B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7436/2016
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
7 septembre 2016
la décision du 22 novembre 2016 (notifiée, le 29 novembre 2016), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert
de l’intéressée vers la Suède,
le recours interjeté, le 1er décembre 2016, contre cette décision, et la
demande de dispense du paiement d’une avance des frais de procédure
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
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laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d’information visa (CS-VIS) que
l’intéressée a franchi la frontière du territoire des Etats Dublin en Suède sur
la base d’un visa délivré par les autorités suédoises,
qu'en date du 21 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
suédoises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 4 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition,
que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Suède, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
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ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
qu’en outre, l’intéressée n’a fourni aucun élément susceptible de
démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que l’intéressée s’oppose toutefois à son transfert et déclare que son mari,
B._______, de nationalité sri-lankaise, habite en Suisse où il bénéficie,
depuis le (…), d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi pour des motifs médicaux,
que le transfert de l’intéressée vers la Suède constituerait à ses yeux une
atteinte au respect de sa vie familiale, protégée tant par le règlement Dublin
III que, plus largement, par la CEDH,
que pour attester de son mariage, la recourante a produit un extrait du
registre des mariages (« True extract of hindu marriage kept by the
marriage registar office ») de la ville de C._______, en Inde, document
vérifié et authentifié par l’autorité compétente de l’Etat de D._______, et
certifié conforme par le Ministère des affaires étrangères indien,
qu’il ressort de ce document qu’un mariage religieux a été conclu, le (…),
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que, toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause la
responsabilité de la Suède pour connaître de la demande d’asile de
l’intéressée, en dépit de l’admission provisoire dont son mari bénéficie en
Suisse,
que selon l’art. 9 du règlement Dublin III, « si un membre de la famille du
demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le
pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une
protection internationale dans un État membre, cet État membre est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale
(…) »,
que cela dit, pour déterminer si une admission provisoire octroyée en
application de l’art. 83 LEtr est assimilable à une « protection
internationale » au sens de l’art. 9 du règlement Dublin III, il y a lieu de se
référer à la définition de cette notion en droit européen (cf. ATAF 2015/18
consid. 3.7),
que celle-ci correspond grosso modo à la notion de « protection contre une
persécution » dans son acception large, telle que comprise à l’art. 18 LAsi
(cf. jurisprudence précitée, consid. 3.8),
que la notion de « bénéficiaire d’une protection internationale » ne
recouvre donc pas celle de « titulaire d’une admission provisoire »
octroyée, comme en l’espèce, en raison de l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi pour motifs médicaux (cf. jurisprudence précitée, consid. 3),
que, partant, l’art. 9 du règlement Dublin III ne trouve pas application en
l’espèce,
qu’en ce qui concerne le droit au respect de la vie familiale de l’art. 8 CEDH,
l’une des conditions d’application de cette disposition exige que les
personnes concernées, les époux en l’occurrence, puissent justifier d’une
relation étroite et effective entre elles (cf. ATAF 2012/4 et la jurisprudence
du Tribunal fédéral citée),
que cette condition fait toutefois défaut en l’espèce,
qu’en effet, selon ses déclarations, l’intéressée a vécu avec son mari à
peine deux semaines, à l’occasion de leur mariage arrangé par leurs mères
respectives en Inde,
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que par ailleurs, après ce mariage, elle est retournée au Sri Lanka et y a
vécu une année, séparée de son époux, avant de rejoindre la Suisse à sa
propre initiative parce que ses conditions d’existence au Sri Lanka n’étaient
plus assurées,
qu’elle a précisé que malgré le fait qu’elle avait communiqué à son époux
en Suisse les difficultés de sa vie au Sri Lanka, celui-ci n’avait rien
entrepris,
que dans ces conditions, l’intéressée n’a pas formé, avant sa venue en
Suisse, une relation étroite et effective, avec son mari, comme l’exige une
des conditions d’application dégagées par la jurisprudence précitée à
propos de l’art. 8 CEDH,
que, de plus, quand bien même elle a expressément admis dans son
recours que son intention, au départ du Sri Lanka, était de « retrouver son
mari et vivre avec lui », ni elle ni lui n’ont jamais déposé de demande
d’octroi d’une autorisation de séjour à des fins de regroupement familial, y
compris dans la présente procédure,
que l’intéressée apparaît donc avoir déposé sa demande d’asile en Suisse
dans le but premier d’y rejoindre son époux en escomptant, par ce biais,
s’affranchir des prescriptions relevant du droit interne des étrangers et du
droit international en matière de procédure d’asile,
que toutefois, ce procédé ne saurait être toléré, dès lors qu’il a pour
fonction d’accéder de manière détournée au regroupement familial et
d’éluder les règles relatives à la compétence de l’Etat Dublin responsable,
qu’en d’autres termes, ce comportement se révèle abusif et ne saurait donc
être protégé,
qu’au demeurant en dépit de son transfert en Suède, le temps que ce pays
statue sur sa demande de protection, la recourante dispose toujours de la
possibilité d’introduire, en bonne et due forme, une demande de
regroupement familial devant les autorités suisses compétentes, par
l’intermédiaire d’une représentation consulaire suisse,
que par ailleurs, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer
la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
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que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
qu’en conséquence, c’est donc à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi et qu’il a prononcé son transfert vers la Suède,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à la dispense du paiement d’avance des frais de procédure
est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :