B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7429/2014
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
B._______, née le (…), Liban,
C._______, né le (…), Syrie,
D._______, née le (…), Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migration (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse ;
décision de l'ODM du 24 octobre 2014 / N (…).
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Vu
l'écrit (non daté), par lequel les intéressés ont déposé une demande d'asile
auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, écrit transmis à l'ODM le 13
septembre 2012,
les procès-verbaux de leurs auditions auprès de cette ambassade, du
11 novembre 2013,
la décision du 24 octobre 2014, notifiée aux intéressés le 18 novembre
suivant, par laquelle l’ODM leur a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et
a rejeté leur demande d'asile,
l'acte de recours remis par les intéressés à l'Ambassade de Suisse à
Beyrouth le 11 décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent
recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse,
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qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile
déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que, dès lors, la demande d'asile présentée avant le 29 septembre 2012
par les recourants, à l'étranger, est soumise auxdites dispositions,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que la reconnaissance de la qualité de réfugié suppose ainsi l'existence de
sérieux préjudices visant de manière ciblée une personne en raison d'un
des motifs prévus à l'art. 3 LAsi précité (cf. ATAF 2007 consid. 5.2),
que, selon les dispositions en vigueur jusqu'au 28 septembre 2012, la
demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une
représentation suisse,
que celle-ci procédait, en règle générale, à l'audition du requérant et
transmettait à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile
écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononçait sur la requête
(cf. art. 19 LAsi et art. 10 al. 1 et 3 OA 1 dans leur teneur avant cette date ;
cf. aussi ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, par
l'Ambassade de Suisse à Beyrouth,
que l'absence de rapport de la part de cette ambassade n'a aucune
incidence, celui-ci ne liant en tout état de cause pas l'ODM et les intéressés
n'ayant en outre pas pu être entendus pas une représentation suisse dans
leur pays d'origine, mieux à même d'apprécier la situation régnant sur
place,
qu'une fois l'instruction correctement menée, l'ODM est légitimé à rendre
une décision matérielle négative si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien
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art. 52 al. 2 LAsi ; cf. également sur ce point et sur les autres conditions
permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2
p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15
consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'occurrence A._______ (ci-après: le recourant) a fait valoir, à l'appui
de sa demande, qu'il est de nationalité syrienne, de souche et de langue
maternelle arabe, originaire de la région de Damas,
que, selon ses déclarations, il aurait possédé un commerce de vêtements
à E._______,
qu'il se serait toutefois déplacé avec sa famille à Damas, car la situation
était trop dangereuse à E._______,
que son commerce aurait été détruit fin 2011, lors d'une attaque de la ville,
le privant de ses revenus,
qu'en mai ou juin 2012, il aurait incité son épouse [qui est de nationalité
libanaise] ainsi que ses enfants à se rendre à F._______ au Liban, chez
ses beaux-parents, vu la situation d'insécurité régnant à Damas,
qu'il les aurait rejoints quelques semaines plus tard,
qu'il aurait appris par des tiers que des soldats de l'armée
gouvernementale avaient pénétré à plusieurs reprises dans sa maison à
Damas depuis son départ,
qu'au Liban, il n'aurait aucune opportunité de travail, que ses beaux-
parents seraient dans une situation économique difficile et que ses enfants
ne pourraient poursuivre normalement leur scolarisation, raison pour
laquelle il se serait résolu à déposer une demande d'asile en Suisse,
que son épouse B._______ (ci-après : la recourante) et leur fils, également
entendus par l'ambassade, ont fait des déclarations analogues,
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur
demande d'asile au motif qu'ils n'avaient pas fait valoir une persécution
ciblée à leur encontre en Syrie, au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, comme l'a retenu l'ODM, il ressort clairement de leurs déclarations
que les recourants ont fui une situation de guerre civile et d'insécurité,
parce qu'ils habitaient un quartier dangereux, qu'ils étaient privés de
revenus suite à la destruction de leur commerce et qu'ils souhaitaient que
leurs enfants puissent continuer leurs études et avoir un avenir,
que le recourant n'a aucunement allégué qu'il aurait lui-même eu des
activités politiques et a confirmé n'avoir pas rencontré de problème avec
les autorités de son pays d'origine,
que son commerce aurait été détruit dans le cadre d'attaques généralisées
dans la ville de E._______,
qu'il a, certes, déclaré que sa maison à Damas avait été la cible d'attaques
(cf. pv de son audition Q. 29: "this house was also targeted"),
qu'il n'a toutefois ni implicitement ni explicitement fait référence à des
opérations le visant personnellement,
qu'il a expliqué que sa maison était entourée de check-points et donc située
dans une zone dangereuse,
qu'il n'a pas non plus allégué que les incursions de l'armée à son domicile,
dont il aurait été informé par des tiers, avaient un quelconque rapport avec
sa personne,
que la recourante a expliqué que l'armée était entrée dans toutes les
maisons du quartier, peut-être à la recherche de quelqu'un
(cf. pv d'audition de la recourante Q. 28 ; cf. également pv de l'audition de
son fils Q. 26 p. 3),
qu'ainsi force est de constater que les recourants, qui ont quitté légalement
la Syrie, n'ont fait valoir aucune persécution ciblée à leur encontre pour des
motifs énumérés à l'art. 3 LAsi,
que l'ODM a, en conséquence, refusé à bon droit de leur reconnaître la
qualité de réfugié,
qu'au surplus, même si cela n'est pas déterminant, les recourants n'ont pas
établi qu'ils étaient en danger au Liban, pays dont la recourante a la
nationalité, où vivent ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs,
lesquels leur apportent un soutien matériel, et où son époux (dont la famille
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de la mère, également libanaise, réside dans le pays) disposerait d'une
autorisation d'établissement (cf. pv de l'audition du recourant Q. 46),
que, prima facie, leur demande aurait dès lors en tout état de cause dû être
rejetée en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon
laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM leur a refusé
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile,
que, dans leur recours, auquel ils ont annexé une copie de la demande
d'asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, les
recourants ont, à nouveau, invoqué les circonstances qui les avaient
amenés à quitter la Syrie,
que le Tribunal ne conteste pas la situation d'insécurité régnant dans leur
pays d'origine,
que les recourants n'ont toutefois fait valoir aucun élément nouveau de
nature à démontrer l'existence d'un risque de persécutions ciblées pour
des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, l'absence pour eux d'opportunité de travail et d'éducation
au Liban, même si elle était prouvée, n'est pas pertinente au regard de
cette disposition et ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation d'entrer
en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
qu'il est toutefois renoncé à titre exceptionnel, à leur perception, compte
tenu des particularités du cas (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :