B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7432/2016
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 2 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 19 juin 2016, par A._______,
l’audition sur ses données personnelles du 22 juin 2016,
l’annonce du même jour, par le SEM d’un requérant mineur non
accompagné (RMNA) à l’autorité compétente en matière de migration du
canton,
la décision du (…), par laquelle la Justice de (…) a institué une curatelle
de représentation, en faveur de A._______, exercée par B._______,
intervenant en protection de l’enfant auprès de C._______
l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, le 2 septembre 2016,
la décision du 2 novembre 2016, notifiée le lendemain au curateur de
l’intéressé, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
à ce dernier, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 1er décembre 2016 contre cette décision, concluant
à son annulation pour violation du droit d’être entendu et manque
d’instruction, et à l’octroi d’une admission provisoire pour cause d’illicéité
et inexigibilité de l’exécution du renvoi,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
les annexes y jointes,
la décision incidente du 6 décembre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Gabriella Tau, agissant pour le
compte de Caritas Fribourg (BCJ), en qualité de mandataire d'office dans
la présente procédure,
la détermination du SEM du 9 décembre 2016,
la réplique de l’intéressé du 3 janvier 2017, et son complément du
lendemain,
la duplique du SEM du 16 janvier 2017, envoyée pour information au
recourant,
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la lettre de l’intéressé du 31 janvier 2017, et ses annexes,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle
rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est
entrée en force de chose décidée sur ces points,
qu’à titre préliminaire, il sied de relever que le SEM, avant de prendre sa
décision, n’a pas invité A._______ à se déterminer sur les informations
recueillies en Guinée par l’entremise du DFAE, concernant sa prise en
charge éventuelle par une ONG sur place,
qu’une telle omission constitue une violation du droit d’être entendu du
recourant,
que de nature formelle, une violation du droit d'être entendu suffit en
principe à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2014/22 consid. 5.3 et
réf. cit.),
que si, au vu de ce qui précède, le Tribunal pourrait ainsi se dispenser de
se prononcer sur les autres conclusions du recours, il y a toutefois lieu de
les analyser, par économie de procédure,
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qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à la question portant sur
l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en premier lieu les conditions
posées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée, si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que
des problèmes d'ordre médical,
qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt publié
dans ATAF 2014/26, qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais
d’une « unechte Kann-Vorschrift ») et que seule une mise en danger
concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme
inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en
présence,
qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger
concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en
considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3
par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé
uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan
existentiel (ATAF 2014/26 consid. 7.6),
que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément
fondamental pour définir les mesures d'instruction, ainsi que les modalités
de l'exécution du renvoi à entreprendre,
qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle
n'a pas été contestée par l'autorité intimée, imposait obligatoirement au SEM
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de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions
spécifiques (à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du
Tribunal, arrêts E-4218/2016 du 20 octobre 2016 ; D-5032/2016 du
29 septembre 2016 ; D-6365/2015 du 20 novembre 2015 ; E-1279/2014
du 7 septembre 2015 ; E-3481/2015 du 10 juillet 2015 ; E-859/2015
du 2 avril 2015),
qu’eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 CDE,
les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier concrètement,
déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et
non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière
adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par un tiers ou
par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement
nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité,
qu'en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348/98 du 24.12.2008
(ci-après : directive sur le retour), le législateur a par ailleurs ancré, dans
la LEtr, l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant
qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné,
l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille,
à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans
l'Etat concerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES ; FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, car il constitue une
norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur
le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non
accompagnés concernées par un renvoi (Message précité, FF 2009 8054
et 8059),
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qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a indiqué avoir
vécu au domicile de ses parents à Conakry, en compagnie de ces derniers,
ainsi que de sa grande sœur et de son petit frère, jusqu’à son départ de
Guinée (procès-verbaux des auditions des 22 juin 2016 et 2 septembre
2016 p. 4 [pièces A4/10 et A13/14]),
que, depuis son arrivée en Suisse, il n’aurait eu aucun contact avec eux
car il n’aurait pas leurs coordonnées pour ce faire, et aurait fui à cause de
son père (procès-verbaux des auditions du 22 juin 2016 p. 5 s. et du
2 septembre 2016 p. 2 s. et 6 ss [pièces A4/10 et A13/14]),
que, dans sa décision du 2 novembre 2016, le SEM a retenu, sur la base
des déclarations du recourant et des informations recueillies par le biais
d’un collaborateur du DFAE, que l'exécution du renvoi de l’intéressé en
Guinée était raisonnablement exigible,
qu’il a considéré invraisemblables les allégations, selon lesquelles
l’intéressé n’aurait pas eu de contact avec sa famille ou ses amis restés en
Guinée, depuis son départ,
qu’il n’y aurait pas de raison de penser que A._______ ne bénéficierait pas
d’un soutien familial, en cas d’exécution du renvoi, car il pourra retrouver
sa famille vivant à Conakry, voire ses oncles et tantes résidant au village
de D._______,
qu’en bonne santé et ayant été scolarisé pendant huit ans en Guinée, d’où
il aurait fui vers l’Europe sans sa famille, il aurait la maturité nécessaire
pour affronter les éventuelles difficultés qui pourraient accompagner sa
réinstallation dans son Etat d’origine,
que, par ailleurs, s’il n’était pas en mesure de contacter des personnes
pouvant s’occuper de lui en Guinée, il existe une structure appropriée
appelée « E._______ » laquelle, suite aux contacts avec l’Officier de
Liaison immigration (ILO) auprès de l’Ambassade de Suisse à Dakar, aurait
accepté de le prendre en charge,
qu’il a encore estimé que l’intéressé pouvait être soutenu par la personne
de confiance qui l’encadrait dans le cadre des démarches liées aux
modalités de son retour et de la prise de contact avec les personnes
compétentes sur place, ou demander une aide au retour au service
cantonal de conseils en vue du retour,
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que, toutefois, contrairement à l’analyse retenue dans la décision attaquée,
le SEM ne disposait, au vu des pièces figurant au dossier, d’aucune
information concrète permettant d’admettre que le recourant pourrait être
effectivement pris en charge de manière adéquate par ses parents, par
d'autres membres de sa famille ou encore par une institution appropriée en
Guinée,
que, certes, les allégations du recourant quant aux contacts qu’il aurait eus
avec les membres de sa famille sont pour le moins vagues et incohérentes,
que, néanmoins, le SEM ne pouvait en aucun cas présumer, en raison de
l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant ses données
ou son vécu personnel, qu’il pourrait « bénéficier du soutien de [sa]
famille » en cas de retour dans son pays d’origine (décision du
2 novembre 2016, partie III pt 2 p. 5), en se dispensant d'un examen
concret de sa situation,
qu’ensuite, le SEM a certes fait état de l'existence d'une ONG spécialisée
dans le domaine de l'accueil ainsi que de l'accompagnement de mineurs
guinéens vivant hors de leur milieu familial et soutenue par des organismes
internationaux, avec laquelle il était régulièrement en contact au travers de
l'Organisation internationale des migrations (OIM) et de l'Officier de Liaison
Immigration (ILO) auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar,
qu'il a également décrit, de manière détaillée, les structures, activités et
buts de cette ONG et relevé en quoi consistait la prise en charge par
celle-ci d'un mineur guinéen rapatrié dans son pays,
que cela étant, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la
présence d'une telle organisation en Guinée, il n'en demeure pas moins
qu'il importe avant tout de savoir si, concrètement, une prise en charge
appropriée du requérant d'asile mineur non accompagné peut être
assurée, à défaut d’une prise en charge par sa famille, par l'institution
spécialisée à laquelle se réfère le SEM,
que s’il appert, sur la base du dossier, que des contacts ont effectivement
eu lieu avec dite ONG, il ressort toutefois de l’échange de courriels entre
le SEM et le DFAE qu’ils ont été d’ordre général et ne permettent
aucunement d’établir que cette ONG a expressément accepté de prendre
en charge le recourant,
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que, selon le courriel du (…) 2016 du DFAE, l’ONG « E._______ » aurait
confirmé que, « comme pour les cas précédents, [elle était] en mesure
d’assurer une prise en charge » (pièce A14/2),
qu’il ressort également de cet échange de courriels que l’institution
« E._______ » serait en mesure d’assurer une prise en charge à condition
de recevoir un mandat et un budget, que le mineur accepte cette prise en
charge – sa collaboration étant indispensable – et que des informations
complémentaires soient fournies pour la recherche et la réunification
familiale,
que le SEM n’a pas examiné si ces conditions étaient remplies et ne s’est
dès lors pas assuré que cette institution prendrait effectivement en charge
l’intéressé à son retour, à défaut de l’être par sa famille,
qu’à cet égard, le recourant a indiqué qu’au vu des informations obtenues
par le Service Social International (SSI) à Genève, organisation initiatrice
du Réseau Afrique de l’Ouest (mécanisme assurant la prise en charge
individualisée des enfants en situation de vulnérabilité en mobilité
transfrontalière), l’institution pour mineurs « E._______ » serait
actuellement en restructuration (mémoire de recours du 1er décembre 2016
p. 5, réplique du 3 janvier 2017 p. 2 et lettre du 31 janvier 2017),
qu’il a dès lors mis en doute qu’une prise en charge appropriée puisse, en
l’état, lui être assurée par dite institution,
qu’invité par le Tribunal à déposer ses éventuelles observations, le SEM
est resté muet sur ce point, dans sa détermination du 9 décembre 2016 et
sa duplique du 16 janvier 2017,
que, cependant, dans l’obligation d’entreprendre toutes les mesures
nécessaires pour instruire la question de la prise en charge concrète du
recourant, le SEM ne pouvait faire abstraction de ce nouvel élément,
qu’au vu de ce qui précède, la seule mention par le SEM de l'existence
d'une institution pour mineurs pouvant prendre en charge le recourant, de
même que l'affirmation selon laquelle ses parents, voire ses oncles et
tantes, pourraient le soutenir lors de son retour, sans étendre l'instruction
sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays d'origine, tant
sous l’angle familial qu’institutionnel, ne suffisent pas pour satisfaire aux
exigences légales et jurisprudentielles mentionnées ci-avant,
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qu’il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si
l'exécution du renvoi de celui-ci en Guinée est exigible ou non aux termes
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM aurait pu
s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait
reproché au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou
en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est
pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec
retenue, à plus forte raison dans les cas où il y a lieu d'admettre que le
requérant d'asile est mineur,
qu’en effet, les déclarations ayant trait aux contacts que le recourant aurait
eus avec sa famille sont certes vagues et incohérentes, mais ne sont en
l’espèce pas constitutives d’une violation grave de son devoir de collaborer,
qu’en tout état de cause, une violation de l’obligation de collaborer d’un
mineur ne dispense pas le SEM d'entreprendre des recherches visant au
moins à s'assurer de l'existence d'une structure d'accueil sur place
susceptible de pouvoir l’accueillir (arrêt du Tribunal E-1279/2014 du
7 septembre 2015 consid. 5.3.2 p. 14),
qu’il est toutefois rappelé à l’intéressé son devoir de collaborer de manière
active à la constatation des faits (art. 8 LAsi),
que, par conséquent, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM
du 2 novembre 2016 doivent être annulés tant pour violation du droit fédéral
qu’établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause
étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA),
que le SEM est invité à entreprendre toutes les mesures nécessaires, au
sens de considérants qui précèdent, pour instruire la question de la prise
en charge concrète du recourant en Guinée,
qu’il lui incombera d'étendre l'instruction en menant des investigations
supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique suisse, afin de
vérifier concrètement si, à son retour dans ce pays, l’intéressé pourra être
pris en charge de manière adéquate par un ou des proches,
qu’à défaut, il devra rechercher l’existence d’un établissement approprié
ou de tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté
à son âge et à sa maturité,
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que le cas échéant, le SEM devra notamment établir si l’établissement en
question a effectivement la capacité et la possibilité de prendre en charge
le recourant, voire de le soutenir dans la recherche de ses proches,
que si cet établissement se révèle être l’institution pour mineurs
« E._______ », le SEM est invité à vérifier l’allégation du recourant, selon
laquelle elle serait actuellement en restructuration, et examiner si les
conditions de prise en charge indiquées par celle-ci sont effectivement
remplies,
qu’au surplus, le Tribunal rappelle que les démarches liées aux modalités
de retour et la prise de contact avec les personnes compétentes sur place
incombent aux autorités chargées de l’exécution du renvoi et non pas,
comme l’a indiqué le SEM dans sa décision du 2 novembre 2017, à
l’intéressé soutenu par sa personne de confiance en Suisse,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1
et 2 PA),
qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui
accorder des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’eu égard à la note d’honoraire du 1er décembre 2016 et compte tenu
des pièces du dossier, il paraît équitable d’allouer une indemnité de
700 francs, pour les frais nécessaires à la défense de ses intérêts
(art. 8 ss FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 2 novembre 2016
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant la somme de 700 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :