011 prononçant une
interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé jusqu'au 5 octobre
2014 (arrêt du Tribunal C-6053/2011).
E-7424/2015
Page 3
D.
D.a
Le 27 août 2012, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile,
traitée par l'ODM comme une demande de réexamen.
D.b
Le 24 septembre 2012, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen,
constatant que le délai de transfert, prolongé en raison de la disparition du
recourant le 13 avril 2012, courait jusqu'au 7 novembre 2013, et a rappelé
l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 23 novembre
2011.
D.c
Le 6 décembre 2012, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM que
le recourant avait disparu depuis le 24 octobre 2012 et que son permis N
avait été retrouvé en Italie, puis renvoyé en Suisse par l'intermédiaire de
l'Ambassade de Suisse.
E.
Par courrier du 21 avril 2015, l'intéressé a déposé en Suisse une troisième
demande d'asile.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que
l'intéressé a déposé des demandes d'asile en Finlande, le 21 mai 2012 et
en Italie, le 10 janvier 2013.
F.
Le 6 mai 2015, le SEM a soumis une requête aux fins de reprise en charge
aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 par. 1 pt d du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement
Dublin III).
Le 20 mai 2015, dites autorités ont accepté de reprendre en charge
l'intéressé sur la base de cette même disposition.
G.
Par décision du 16 juillet 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la
E-7424/2015
Page 4
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure.
H.
Le 4 août 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 28 juillet 2015,
contre cette décision (arrêt du Tribunal E-4619/2015).
I.
Le 27 octobre 2015, A._______, a déposé une demande de réexamen et
a fait valoir la péjoration de son état de santé ayant nécessité la mise en
place d'une curatelle.
A l'appui de sa demande, il a joint une copie de la décision du SEM du
16 juillet 2015, une copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles de
la Justice de paix du district de la C._______ du (…) septembre 2015, une
copie d'un courrier établi, le (…) octobre 2015, par D._______,
psychologue en charge de l'expertise psychiatrique de l'intéressé
ordonnée par la Justice de paix, ainsi qu'une copie d'un courrier établi,
le (…) octobre 2015, par E._______, curateur provisoire institué par la
Justice de paix.
Le 9 novembre 2015, l'intéressé a produit, à la demande du SEM du
4 novembre 2015, la copie d'un certificat médical établi, le (…) novembre
2015 par F._______, spécialiste FMH en urologie ainsi que la copie d'un
courrier établi, le 6 novembre 2015, par G._______, juge de paix du district
de H._______, ordonnant la détention administrative du recourant.
J.
Par décision du 13 novembre 2015, notifiée le 18 novembre 2015, le SEM
a rejeté dite demande de reconsidération et a rappelé l'entrée en force et
le caractère exécutoire de sa décision du 16 juillet 2015. Il a également
précisé qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
K.
Le 18 novembre 2015, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal
contre cette décision et a conclu à son annulation.
Sur le plan procédural, il a requis le prononcé de mesures provisionnelles
et l'assistance judiciaire partielle.
Il a également produit une copie d'un certificat médical établi, le (…)
novembre 2015, par I._______, médecin cheffe de clinique à J._______ et
E-7424/2015
Page 5
une copie d'ordonnance établie, le (…) octobre 2015, par le Service des
Urgences du (…).
L.
Le 19 novembre 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement
l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA.
M.
Le 20 novembre 2015, le Tribunal a reçu le dossier de première instance.
N.
Par télécopie du même jour, le SEM a informé le Tribunal que le transfert
de A._______ vers l'Italie avait été exécuté, le 18 novembre 2015.
O.
Par télécopie du 8 décembre 2015, le mandataire de l'intéressé a fait part
de l'exécution du transfert de A._______ au Tribunal et a joint une copie
d'une télécopie adressé par le (…) au Tribunal cantonal du canton (…),
datée du 20 novembre 2015.
P.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de
manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et est
spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a et b PA).
1.2.1 Se pose la question de savoir si le recourant avait, lors du dépôt du
recours, et a encore à ce jour un intérêt digne de protection à son
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Page 6
annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 let. c PA ; ATAF 2010/27
consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 364 ss). En règle générale, l'intérêt actuel
nécessaire fait défaut, en particulier, lorsque l'acte de l'autorité a été
exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et jurisp. cit.).
Cependant, dans une procédure Dublin, si un transfert a été exécuté, le
requérant d'asile peut encore avoir un intérêt actuel et pratique à requérir
la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa
demande d'asile. Au cas où la compétence de la Suisse, respectivement
l'absence de compétence de l'Etat précédemment déclaré comme
responsable est admise, les autorités suisses devront accorder à l'étranger
concerné une autorisation de retour. Le transfert à l'autre Etat n'épuise
ainsi en principe pas l'intérêt à recourir du demandeur d'asile concerné
(ATAF 2010/27 consid. 1.3.4 p. 366).
1.3 Dès lors, bien que le recourant ait été transféré en Italie, le
18 novembre 2015, date à laquelle il a interjeté recours - lequel ne
déployait pas d'effet suspensif -, et un jour avant que le Tribunal ne prenne
des mesures suspendant provisoirement l'exécution de son transfert sur la
base de l'art. 56 PA - mesures devenues sans objet dès lors que le
transfert a été exécuté -, il a un intérêt digne de protection à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée conformément à l'art. 48 al. 1
let. c PA.
1.4 Partant, le présent recours est recevable.
2.
2.1 A titre liminaire, le recourant fait valoir que le SEM aurait violé son droit
d'être entendu, la décision attaquée étant insuffisamment motivée et peu
compréhensible.
2.2 Comme le relève à juste titre l'intéressé, la jurisprudence a consacré à
l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin de permettre au destinataire d'en comprendre le
sens et la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en toute connaissance de
cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; arrêt du TF 2C_1153/2014 du
11 mai 2015 consid. 3.1).
2.2.1 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
E-7424/2015
Page 7
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; arrêt du
TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2). Il n'y a violation du droit
d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ;
130 II 473 consid. 4.1 p. 477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATAF 2012/23
consid. 6.1.2 p. 445 s. et jurisp. cit.).
2.3 En l'espèce, le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée par le
recourant et a motivé sa décision du 13 novembre 2015, en ce sens qu'il a
considéré que l'institution d'une curatelle provisoire ne témoignait pas
d'une détérioration de l'état de santé de l'intéressé et que ses problèmes
urologiques ne sauraient engendrer de risque grave et immédiat en cas de
transfert en Italie. Il a encore précisé que les autorités de cet Etat étaient
au fait de sa situation médicale et en mesure d'assurer sa prise en charge.
2.4 Le Tribunal constate que le SEM a basé son analyse sur les éléments
de fait et de droit essentiels et a expliqué les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Le SEM s'est prononcé sur l'ensemble des éléments avancés par
l'intéressé. Il y a d'ailleurs lieu de souligner qu'il a procédé à l'examen qui
devait être le sien car, dans le cadre d'une procédure de reconsidération,
l'autorité est censée se déterminer précisément et exclusivement sur la
pertinence des faits nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve.
2.5 En conséquence, le grief du recourant, portant sur la violation de son
droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision de l'ODM, doit
être rejeté.
3. Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (première phrase). Pour le surplus, la
procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
3.1 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la
demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998
n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence
d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée
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Page 8
sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
4.
En l'occurrence, l'intéressé s'est prévalu d'une modification notable des
circonstances, à savoir d'une détérioration de son état de santé, depuis
l'arrêt du Tribunal E-4619/2015 du 4 août 2015, au point qu'une curatelle a
été mise en place. Ses troubles psychiques se seraient en effet aggravés
et il souffrirait de problèmes urologiques. Il ne ressort cependant du dossier
aucune date quant à la survenance de ces problèmes. Dans sa décision
du 13 novembre 2015, le SEM n'a pas examiné la question de savoir si
cette demande a été déposée dans le délai utile. Faute d'élément contraire,
selon lequel le recourant aurait pu produire ses moyens de preuve plus tôt,
il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a été déposée dans le
délai prescrit.
5.
5.1 La première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la
demande de réexamen sont réellement nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou éventuellement de faits dont il ne pouvait ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles
de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision
dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la
nouvelle situation, à une décision différente.
5.2 A l'appui de sa requête, le recourant a produit divers documents, afin
de démontrer la péjoration de son état de santé psychique et l'apparition
de crises de priapisme récidivant. Il s'est prévalu de l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) Tarakhel
c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12) et a fait valoir que
l'absence de garantie suffisante d'un accueil digne et adéquat en Italie et
la gravité de son état de santé, lequel s'était détérioré au point qu'une
curatelle a été mise en place, font obstacle à l'exécution de son transfert
en Italie. Il a soutenu que s'il devait être renvoyé en Italie, sans que les
autorités suisses aient, au préalable, obtenu des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant une prise en charge adaptée à ses
problèmes de santé, il y aurait violation de l'art. 3 CEDH.
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Page 9
5.3 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal ne saurait retenir que
l'état de santé du recourant aurait dû conduire le SEM à faire application
de la clause de souveraineté (art. 17 du règlement Dublin III) et à entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'existence d'un
quelconque obstacle à l'exécution de son transfert en Italie.
5.3.1 S'agissant de la détérioration de son état de santé psychique,
l'argumentation du recours y afférent se limite pour l'essentiel à celle déjà
développée dans la demande de réexamen du 27 octobre 2015 et ne
contient aucun élément nouveau et important permettant de remettre en
cause les considérants de la décision querellée, lesquels apparaissent
d'ailleurs convaincants.
5.3.1.1 L'intéressé souligne que la détérioration de ses troubles
psychiques a contraint la Justice de paix du district de la C._______, par
ordonnance de mesures provisionnelles du (…) septembre 2015, à ouvrir
une enquête en institution d'une curatelle et d'un placement à des fins
d'assistance, d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et
d'instituer une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398
et 445 al. 1 CC en sa faveur. Eu égard aux éléments retenus par la Justice
de paix, cette ordonnance est justifiée « par de nombreux évènements
traumatisants [endurés par A._______] générant une grande souffrance et
des problèmes psychiatriques très importants, pour lesquels il a effectué
de nombreux séjours en établissements psychiatriques » ainsi que par ses
« troubles psychiques » ayant nécessité plusieurs traitements
thérapeutiques et médicamenteux lourds (ordonnance de mesures
provisionnelles du (…) septembre 2015 de la Justice de paix du district de
la C._______ p. 2 s.). Il ne ressort nullement que ces mesures ont été
prises en raison d'une détérioration de l'état de santé du recourant, comme
il le soutient. Au contraire, les pathologies, traitements et hospitalisations
en milieu psychiatrique, dont il est question dans cette ordonnance, ne sont
pas des événements nouveaux, postérieurs à la fin de la procédure
ordinaire. Ils ont déjà été pris en considération, tant par le SEM dans sa
décision 16 juillet 2015 que par le Tribunal dans son arrêt E-4619/2015 du
4 août 2015 (lequel se réfère aussi, à la p.9 à l'arrêt E-6538/2011 du 7 mai
2012 dans lequel le Tribunal mentionnait déjà les troubles psychiques de
l'intéressé). Par conséquent, l'ordonnance de mesures provisionnelles du
(…) septembre 2015 de la Justice de paix du district de la C._______ ne
saurait à elle seule attester d'une péjoration de l'état de santé de
l'intéressé.
E-7424/2015
Page 10
5.3.1.2 En outre, le rapport médical établi, le (…) novembre 2015, par
I._______, médecin cheffe de clinique à J._______, dont il ressort que
l'intéressé souffre d'un trouble de la personnalité, ne saurait remettre en
cause cette appréciation, dans la mesure où il est indiqué que l'intéressé
retient (recte : détient) pleinement sa capacité de discernement, qu'un suivi
régulier n'est ni prescrit ni demandé par ce dernier et qu'il soutient ne pas
avoir de trouble psychiatrique ni de problèmes d'agression. Par
conséquent, aucun élément nouveau et important, eu égard à ce moyen
de preuve, aurait permis de faire obstacle à l'exécution de son transfert en
Italie.
5.3.1.3 Au demeurant, les différentes copies de courriers, soit de la lettre
établie, le (…) octobre 2015, par D._______, psychologue en charge de
l'expertise psychiatrique de l'intéressé, ordonnée par la Justice de paix, et
de la lettre établie, le (…) octobre 2015, par E._______, curateur provisoire
institué par la Justice de paix, ne sont ni de nature à faire état des
problèmes psychiatriques de l'intéressé ni susceptibles de démontrer une
péjoration de son état de santé.
Dès lors, le Tribunal ne saurait retenir que la péjoration de ses troubles
psychiques alléguée constitue un fait nouveau déterminant, propre à
remettre en cause le bien-fondé de l'examen déjà effectué en procédure
ordinaire.
5.3.2 Selon les pièces du dossier, les problèmes urologiques de l'intéressé
n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite
au sens restrictif de la jurisprudence précitée.
Il ressort des rapports médicaux que l'intéressé souffre de priapisme
récidivant. Selon le rapport établi, le (…) novembre 2015, par le Dr
F._______, spécialiste FMH en urologie, aucun traitement n'a été prescrit
mais une consultation en urgence, ainsi qu'une « ponction vidange », serait
à entreprendre en cas de récidive. Il ressort également de ce rapport que
l'exécution du transfert de l'intéressé serait envisageable en cas d'accès à
un service d'urologie dans l'Etat de destination. Selon le rapport médical
établi, le (…) novembre 2015, par la Dresse I._______, médecin cheffe de
clinique à J._______, cette pathologie nécessite la prise de médicaments
en cas de nouvelle crise. Ceux-ci lui ont déjà été prescrits par ordonnance
établie, le (…) octobre 2015, par le Service des Urgences du (…). En outre,
toujours selon le même rapport, le recourant a « catégoriquement » refusé
une intervention chirurgicale, laquelle était prévue le (…) novembre 2015
par le Dr. F._______, « tout en comprenant bien les enjeux et risques par
E-7424/2015
Page 11
rapport à son état de santé » et la Dresse I._______ et son équipe
pluridisciplinaire ont consenti à une sortie d'hôpital de l'intéressé qui
refusait une hospitalisation et souhaitait retourner en maison d'arrêt. Par
conséquent, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé est atteint
actuellement de manière significative dans sa santé en raison de ses
problèmes urologiques.
Dès lors, le Tribunal ne saurait retenir que le priapisme récidivant dont
souffre le recourant constitue un fait nouveau déterminant, propre à
remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 13 novembre
2015.
5.4 Il sied enfin de souligner que, dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité
et mentionné par l'intéressé, la CourEDH n'a pas exigé l'obtention de
garanties individuelles relatives à la prise en charge de tous les requérants
d'asile, mais à celle des familles (arrêt Tarakhel c. Suisse, par. 121 et 122).
Telle n'est pas la situation du recourant, jeune adulte, sans personne à
charge. Certes, le recourant ne peut pas être considéré comme un jeune
homme en pleine possession de ses moyens, eu égard à ses troubles
psychiques de longue date. Il n'en reste pas moins qu'il ne saurait être
considéré comme une personne vulnérable – telle que définie par la
CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse – pour laquelle la Suisse doit
s'assurer qu'elle sera accueillie en Italie dans des conditions adaptées
sous peine d'une violation de l'art. 3 CEDH.
Aussi, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, et comme l'ont
d'ailleurs déjà relevé le Tribunal, dans son arrêt E-4619/2015 du 4 août
2015 et le SEM, dans sa décision du 13 novembre 2015, les autorités
italiennes ont été préalablement informées de sa problématique médicale,
comme elles en ont fait la demande et comme l'exige le respect, par la
Suisse, de ses obligations internationales. Aucun élément au dossier ne
permet d'admettre que le recourant serait et/ou est actuellement privé du
soutien et des structures offertes par l'Italie aux demandeurs d'asile ou
qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de
manière appropriée. Rien ne démontre que ses perspectives en Italie, du
point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque
suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous
le coup de l’art. 3 CEDH.
E-7424/2015
Page 12
6.
Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant, soit la péjoration de
son état psychique alléguée ainsi que son priapisme récidivant, n'est pas
constitutif d'un changement notable des circonstances laissant apparaître
que son transfert en Italie aurait été contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et que cette dernière devrait entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Pour les mêmes raisons, le
dossier n'établit pas non plus la présence de « raisons humanitaires » au
sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311) (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de
réexamen, doit être rejeté.
8.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a néanmoins demandé
l'assistance judiciaire partielle. Son indigence étant admise et les
conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, ladite
demande est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
E-7424/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :