Cour V
E-7428/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Markus König, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...),
alias B._______, née le (...),
alias C._______, née le (...),
Côte-d'Ivoire,
représentée par G._______,
Service de protection des mineurs du canton de Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7428/2008
Faits :
A.
Le 27 octobre 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève-Cointrin, sous l'identité de B._______, née le
(...), séparée de D._______ et de profession agent commercial
(cf. feuille de données personnelles, pièce A1 du dossier ODM ; pièce
1).
Le même jour, le Service asile et rapatriement de l'aéroport de
Genève-Cointrin (ci-après : le SARA) a transmis à l'ODM les
télécopies de divers documents relatifs à l'intéressée, dont notamment
celles :
- d'un passeport ivoirien établi au nom de C._______, née le (...)
(pièce 2) ;
- d'un rapport établi, le 26 octobre 2008, par un agent de la police de
l'aéroport de El Prat de Llobregat, à Barcelone (pièce 3) ;
- d'une décision de refus d'entrée sur le territoire et de renvoi établie,
le 26 octobre 2008, par le poste frontalier de l'aéroport de "El Prat de
Llobregat", à Barcelone (pièce 4).
Selon les pièces 3 et 4, la requérante, en provenance de l'aéroport de
Genève-Cointrin, s'est présentée, le 25 octobre 2008, à l'aéroport de
Barcelone, munie de la pièce 2. Interrogée par la police frontière
espagnole, elle a déclaré se rendre à Paris en voyage d'affaires. Ne
possédant, cependant, ni billet de retour pour Abidjan ni réservation
d'hôtel à Paris, elle a allégué y connaître une personne dénommée
"E._______" et avoir prévu d'acheter son billet sur place. Considérant
qu'elle ne remplissait pas les conditions d'entrée dans l'espace
Schengen, les autorités espagnoles l'ont renvoyée à l'aéroport de
Genève-Cointrin par le vol du 26 octobre 2008.
B.
Par décision du 28 octobre 2008, l'ODM a provisoirement refusé
l'entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de
l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60
jours. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
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C.
Entendue sommairement par l'ODM à l'aéroport, le 6 novembre 2008,
la requérante a déclaré être célibataire, de religion musulmane et née
le (...). Elle a expliqué avoir caché sa minorité aux autorités d'asile lors
de son arrivée, après avoir appris par une requérante venant de quitter
la Suisse que l'asile n'était pas accordé aux mineurs.
Par décision du même jour, le Tribunal tutélaire du canton de
F._______ a nommé G._______ comme personne de confiance.
D.
Interrogée sur ses motifs d'asile, le 12 novembre 2008, la requérante a
déclaré, en substance, avoir vécu toute sa vie à Abidjan en compagnie
de son père, H._______, les deux premières épouses de celui-ci (sa
mère étant décédée alors qu'elle avait deux ans) et ses quatre demi-
frères. Chargée d'effectuer toutes les tâches ménagères et de
préparer les repas, elle n'aurait pas pu aller à l'école. Depuis l'âge de
9 ans, elle se serait occasionnellement rendue en cachette chez une
ancienne amie de sa mère, I._______, dont le fils lui aurait appris à
lire et à écrire et enseigné des connaissances générales. Au début du
mois de septembre 2008, son père lui aurait annoncé qu'il l'avait
promise en mariage à un homme de cinquante ans et de religion
musulmane en échange d'avantages financiers. Il lui aurait précisé que
ce mariage devait avoir lieu à la fin du mois d'octobre 2008 et qu'elle
devait être excisée deux jours auparavant, selon les instructions de
son futur époux. La requérante se serait rendue le lendemain de cette
nouvelle au domicile de I._______ pour quérir son aide. Celle-ci serait
allée discuter avec son père pour qu'il renonce à un tel arrangement.
Sa tentative ayant échoué, elle aurait proposé à la requérante de
l'aider en temps opportun à fuir le pays. La requérante serait retournée
chez elle, le mardi 21 octobre 2008, après avoir appris que l'excision
devait être pratiquée la semaine suivante. I._______ lui aurait
demandé de revenir le jeudi 23 octobre 2008. A cette date, elle aurait
hébergée la requérante à son domicile pour la nuit, puis l'aurait
conduite le lendemain à l'aéroport d'Abidjan et l'aurait confiée à un
tiers chargé de l'aider à passer les contrôles aéroportuaires jusqu'à
Barcelone. Pour ce faire, celui-ci aurait présenté les documents de
voyage en la faisant passer pour son épouse. Ils auraient fait escale à
Alger, puis auraient rejoint Barcelone en transitant par Genève.
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E.
Par décision du 14 novembre 2008, notifiée le même jour, l'ODM a
rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
préalablement considéré que la requérante était majeure. S'agissant
de l'asile, il a relevé, en substance, que les motifs avancés n'étaient ni
déterminants ni vraisemblables. Il a précisé que la requérante ne
s'était nullement adressée aux autorités de son pays pour obtenir leur
protection bien que celles-ci aient édicté un régime légal adéquat et
mis en place les infrastructures nécessaires pour lutter contre la
pratique de l'excision. Il a, par ailleurs, estimé que l'exécution du
renvoi de la requérante était licite et raisonnablement exigible.
F.
Le 21 novembre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
l'admission provisoire. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle
et requis une expertise visant à déterminer son âge.
L'intéressée a argué, préalablement, que la décision de l'ODM n'avait
pas été notifiée valablement à sa mandataire - dès lors qu'elle n'avait
pas été adressée directement à celle-ci mais à un de ses collègues
par télécopie - et devait être considérée comme nulle ou, du moins,
être annulée. S'agissant de son âge, elle a fait valoir notamment que
l'ODM l'avait considérée dans un premier temps comme mineure, en
lui nommant une personne de confiance dès le début de la procédure.
Elle a également mis en exergue la remarque faite par la
représentante de l'oeuvre d'entraide, laquelle précisait, sur l'annexe au
procès-verbal d'audition du 12 novembre 2008, qu'elle ne paraissait
pas particulièrement plus âgée que 17 ans et que cela était encore
moins flagrant quand elle parlait. Elle a soutenu que, dans ces
conditions, il appartenait à l'ODM d'ordonner une expertise s'il
subsistait un doute quant à son âge. S'agissant de ses motifs d'asile,
elle a contesté les invraisemblances relevées dans son récit par l'ODM
et allégué, en substance, qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une
protection efficace des autorités de son pays contre l'excision. Elle a
produit diverses sources tirées d'Internet à l'appui de son
argumentation. Enfin, elle a relevé que l'exécution de son renvoi n'était
ni licite ni raisonnablement exigible, compte tenu notamment du climat
d'insécurité régnant dans sa région d'origine.
Page 4
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G.
Par ordonnance du 24 novembre 2008, le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi de l'intéressée.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 10 décembre 2008. Il a précisé que les confrontations
dans la région d'origine de l'intéressée étaient liées à un simple litige
foncier et ne l'avaient pas plongée dans une situation de violence
généralisée. Pour le reste, il a maintenu intégralement les considérants
de sa décision.
I.
Dans sa réplique du 23 décembre 2008, l'intéressée a rappelé, en
substance, les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son
pays d'origine.
J.
Dans sa duplique du 16 janvier 2009, l'ODM a maintenu sa proposition
de rejet du recours.
K.
Invitée à se déterminer sur la duplique, l'intéressé n'a pas réagi à ce
jour.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
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l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 S'il refuse l'entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de
transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l'ODM peut rejeter la
demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (cf. art. 23 al. 1
let. a LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'on ne saurait retenir
l'argument de la recourante selon lequel la décision de l'ODM doit être
considérée comme nulle ou doit être annulée, dès lors qu'elle n'a pas
été notifiée directement à sa mandataire, mais à un collègue de
celle-ci. En effet, même à supposer que la notification ait été
irrégulière, encore aurait-il fallu que cette irrégularité ait entraîné un
préjudice pour l'intéressée selon l'art. 38 PA - à savoir, en particulier, la
forclusion de son droit de recourir - pour que le Tribunal soit amené à
la considérer comme nulle ou à l'annuler. Or, en l'espèce, l'intéressée
a été en mesure, cependant, de recourir par la voie de sa mandataire,
dans les délais prescrits par la loi, contre la décision incriminée et de
faire valoir ainsi ses droits dans la présente procédure de recours.
2.2 S'agissant de la question de la minorité dont se prévaut la
recourante, elle n'est en tous les cas pas déterminante. En effet, les
dispositions de procédure particulières qu'il y a lieu de prendre en
présence de mineurs non accompagnés ont été respectées tout au
long de la procédure de première instance. Ainsi, suite à la première
audition du 6 novembre 2008, l'ODM a immédiatement avisé les
services cantonaux compétents de la minorité de l'intéressée et
ceux-ci lui ont, par décision du même jour, nommé une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. consid. C.). Dit
office a, de même, informé en temps opportun les services précités de
la date de l'audition fédérale, leur permettant de la sorte d'y participer.
Cela étant, même à retenir l'âge dont elle se prévaut, la recourante ne
saurait plus être actuellement considérée comme mineure, dès lors
que, née le 4 avril 1991, elle aurait de toute façon atteint ses 18 ans
révolus. Dans ces circonstances, le fait pour l'autorité de première
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instance de l'avoir retenue comme majeure dans sa décision du
14 novembre 2008 n'a, en l'état, plus aucune incidence sur sa
procédure. Le grief de l'intéressée à sujet n'est, dès lors, plus
déterminant et sa demande d'expertise en vue de déterminer son âge
n'a plus lieu d'être.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
4.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que l'entend l'article
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
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groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
5.
5.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté son pays, en
raison de l'excision qu'elle allait devoir subir à l'occasion du mariage
que son père avait arrangé avec un ami musulman. Elle fait, dès lors,
valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être soumise à
une telle pratique en cas de retour au pays.
5.2 Cependant, force est de constater que la tardiveté du dépôt de sa
demande d'asile ne s'accommode pas avec la réalité du besoin de
protection qu'elle a invoqué. Elle avait, en effet, l'occasion de déposer
une telle demande, dès sa première arrivée à l'aéroport de Genève-
Cointrin. Au lieu de ce faire, elle s'est rendue en avion à Barcelone, où
elle s'est présentée, le 25 octobre 2008, en déclarant vouloir rejoindre
Paris pour des raisons commerciales, ce que démontrent clairement le
rapport du 26 octobre 2008 et la décision qui s'en est suivie (pièces 3
et 4 ; cf. consid. A.). Ce n'est donc qu'après avoir été renvoyée, sous la
contrainte, à Genève-Cointrin en date du 26 octobre 2008, qu'elle a
déposé une demande d'asile en Suisse. Or il est connu qu'une
personne en réel danger demande protection à la première occasion.
Dans ces conditions, le Tribunal doute sérieusement de la véracité de
la motivation avancée par l'intéressée pour justifier son départ vers
l'Europe.
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Cela dit, la recourante n'a pas rendu vraisemblable le récit qu'elle a
livré des circonstances l'ayant poussée, selon ses dires aux autorités
suisses, à quitter son pays. Il y a d'abord lieu de relever que les deux
identités qu'elle a données lors du dépôt de sa demande d'asile, soit
une première selon laquelle elle serait majeure et séparée d'un certain
"D._______" (pièce 1 ; consid. A.), puis une seconde selon laquelle
elle serait mineure et célibataire, altèrent la portée de ses allégations.
En effet, les explications qu'elle a fournies au sujet de ce changement
de statut civil (cf. consid. C.) ne convainquent pas. Il appert plutôt que
celui-ci a été motivé par les besoins de la cause, en vue d'asseoir le
récit des événements qu'elle prétend avoir vécus. Ainsi, l'intéressée a
d'abord déclaré que D._______ était le mari dont elle était séparée,
puis le musulman à qui l'avait promise son père qui, du reste, porterait
étrangement le même prénom. De plus, comme l'a relevé, à juste titre,
l'ODM, la description qu'elle a faite des circonstances dans lesquelles
son père l'aurait promise en mariage est stéréotypée et dépourvue de
détails significatifs d'une expérience vécue. Il convient de renvoyer, à
cet égard, à la décision de dit office, l'intéressée n'ayant fourni aucun
élément concret et sérieux permettant d'en remettre le bien-fondé en
cause.
5.3 En conclusion, au vu du contexte dans lequel elle a déposé sa
demande d'asile et du récit qu'elle a livré, la recourante n'a pas
démontré qu'au moment de son départ du pays, elle était en situation
de danger. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à analyser plus loin
l'existence chez elle d'une crainte objectivement fondée de préjudices
déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Côte-d'Ivoire.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
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8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
vraisemblable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
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incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en
Côte-d'Ivoire exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
9.2
9.2.1 Il est notoire que la Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.2.2 En effet, dans un arrêt récent (cf. ATAF E-5316/2006 du
24 novembre 2009), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi
d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale,
raisonnablement exigible au sud, notamment à Abidjan, et à l'est du
pays.
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A ce propos et au regard de l'arrêt précité,
il convient de rappeler qu'elle est jeune et n’a pas allégué de problème
de santé particulier. De plus, ayant toujours vécu à Abidjan (ville
qu'elle a, du reste, quitté il y a moins d'une année), elle y dispose à
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tout le moins d'un réseau social - notamment son amie I._______ - sur
lequel elle pourra compter à son retour.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11.
11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
12.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit
à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la
dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de
son indigence probable et de ce que les conclusions de son recours,
au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble,
manifestement vouées à l'échec.
(dispositif : page suivante)
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E-7428/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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